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Décret no 93-1354 du 30 décembre 1993 portant application des dispositions des titres Ier et III de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9303528D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale; Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 novembre 1993; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 novembre 1993; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 novembre 1993; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 décembre 1993; Vu la lettre en date du 8 décembre 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a saisi pour avis le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole; Vu les lettres en date du 8 décembre 1993 par lesquelles le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, a saisi pour avis le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) et le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales (Organic); Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS DE SOLIDARITE VIEILLESSE

Art. 1er. - Au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un chapitre 5 ainsi rédigé: << Chapitre V << Fonds de solidarité vieillesse << Section 1 << Dispositions générales << Art. R. 135-1. - Le fonds de solidarité vieillesse est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. << Art. R. 135-2. - Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres: << 1o Le président; << 2o Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale; << 3o Deux représentants du ministre chargé du budget; << 4o Un représentant du ministre chargé de l'économie; << 5o Un représentant du ministre chargé des personnes âgées. << Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées. << Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. << Art. R. 135-3. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. << Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. << En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. << Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. << Art. R. 135-4. - Le conseil d'administration a pour rôle: << 1o D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse; << 2o D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité; << 3o D'approuver les conventions prévues à l'article R. 35-13; << 4o De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds; << 5o De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds; << 6o D'accepter les dons et legs. << Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil. << Art. R. 135-5. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1o, 2o et 3o de l'article R. 135-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. << Les autres délibérations du conseil sont exécutoires dès leur approbation par les ministres de tutelle ou à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception par ceux-ci des procès-verbaux, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. << Art. R. 135-6. - Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit: << 1o Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat; << 2o Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale; << 3o Trois représentants du ministre chargé du budget désignés par le ministre chargé du budget; << 4o Deux représentants du ministre chargé de l'économie désignés par le ministre chargé de l'économie; << 5o Un représentant du ministre chargé de l'agriculture désigné par le ministre chargé de l'agriculture; << 6o Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale; << 7o Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie; << 8o Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale; << 9o Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés; << 10o Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole; << 11o Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 621-3; << 12o Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale; << 13o Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées. << Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. << Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. << Art. R. 135-7. - Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. << En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la sécurité sociale, désigné à cet effet par ledit ministre. << Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment: << 1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion; << 2o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; << 3o Il prépare le budget et l'exécute; << 4o Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds; << 5o Il recrute le personnel de l'établissement; << 6o Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; << 7o Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats; << 8o Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration; << 9o Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance. << Art. R. 135-8. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. << L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. << Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992. << Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. << Art. R. 135-9. - I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états liquidatifs réels prévus à l'article R. 135-9. << II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13. << Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique. << Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4o de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16. << Art. R. 135-10. - Les régimes débiteurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 reçoivent du fonds de solidarité vieillesse une subvention destinée à couvrir leurs charges de gestion de cette allocation. << Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires supérieur à mille, cette subvention est fixée à 1,5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Elle est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 ci-dessus. Elle est régularisée dans les mêmes conditions. << Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent. << Art. R. 135-11. - La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 et affectée au fonds de solidarité vieillesse est centralisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds de solidarité vieillesse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13. << Art. R. 135-12. - La part du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et affectée au fonds de solidarité vieillesse ainsi que les recettes fiscales mentionnées au 2o de l'article L. 135-3 sont versées par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13. << Art. R. 135-13. - Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles R. 135-9, R. 135-11 et R. 135-12 sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre: << - le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements; << - le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale; << - le fonds et l'Etat. << Art. R. 135-14. - Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 135-2. << Section 2 << Dispositions relatives à certaines dépenses à titre permanent du fonds de solidarité vieillesse << Art. R. 135-15. - Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4o de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 p. 100 de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause. << Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 60 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. << Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1. << Art. R. 135-16. - Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4o de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2o de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé. << Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic). << Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 60 p. 100 de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. << Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. << Art. R. 135-17. - Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement. << Section 3 << Dispositions relatives aux dépenses à titre exceptionnel du fonds de solidarité vieillesse << Art. R. 135-18. - Le fonds de solidarité vieillesse verse chaque année à l'Etat les sommes nécessaires à la prise en charge par l'Etat de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telle qu'elle est arrêtée au 31 décembre 1993. Les dates de versement sont fixées par la convention citée à l'article R. 135-13. >> TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS SPECIAL D'INVALIDITE

Art. 2. - Le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit: I. - Le chapitre V du titre Ier du livre VIII est intitulé: Allocations supplémentaires. II. - L'article R. 815-1 est remplacé par les dispositions suivantes. << Art. R. 815-1. - Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale. >> III. - A l'article R. 815-8, les mots: << les articles L. 815-1 et suivants >> sont remplacés par les mots: << L. 815-2 et L. 815-3 >>. IV. - Au premier alinéa de l'article R. 815-39, après les mots: << l'avantage de vieillesse >> sont ajoutés les mots: << ou d'invalidité >>. V. - Au livre VIII, titre Ier, chapitre V, la section 5 est ainsi intitulée: << Section 5 << Fonctionnement du fonds spécial d'invalidité et dispositions financières >> VI. - L'article R. 815-59 est ainsi rédigé: << Art. R. 815-59. - Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit: << 1o Le directeur de la sécurité sociale, président; << 2o Un représentant du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés parmi ses membres représentants des salariés; << 3o Deux représentants des régimes des assurances sociales des travailleurs salariés et non salariés des professions agricoles, désignés parmi ses membres par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole; << 4o Un représentant des régimes spéciaux des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés; << 5o Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions artisanales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales; << 6o Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions industrielles et commerciales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales; << 7o Le directeur du budget ou son représentant; << 8o Le directeur chargé de la protection sociale au ministère de l'agriculture ou son représentant; << 9o Le directeur de l'action sociale ou son représentant. << Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité. << Les représentants des régimes d'assurance invalidité sont désignés pour cinq ans. Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants. << Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. >> VII. - Au troisième alinéa de l'article R. 815-60, les mots: << de l'allocation supplémentaire prévue audit chapitre >> sont remplacés par les mots: << de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-3 >>. VIII. - A l'article R. 815-61, le 1o est complété par les mots: << qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 >>. IX. - Au 1o du deuxième alinéa de l'article R. 815-63, après les mots: << L. 815-9 >> sont insérés les mots: << et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 >>. X. - Le premier alinéa de l'article R. 815-64 est modifié comme suit: a) Les termes << R. 815-75 >> sont remplacés par les mots << R. 815-73 >>; b) Après les termes << L. 815-9 >> sont insérés les mots << débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 >>; c) Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent; >>. XI. - Au troisième alinéa de l'article R. 815-65, les mots: << d'allocations vieillesse >> sont supprimés. XII. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 815-67, les mots: << prestations de vieillesse >> sont remplacés par les mots: << prestations d'invalidité >>. XIII. - L'article R. 815-70 est modifié comme suit: a) Après les mots << l'article L. 815-9 >> sont insérés les mots << débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 >>; b) Les termes << R. 815-75 >> sont remplacés par les termes << R. 815-73 >>. XIV. - A l'article R. 815-74, les mots: << du présent chapitre >> sont remplacés par les mots: << de l'article L. 815-3 >>. XV. - Les articles R. 815-73 et R. 815-75 deviennent respectivement les articles R. 815-75 et R. 815-73. XVI. - Au livre VIII, titre Ier, chapitre V, la section 6 devient la section 7. XVII. - Il est inséré au livre VIII, titre Ier, chapitre 5, après l'article R. 815-74, une section 6 qui est intitulée Dispositions diverses et comprend les articles R. 815-75 et 815-76.

Art. 3. - Aux articles R. 815-20, R. 815-56, R. 815-57 et R. 815-58, les mots << les articles L. 815-1 et suivants >> sont remplacés par les mots << les articles L. 815-2 et suivants >>.

Art. 4. - Aux articles R. 815-43 et R. 815-52, les mots: << Fonds national de solidarité >> sont remplacés par les mots: << fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité >>.

Art. 5. - Aux articles R. 815-60, R. 815-61, R. 815-62, R. 815-63 et R. 815-75, les mots: << Fonds national de solidarité >> sont remplacés par les mots: << fonds spécial d'invalidité >>.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH