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Décret no 93-1253 du 23 novembre 1993 fixant les tarifs des abonnements et des prix de vente au numéro des publications éditées par la Direction des Journaux officiels


NOR : PRMX9300886D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi du 20 décembre 1880 et le décret du 30 décembre 1880 relatifs à l'exploitation en régie du Journal officiel, Décrète:

Art. 1er. - Les tarifs des abonnements aux diverses éditions publiées par les Journaux officiels sont fixés comme suit: 1. Abonnements aux éditions principales dont les tables sont séparées: Lois et décrets: Trois mois: 85 F; Six mois: 161 F; Un an: 293 F. Associations: Un an: 78 F. Tables des lois et décrets: Douze tables mensuelles et table annuelle: 75 F. Débats de l'Assemblée nationale, compte rendu: Un an: 116 F; Table nominative et table des matières: 56 F. Débats de l'Assemblée nationale, questions écrites: Un an: 115 F; Table des questions: 55 F. Débats du Sénat, compte rendu: Un an: 106 F; Table nominative et table des matières: 56 F. Débats du Sénat, questions écrites: Un an: 105 F; Table des questions: 35 F. 2. Autres abonnements: Documents de l'Assemblée nationale: Un an: 718 F. Documents de l'Assemblée nationale (série budgétaire: projets de loi de finances): 217 F. Documents du Sénat: Un an: 717 F. Documents administratifs: Un an: 330 F. Avis et rapports du Conseil économique et social: Un an: 123 F. Textes d'intérêt général: Un an: 304 F. Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses: Un an: 47 F. Bulletin des annonces légales obligatoires: Un an: 487 F. Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales: Edition A (ventes et cessions; créations d'établissement; procédures collectives): 294 F; Edition B (modifications diverses; radiations): 292 F; Edition C (avis de dépôts des comptes des sociétés): 55 F. Bulletin officiel des annonces des marchés publics: Un an: 305 F. Bulletin officiel Concurrence, consommation, répression des fraudes (B.O.C.C.R.F.): Un an: 86 F. Lorsque ces éditions comportent une table annuelle, celle-ci est fournie sans supplément de prix aux abonnés. 3. En ce qui concerne les abonnements servis à l'étranger, les prix indiqués aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont majorés d'un montant forfaitaire déterminé selon le tarif des taxes postales du régime international. Les abonnements partent du premier jour du mois suivant la réception de la commande. Leur montant est payable par mandat, chèque bancaire ou chèque postal, établi à l'ordre de l'agent comptable du budget annexe des Journaux officiels. Aucune réduction n'est consentie sur le tarif des abonnements.
Art. 2. - Vente au numéro. 1. Documents parlementaires (série non budgétaire). Le prix de vente au numéro des documents parlementaires (série non budgétaire) est fixé ainsi qu'il suit: - jusqu'à 28 pages: 3,60 F; - de 29 à 48 pages: 5,60 F; - de 49 à 96 pages: 8,70 F; - de 97 à 144 pages: 18,40 F; - de 145 à 200 pages: 25,00 F. Au-delà de 200 pages, ces documents seront considérés comme doubles ou triples et composés de plusieurs fascicules dont chacun suivra le barème ci-dessus. 2. Tables. Tables mensuelles: Lois et décrets: 6,10 F. Tables annuelles: Lois et décrets: 38,30 F. Débats de l'Assemblée nationale: Table nominative: 33,70 F; Table des matières: 33,70 F; Table des questions: 64,80 F. Débats du Sénat: Table nominative: 33,70 F; Table des matières: 33,70 F; Table des questions: 33,70 F. Table des documents administratifs: 3,60 F; Table des avis et rapports du Conseil économique et social: 3,60 F; Table des textes d'intérêt général: 3,60 F; Table du Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses: 3,60 F; Table semestrielle du Bulletin des annonces légales obligatoires: 27,60 F. 3. Autres éditions. Le prix de vente au numéro des autres éditions énumérées à l'article 1er du décret susvisé est fixé à 3,60 F l'exemplaire.
Art. 3. - La Direction des Journaux officiels est autorisée à mettre en vente ou à servir par abonnement des tirages à part, des données sur supports magnétiques, des copies, des microformes de tous documents (lois, décrets, arrêtés, circulaires ministérielles, etc.) présentant un caractère d'intérêt général; elle peut également réunir en brochures, avec ou sans couverture, les textes d'intérêt général (lois, décrets, arrêtés, circulaires ou rapports) qui ont paru dans une ou plusieurs éditions. Leur prix de vente est fixé par le directeur des Journaux officiels en tenant compte de l'importance de chacun d'eux et de leur prix de revient. Le directeur des Journaux officiels définit les conditions de vente de ces publications aux détaillants établis en France métropolitaine dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer en déterminant les remises applicables sur les prix de vente au public. Il fixe également les conditions de vente aux différentes collectivités et personnes morales visées à l'article 3 de la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1994. Les dispositions du décret no 92-1171 du 28 octobre 1992 fixant les tarifs des abonnements et des prix de vente au numéro des publications éditées par la Direction des Journaux officiels sont abrogées à compter de cette date.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY