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Décret no 93-1071 du 7 septembre 1993 portant publication de l'accord cadre de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation panaméricaine de la santé-Organisation mondiale de la santé, signé à Paris le 13 mai 1993 (1)


NOR : MAEJ9330031D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:
Art. 1er. - L'accord cadre de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation panaméricaine de la santé-Organisation mondiale de la santé, signé à Paris le 13 mai 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1993.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 mai 1993.

ACCORD CADRE DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE/ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE Le Gouvernement français représenté par Mme Michaux-Chevry, Ministre délégué (ci-après dénommée <<France>>), et l'Organisation panaméricaine de la santé, bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (ci-après dénommée <<OPS/OMS>>), représentée par le Directeur du bureau sanitaire panaméricain le Dr Carlyle Guerra de Macedo, ont convenu les dispositions suivantes: Article 1er Objectif de l'accord L'objectif de cet accord est d'établir les modalités selon lesquelles l'OPS/OMS et la France désirent coopérer pour la mise en oeuvre de projets spécifiques de santé au profit de pays et de territoires dans la région. Article 2 Domaines de coopération Les domaines qui peuvent être objet de la coopération entre les Parties comprennent: 1. En Amérique centrale, projets de nutrition (à travers l'INCAP), projets de réglementation en matière de médicaments essentiels (politiques, législation) et d'éradication de la rougeole; 2. Dans les pays andins, projets de lutte contre le choléra et de réduction de la mortalité maternelle et infantile; 3. Dans les Caraïbes, projet d'appui au CFNI et de prévention des cancers; 4. En Haïti, El Salvador, Guatemala, projets d'aide humanitaire; 5. Programmes d'échange d'experts français et latino-américains; 6. Projets destinés à porter assistance aux enfants des rues; 7. Projets pour la lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise (sida), et les autres maladies sexuellement transmissibles; 8. Projets destinés à la préparation contre les désastres naturels dans les Caraïbes; 9. Tout autre projet agréé par les deux Parties; 10. Mise à disposition d'experts et de jeunes professionnels français pour travailler sur des projets financés par la coopération française. Article 3 Exécution de cet accord Pour l'exécution des activités prévues dans le cadre du présent accord, les Parties signeront des accords d'application annuels. Pour chaque accord spécifique, les Parties prépareront un plan d'activités dans lequel seront définis (I) les objectifs, (II) le mandat, (III) les mécanismes de suivi et d'évaluation, (IV) les contributions des Parties, (V) le budget du projet, et tout autre élément que les Parties considéreront important pour la réussite du projet. Article 4 Administration Les fonds qui seront versés par les Parties pour l'exécution des activités dans le cadre de cet accord seront administrés par l'OPS/OMS conformément à ses règles financières, administratives et juridiques. La France accepte de payer 10 p. 100 à l'OPS/OMS sur chaque contribution pour couvrir les frais administratifs de support (program support costs) encourus par l'OPS/OMS en réalisant les projets. Une évaluation menée conjointement par des représentants de la France et de l'OPS/OMS sera effectuée, si possible tous les deux ans. Article 5 Rapports L'OPS/OMS préparera des rapports qui seront normalement rédigés en français sur l'état d'avancement du projet et des rapports financiers, en dollars des Etats-Unis d'Amérique, ces rapports seront fournis à la France avant les réunions de suivi notamment prévues à l'article 3 (III). Article 6 Immunités Le présent accord ou toute autre clause s'y rapportant n'a pas pour effet de porter atteinte, expressément ou implicitement, aux immunités, privilèges, exemptions ou avantages dont jouit l'OPS/OMS au titre du droit international, de conventions ou d'accords internationaux ou de la législation nationale de ses Etats membres. Article 7 Force majeure L'OPS/OMS ou la France ne sont pas responsables des obligations créées par le présent accord dont ils ne peuvent s'acquitter, entièrement ou en partie, pour des raisons de force majeure, y compris des guerres, des catastrophes naturelles, des conflits civils ou sociaux, ou toute autre cause échappant au contrôle des Parties. Article 8 Arbitrage Tout litige auquel donnerait lieu le présent accord et qui ne pourrait faire l'objet d'un règlement à l'amiable sera soumis à l'arbitrage à la demande d'une des Parties. Chaque Partie devra nommer un arbitre. Les deux arbitres devront en nommer un troisième qui présidera les débats. La procédure d'arbitrage sera fixée par les arbitres et les frais d'arbitrage seront assumés par les Parties selon les modalités fixées par les arbitres. Les Parties reconnaissent la force exécutoire de la sentence arbitrale rendue à l'issue de tout litige. Article 9 Vérification des comptes Toute vérification des comptes relative aux fonds administrés par l'OPS/OMS sera effectuée par l'auditeur externe commissionné pour ce faire par les instances dirigeantes de l'OPS/OMS. L'OPS/OMS devra être en mesure de fournir les compléments d'information techniques ou financiers qui pourront être souhaités par la Partie française. Article 10 Entrée en vigueur, durée, modification et terme Le présent accord entre en vigueur à la signature des Parties et aura une durée de trois ans. Le présent accord peut être modifié, étendu ou dénoncé par la notification écrite d'une des deux Parties, avec soixante jours de préavis. Les obligations assumées par les Parties au titre du présent accord se poursuivent, si nécessaire, après un délai du terme normal, afin de permettre l'apurement des comptes entre les Parties, l'accomplissement de tous les engagements pris et des activités déjà programmées ou en cours. En foi de quoi, les soussignés, autorisés, apposent leur signature au bas du présent accord en deux copies originales en français, en date du 13, jour du mois de mai de l'année 1993. Pour la France: Le Ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme, LUCETTE MICHAUX-CHEVRY Pour l'Organisation panaméricaine de la santé, Organisation mondiale de la santé: Le Directeur général de l'Organisation, Dr CARLYLE GUERRA DE MACEDO