Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de la communication, Vu le code des postes et télécommunications; Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son titre III; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications; Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28; Vu le décret no 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique; Vu le décret no 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale; Vu le décret no 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense; Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire; Vu le décret no 86-317 du 3 mars 1986 portant création d'une délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information; Vu le décret no 87-689 du 19 août 1987 relatif au comité de coordination des télécommunications; Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications; Vu le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense; Vu l'arrêté du 10 mars 1986 portant création d'une commission de défense nationale en matière de télécommunications; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le ministre chargé des télécommunications est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des télécommunications; il est, à ce titre, responsable:
- des réseaux de télécommunications établis ou autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications; - des services autorisés ou déclarés en application des articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, des services de télécommunications non fournis au public. Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de télécommunications, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des télécommunications. Les responsabilités du ministre chargé des télécommunications ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1o et 2o de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique. Le ministre chargé des télécommunications est assisté, pour l'ensemble des missions ci-dessus définies, du haut fonctionnaire de défense pour les télécommunications.
Art. 2. - Il est créé une commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (C.I.C.R.E.S.T.) présidée par le ministre chargé des télécommunications ou, en son absence, par le haut fonctionnaire de défense pour les télécommunications. Cette commission élabore et propose les règles dont il doit être fait application lorsqu'il y a lieu de tenir compte, pour la définition et la réalisation des réseaux et des services, d'une part, et pour la fourniture des prestations de télécommunications aux départements ministériels ainsi qu'aux entreprises ou organismes publics placés sous leur tutelle, d'autre part, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. L'exploitant public France Télécom, les exploitants de réseaux ouverts au public dans les conditions prévues à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications apportent, en tant que de besoin, dans le cadre des missions inscrites à leur cahier des charges, leur concours aux études et aux travaux de la C.I.C.R.E.S.T. La composition et le fonctionnement de la C.I.C.R.E.S.T. sont fixés par arrêté du Premier ministre.
Art. 3. - Le ministre chargé des télécommunications notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services autorisés ou déclarés mentionnés à l'article 1er les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. Ces dispositions sont définies sur la base des décisions du comité de coordination des télécommunications pour l'utilisation du spectre ainsi que des avis et recommandations: - de la commission de défense nationale en matière de télécommunications; - de la délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information; - et de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique.
Art. 4. - Il est institué auprès de l'exploitant public France Télécom un commissariat aux télécommunications de défense et, en tant que de besoin, auprès de chaque exploitant de réseaux ou de services destinés au public un bureau des télécommunications de défense. Ce commissariat et ces bureaux sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé des télécommunications, d'assurer la satisfaction des besoins exprimés par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique. La composition et les modalités de fonctionnement de ce commissariat et de ces bureaux sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des télécommunications.
Art. 5. - Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer dans la limite respectivement des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée et de l'article 8 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée.
Art. 6. - Le décret no 64-800 du 29 juillet 1964 relatif à l'organisation des transmissions pour la conduite de la défense est abrogé.
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1993.