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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu la loi no 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 91-1391 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu l'ordonnance no 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte; Vu l'ordonnance no 92-1069 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre; Vu le décret du 4 février 1911 organisant le régime foncier à Madagascar; Vu le décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'établissement et la conservation d'un cadastre parcellaire sont effectués aux frais de l'Etat dans les conditions prévues ci-après:
TITRE Ier DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA REFECTION DU CADASTRE
Art. 2. - Le plan cadastral donne la représentation du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en parcelles. La parcelle cadastrale est constituée par toute étendue de terrain occupée, avec ou sans titre, par une même personne ou une même indivision dans un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné.
Art. 3. - L'établissement ou la réfection du cadastre ne saurait porter atteinte au régime juridique de la propriété foncière dans la collectivité territoriale tel qu'il est défini par les textes en vigueur.
Art. 4. - Les documents cadastraux sont établis par commune entière ou partie de commune.
Art. 5. - La date d'ouverture et la date d'achèvement des travaux d'établissement du cadastre sont, dans chaque commune, portées à la connaissance du public par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
Art. 6. - L'exécution des travaux d'établissement est assurée par le service topographique de la collectivité territoriale à la direction des services fiscaux, soit en régie, soit à l'entreprise. La liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux d'établissement du cadastre est dressée, après avis du directeur des services fiscaux, par le représentant du Gouvernement, qui peut procéder dans les mêmes conditions à la suspension temporaire ou au retrait des agréments.
Art. 7. - Une commission de délimitation est instituée dans chaque commune dès l'ouverture des opérations d'établissement du cadastre. Cette commission a la même composition que la commission communale de l'impôt foncier visée à l'article 1386 du code général des impôts de Mayotte. Il peut y être adjoint, soit sur la demande du conseil municipal, soit d'office, des commissaires supplémentaires remplissant les conditions exigées des membres de droit et susceptibles, par leur compétence ou leur connaissance du territoire communal, de prendre part utilement aux travaux de la commission. Le géomètre chargé des opérations remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.
Art. 8. - La commission de délimitation a pour mission de fournir au géomètre chargé des opérations tous renseignements de nature à faciliter la recherche et la reconnaissance des occupants et des limites des parcelles non régulièrement titrées. Elle constate, s'il y a lieu, l'accord des intéressés sur ces limites et, en cas de désaccord, les concilie si faire se peut.
Art. 9. - Les communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires respectifs. L'Etat, la collectivité territoriale, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques sont tenus de délimiter les parcelles de toute nature qui leur appartiennent ou sont présumées leur appartenir. La délimitation des parcelles régulièrement titrées se fait en présence des propriétaires ou de leurs représentants dûment mandatés. Elle peut donner lieu à un rétablissement du bornage.
Art. 10. - La délimitation des parcelles non régulièrement titrées se fait avec la collaboration de leurs occupants ou de toutes les personnes intéressées. Cette opération peut donner lieu à une matérialisation par le service topographique, si l'intérêt de la conservation du cadastre le commande.
Art. 11. - Les propriétaires et les occupants mentionnés aux articles précédents sont prévenus d'avoir à se trouver sur leurs parcelles, ou de s'y faire représenter, lors des opérations de délimitation. Le géomètre chargé de la confection du cadastre est assisté du maire ou de tout autre représentant de la commission de délimitation.
Art. 12. - L'établissement du cadastre est appuyé sur un canevas d'ensemble cadastral rattaché à la triangulation de l'Institut géographique national ou, à défaut, d'un autre organisme public. Le levé cadastral est un levé régulier satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.
Art. 13. - Le service topographique peut utiliser, pour les besoins des travaux cadastraux, les levés de plans entrepris par les services publics.
Art. 14. - Les sommets du canevas du levé cadastral sont matérialisés ou repérés en nombre suffisant pour constituer la base des levés ultérieurs entrepris par les services publics.
Art. 15. - Il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions des articles 12 et 14 pour les terrains de faible valeur, où un canevas régulier ne peut être établi qu'au prix de grandes difficultés et ne présente pas d'intérêt pour les autres services publics.
Art. 16. - Les résultats de l'arpentage sont portés à la connaissance des personnes intéressées, soit par notification individuelle, soit par affichage à la mairie. Simultanément, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées pendant ce délai, soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service topographique qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public. Les intéressés sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.
Art. 17. - Les résultats de l'enquête prévue à l'article 16 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. A l'issue de cette procédure intervient l'arrêté de clôture visé à l'article 5 du présent décret, et les documents cadastraux sont mis en service.
Art. 18. - Une copie de ces documents est déposée, pour consultation par les administrés de la commune concernée, à la mairie et placée sous la responsabilité du maire.
Art. 19. - En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du cadastre consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées à l'occasion des travaux de conservation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite des parcelles cadastrales.
Art. 20. - Au fur et à mesure de son établissement dans chaque commune, le cadastre peut être utilisé pour l'assiette des impôts locaux, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance no 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte.
Art. 21. - Lorsqu'un plan cadastral présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut faire l'objet d'une réfection. La décision en est prise par le représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur des services fiscaux.
Art. 22. - La réfection du cadastre est effectuée dans les conditions prévues pour son établissement, sauf à tenir compte des données acquises lors de l'établissement et de la conservation du cadastre précédemment en vigueur.
TITRE II DE LA CONSERVATION DU CADASTRE
Art. 23. - Le cadastre établi ou refait en application du titre Ier du présent décret fait l'objet d'une conservation réalisée par le service topographique dans les conditions prévues aux articles suivants. La liste des communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte.
Art. 24. - Dans les communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout acte ou décision judiciaire portant sur les droits immobiliers doit comporter la désignation cadastrale des immeubles.
Art. 25. - Cette désignation est faite au vu d'un extrait cadastral délivré et certifié par le service topographique et ayant moins de six mois de date.
Art. 26. - L'extrait cadastral, conforme aux prescriptions de l'article 25, accompagne l'acte ou la décision judiciaire lors du dépôt au service chargé de la conservation foncière. A défaut de ce document, ou s'il est discordant ou périmé, le dépôt est refusé.
Art. 27. - Dans les communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de parcelle, titrée ou non, notamment par suite de division, lotissement et partage doit être constaté par un document modificatif du parcellaire cadastral, établi aux frais et à la diligence des parties et obligatoirement certifié par elles. Ce document est soumis au service topographique, préablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des parcelles nouvelles.
Art. 28. - Le document modificatif du parcellaire comporte un plan régulier, coté, des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant les références essentielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments stables du terrain.
Art. 29. - Les documents modificatifs du parcellaire cadastral ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite et par des personnes agréées. L'agrément est délivré par le représentant du gouvernement, après avis du directeur des services fiscaux. Le retrait de l'agrément peut être prononcé dans les mêmes conditions pour faute professionnelle grave, incompétence, ou non exercice de l'activité pour laquelle l'agrément a été délivré. Les géomètres attachés à titre permanent à une administration territoriale ou de l'Etat peuvent être agréés pour dresser les documents modificatifs du parcellaire cadastral qui intéressent leur administration.
Art. 30. - Pour l'application des articles 24 à 26 qui précèdent, l'acte ou la décision judiciaire comportant changement de limite cadastrale et l'extrait correspondant doivent comporter la désignation cadastrale de l'immeuble avant et après division. Le document modificatif du parcellaire cadastral est également joint à l'acte lors du dépôt au service chargé de la conservation foncière. A défaut de ce document, ou s'il est discordant, le dépôt est refusé.
Art. 31. - Le service topographique est habilité à constater d'office, pour la tenue à jour des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.
Art. 32. - Les changements de désignation cadastrale consécutifs à l'application de l'article précédent font l'objet d'un procès-verbal administratif établi par le service topographique et transmis au service de la conservation foncière, pour les parcelles titrées.
Art. 33. - Le conservateur de la propriété foncière est chargé de transmettre au service topographique, afin d'assurer la tenue à jour du cadastre et sa concordance avec les livres fonciers, les copies des actes et les documents cadastraux les accompagnant, mentionnés aux articles 25 et 27, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux mentionnés à l'article 32, après avoir annoté ces pièces des références aux formalités correspondantes.
Art. 34. - Les dispositions du présent titre sont applicables pour la désignation des immeubles dans toutes les formalités ayant trait à l'application du décret du 4 février 1911 organisant le régime foncier à Madagascar et rendu applicable à Mayotte par le décret du 9 juin 1931. Il en va de même pour la désignation des immeubles dans tous les actes ayant trait au domaine public ou privé de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et établissements publics qui en dépendent.
Art. 35. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1993.