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Décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée


NOR : ECOC9300121D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E.) no 822-87 du 16 mars 1987 modifié relatif à l'organisation du marché viti-vinicole; Vu le règlement (C.E.E.) no 823-87 du 16 mars 1987 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées; Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur; Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée; Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine; Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 27 et 28 mai 1993,

Décrète:

Art. 1er. - Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée. Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare. Dans ce dernier cas, il inclut les lies et les bourbes.

Art. 2. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.

Art. 3. - Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté interministériel, conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé.

Art. 4. - Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci. Ce pourcentage est fixé par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté interministériel, conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé. Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit <<rendement butoir>>, inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.

Art. 5. - Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges. Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine produits dans l'exploitation.

Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.

Art. 6. - Le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre. Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve: 1. Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées; 2. Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret du 19 octobre 1974 susvisé. 3. Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte un engagement de livrer, sous forme de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour celui-ci, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucre des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixé à 17 grammes de sucres pour 1 p. 100 d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 p. 100 d'alcool pour les vins rouges. La livraison des vins produits en dépassement du plafond limite de classement doit être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte. En aucun cas, les quantités de vins livrées en application des dispositions du présent article ne peuvent être imputées au titre des obligations fixées par la réglementation viti-vinicole communautaire.

Art. 7. - Les lies et les bourbes mentionnées à l'article 1er doivent représenter au minimum 2 p. 100 du volume revendiqué. En conséquence, pour une récolte donnée, les volumes totaux mentionnés sur les certificats d'agréments relatifs à une appellation d'origine contrôlée considérée, pour une couleur donnée, ne peuvent en aucun cas dépasser 98 p. 100 des volumes correspondants indiqués dans la déclaration de récolte.

Art. 8. - Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine contrôlée et pour ce qui concerne les vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 août, l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à l'un des organismes agréés visé à l'article 6 ci-dessus. Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles, à l'exception des vins délimités de qualité supérieure, les quantités de vins et d'autres produits viti-vinicoles déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres ou les autres produits viti-vinicoles doivent être livrées à la transformation en alcool. En l'absence d'engagement de livraison à l'un des organismes agréés visé à l'article 6, et de réalisation de cette condition avant le 31 août de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation peut être supprimé pour les vins encore en stocks de la récolte considérée et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction. En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.

Art. 9. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables: 1. Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne. 2. Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tris successifs, conformément aux décrets définissant ces appellations. Toutefois, ledit article 2 deviendra applicable à ces vins si, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les décrets définissant ces appellations d'origine contrôlées n'ont pas été complétés en vue de permettre l'application des autres dispositions du présent décret.

Art. 10. - Le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est abrogé.

Art. 11. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH