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Décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger


NOR : MENG9305507D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation; Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée, notamment son article 31; Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, notamment son article 4; Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger; Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves; Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 janvier 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée et des décrets pris pour son application s'appliquent, sous réserve des aménagements apportés par le présent décret, aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article 2 ci-après.

Art. 2. - La liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation nationale, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement. Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui: 1o Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public; 2o Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements. Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.

Art. 3. - La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989 précitée et aux textes réglementaires pris pour son application. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles 4 et 5 de la même loi. Leur sont également applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la même loi relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales. Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.

Art. 4. - Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 6 septembre 1990 susvisé, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de ce décret, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.

Art. 5. - Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative. En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à l'article 14 du décret du 14 juin 1990 susvisé, ou de redoublement.

Art. 6. - Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

Art. 7. - Les décisions non conformes aux demandes doivent être motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.

Art. 8. - Par dérogation à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 précité, la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissements, de deux enseignants et de deux parents d'élèves désignés sur proposition des associations de parents.

Art. 9. - Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements scolaires français à l'étranger, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat; elles s'appliquent également dans les autres établissements scolaires français à l'étranger.

Art. 10. - L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé. Toutefois, cette organisation ne doit pas avoir pour effet de réduire les volumes annuels d'heures d'enseignement et les programmes tels qu'ils résultent de la réglementation applicable en France.

Art. 11. - Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1989 précitée, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.

Art. 12. - Les enseignants exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.

Art. 13. - Les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef de poste diplomatique est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.

Art. 14. - Les établissements scolaires français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère chargé de l'éducation nationale.

Art. 15. - La scolarité accomplie par les élèves dans ces établissements est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.

Art. 16. - Le présent décret entre en vigueur au début de la première année scolaire suivant la date de sa publication. A cette même date, le décret no 77-822 du 13 juillet 1977 relatif à l'application aux écoles françaises et établissements français d'enseignement à l'étranger de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation est abrogé.

Art. 17. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre de la coopération, MICHEL ROUSSIN