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Décret no 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts
NOR : BUDR9305024D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment l'article 271-A et l'annexe II à ce code; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984; Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le comptable du Trésor chargé de la gestion et du règlement de la créance visée au 3 de l'article 271-A du code général des impôts est désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Ce comptable ouvre pour chaque créancier, à partir des éléments fournis par la direction générale des impôts, un compte spécial comprenant son identification, le montant et la date de naissance de la créance. Au titre de l'identification du créancier, ce compte comporte notamment les éléments suivants: - nom, prénom et/ou dénomination du bénéficiaire; - forme juridique; - adresse; - numéro d'immatriculation à l'Institut national de la statistique et des études économiques; - relevé d'identité bancaire ou postal. Cette dernière information est communiquée par le redevable au service des impôts dont il relève, en même temps que le document visé au 4 de l'article 271-A susmentionné du code général des impôts. Le créancier est tenu de fournir au comptable du Trésor les indications concernant les changements affectant les éléments mentionnés ci-dessus et permettant la mise à jour de son compte.
Art. 2. - Le comptable du Trésor adresse aux créanciers un extrait de compte comportant le montant et la date de naissance de leur créance.
Art. 3. - Toute modification affectant soit le titulaire, soit le montant de la créance à la suite d'une fusion, d'une scission, d'une cession d'entreprise ou d'un apport partiel d'actif, doit être justifiée, auprès du comptable du Trésor, par le titulaire de la créance ou le créancier nanti ou cessionnaire, dans les formes prévues par les textes applicables en l'espèce, notamment en produisant le journal ou le bulletin dans lequel a été publié l'avis prévu par les dispositions des articles 281 à 292 du décret du 23 mars 1967 susvisé et des articles 21 et 106 du décret du 27 décembre 1985 susvisé. En cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou d'apport partiel d'actif, le montant de la créance transférée en application du 3 de l'article 271-A du code général des impôts doit correspondre à l'activité cédée ou apportée. Le transfert ainsi que le remboursement total ou partiel de la créance n'interviennent que si le titulaire de la créance transférée justifie préalablement de son montant auprès du service des impôts dont il relève.
Art. 4. - En cas de cessation définitive d'activité, le créancier en informe le comptable du Trésor dans les formes prévues par les textes applicables en l'espèce, notamment en produisant le journal ou le bulletin dans lequel a été publié l'avis prévu par les dispositions de l'article 292 du décret du 23 mars 1967 susvisé et des articles 21 et 119 du décret du 27 décembre 1985 susvisé. Toutefois, le remboursement de la créance sur le Trésor n'intervient qu'après confirmation de cet événement par le service des impôts au comptable du Trésor.
Art. 5. - Les titres de créance nantis ou cédés à titre de garantie au profit d'un établissement de crédit, dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981 susvisée, conservent les mêmes modalités d'amortissement et de paiement des intérêts que ceux sur lesquels ils sont fondés. Les actes de nantissement ou de cession sont notifiés au comptable du Trésor par le bénéficiaire au moyen du bordereau institué par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 précitée.
Art. 6. - Toutes les informations que les créanciers doivent faire parvenir au comptable du Trésor en vertu des articles 1er, 3, 4 et 5, doivent être expédiées par lettre recommandée avec avis de réception; elles seront prises en compte pour l'échéance de paiement suivant leur réception, à la condition qu'elles parviennent un mois au moins avant la date de cette échéance.
Art. 7. - Le règlement des intérêts et le remboursement de la créance s'effectuent par virement direct au compte du bénéficiaire.
Art. 8. - Les créances inscrites en compte spécial sont remboursées en totalité si elles n'excèdent pas 150000 F. Les créances d'un montant supérieur sont remboursées à concurrence de 25 p. 100 avec un minimum de 150000 F.
Art. 9. - Les modifications qui affectent la créance inscrite au compte spécial ouvert au nom du créancier sont portées à la connaissance de celui-ci sous la forme d'un extrait de compte.
Art. 10. - Les sommes indûment perçues sont répétées par voie d'états exécutoires.
Art. 11. - Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY