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LOI organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1)


NOR : JUSX9300115L


Art. 1er. - Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes: 1o Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour; 2o Un premier président de cour d'appel élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel; 3o Un président de tribunal de grande instance élu par l'assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel; 4o Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l'article 4.

Art. 2. - Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes: 1o Un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour; 2o Un procureur général près une cour d'appel élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel; 3o Un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par l'assemblée des procureurs de la République; 4o Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l'article 4.

Art. 3. - Dans le ressort de chaque cour d'appel, l'ensemble des magistrats du siège, à l'exception du premier président de la cour d'appel et des présidents des tribunaux, d'une part, et l'ensemble des magistrats du parquet, à l'exception du procureur général près la cour d'appel et des procureurs de la République, d'autre part, élisent, dans deux collèges, des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Le collège des magistrats du siège comporte cent soixante membres et celui des magistrats du parquet quatre-vingts membres. Les magistrats en fonction dans le ressort de la cour d'appel sont inscrits sur les listes des électeurs de chaque collège. Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé parental, en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d'exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations. Les auditeurs et les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Les substituts chargés d'un secrétariat général près la Cour de cassation, ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement, sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d'appel de Paris. Les magistrats en fonction dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des deux collèges de cette circonscription. Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l'élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d'activité à la cour d'appel ou dans un tribunal du ressort de cette cour. Le nombre des magistrats à élire pour chaque collège dans le ressort de chaque cour d'appel et dans la circonscription prévue au quatrième alinéa est fixé, en tenant compte de l'importance du ressort ou de la circonscription, par décret en Conseil d'Etat. Dans chaque collège, les électeurs votent pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. Les candidats ayant recueilli le plus de suffrages sont déclarés élus. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le mandat des candidats élus a une durée de quatre ans. Toutefois, il prend fin si l'élu cesse d'exercer des fonctions correspondant au collège au titre duquel il a été élu.

Art. 4. - Les magistrats du siège élus en application de l'article 3 élisent en leur sein les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur en application du 4o de l'article 1er, au scrutin uninominal à un tour, à bulletin secret. Chaque électeur peut voter pour deux candidats. Les deux magistrats ayant recueilli le plus de suffrages sont élus. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le magistrat du siège appelé à siéger au Conseil supérieur en application du 4o de l'article 2 est élu selon les mêmes modalités. Les magistrats du parquet élus en application de l'article 3 procèdent à l'élection en leur sein des deux magistrats du parquet appelés à siéger au Conseil supérieur en application du 4o de l'article 2 et du magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur en application du 4o de l'article 1er selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 3 et du présent article , et notamment les modalités du vote par correspondance lors des opérations électorales prévues à l'article 3.

Art. 5. - Le conseiller d'Etat qui siège dans les deux formations du Conseil supérieur de la magistrature est élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat.

Art. 6. - Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable immédiatement. Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer ni la profession d'avocat ni celle d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif. Le Conseil supérieur de la magistrature constate la démission d'office de celui de ses membres qui ne s'est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre du Conseil supérieur.

Art. 7. - Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil supérieur quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions. Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues aux articles 1er, 2, 4 et 5, à une désignation complémentaire. Le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur. Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 ne lui sont pas applicables. Si un membre du Conseil supérieur démissionne, la nomination du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de la démission. Celle-ci prend effet à partir de la nomination du remplaçant.

Art. 8. - Les magistrats membres du Conseil supérieur ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion de grade ni d'une mutation pendant la durée de leur mandat. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont de droit et sur leur demande mis en position de détachement ou déchargés partiellement d'activité de service pendant la durée de leur mandat. Les membres du Conseil supérieur admis à l'honorariat continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 9. - Les membres du Conseil supérieur perçoivent une indemnité de fonctions fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement.

Art. 10. - Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.

Art. 11. - Un magistrat, choisi parmi les magistrats justifiant de sept ans de services effectifs en qualité de magistrat, et nommé par décret du Président de la République, assure le secrétariat administratif du Conseil supérieur de la magistrature. Le secrétaire administratif du Conseil supérieur de la magistrature est placé en position de détachement pour la durée du mandat des membres du Conseil. Il ne peut exercer aucune autre fonction. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions. Il peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur ainsi que l'organisation du secrétariat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 12. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur sont individualisés au sein du budget du ministère de la justice. TITRE II ATTRIBUTIONS

Art. 13. - Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, du ministre de la justice, vice-président.

Art. 14. - Pour délibérer valablement, chacune des formations du Conseil supérieur doit comprendre, outre le président de séance, au moins cinq de ses membres. Les propositions et avis de chacune des formations du Conseil supérieur sont formulés à la majorité des voix. Section 1 Des nominations des magistrats

Art. 15. - Les candidatures aux emplois pourvus sur proposition du Conseil supérieur sont adressées simultanément au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice. Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur arrête, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d'un de ses membres, la proposition qu'elle soumet au Président de la République. Pour les nominations de magistrats aux autres fonctions du siège, l'avis de la formation du Conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation.

Art. 16. - Pour les nominations de magistrats aux fonctions du parquet autres que celles pourvues en conseil des ministres, l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation.

Art. 17. - Les propositions du ministre de la justice sont transmises au Conseil supérieur avec la liste des candidats pour chacun des postes concernés. Le rapporteur a accès au dossier des magistrats candidats. Il peut demander au ministre de la justice toutes précisions utiles. Ces précisions et les observations éventuelles du magistrat intéressé sont versées dans le dossier de ce dernier. Sur proposition du rapporteur, le Conseil supérieur peut remettre au ministre de la justice les observations qu'il estime utiles sur le contenu du dossier examiné. Les dossiers des auditeurs conservés à l'Ecole nationale de la magistrature sont transmis au Conseil supérieur lorsque celui-ci est consulté sur la première affectation des intéressés. Ces dossiers sont ensuite retournés à l'Ecole nationale de la magistrature. Section 2 Du Conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire

Art. 18. - Le Président de la République et le ministre de la justice n'assistent pas aux séances relatives à la discipline des magistrats.

Art. 19. - La loi organique portant statut de la magistrature fixe les sanctions et la procédure disciplinaires applicables aux magistrats. Section 3 Des autres attributions du Conseil supérieur

Art. 20. - Chaque formation du Conseil supérieur peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux et de l'Ecole nationale de la magistrature. Tous les ans, le Conseil supérieur de la magistrature publie le rapport d'activité de chacune de ses formations.

Art. 21. - L'ordonnance no 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique pour le Conseil supérieur de la magistrature est abrogée. Toutefois, jusqu'à la constitution de ses deux formations, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément à l'ordonnance no 58-1271 du 22 décembre 1958 précitée. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 février 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
(1) Loi organique no 94-100: - Travaux préparatoires: Sénat: Projet de loi organique no 447 (1992-1993); Rapport de M. Hubert Haenel, au nom de la commission des lois, no 463 (1992-1993); Discussion les 5 et 6 octobre 1993; Adoption le 6 octobre 1993. Assemblée nationale: Projet de loi organique, adopté par le Sénat, no 554; Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission des lois, no 725; Discussion et adoption le 24 novembre 1993. Sénat: Projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, no 120 (1993-1994); Rapport de M. Hubert Haenel, au nom de la commission des lois, no 146 (1993-1994); Discussion et adoption le 15 décembre 1993. Assemblée nationale: Projet de loi organique, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 854; Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission des lois, no 862; Discussion et adoption le 21 décembre 1993. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 203 (1993-1994); Rapport de M. Hubert Haenel, au nom de la commission mixte paritaire, no 210 (1993-1994); Discussion et adoption le 22 décembre 1993. Assemblée nationale: Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission mixte paritaire, no 907; Discussion et adoption le 23 décembre 1993. - Conseil constitutionnel: Décision no 93-337 DC du 27 janvier 1994 publiée au Journal officiel du 1er février 1994.