Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi no 92-652 du 16 juillet 1992, et notamment ses articles 6 et 42 bis; Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives; Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers; Vu le décret no 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives; Vu le décret no 87-161 du 5 mars 1987 fixant les conditions générales d'attribution et de retrait de la qualité de sportif de haut niveau; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU, D'ARBITRE ET DE JUGE SPORTIF DE HAUT NIVEAU C HAPITRE Ier Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau
Art. 1er. - La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Un directeur technique national, désigné par le ministre chargé des sports auprès de la fédération sportive concernée, en accord avec celle-ci, communique à la Commission nationale du sport de haut niveau les listes nominatives, établies par catégorie de classement, de ceux des licenciés de la fédération qui lui paraissent aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau.
Art. 2. - Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau: 1o S'il ne pratique ou n'a pratiqué la compétition sur le plan international dans une discipline inscrite au programme des jeux Olympiques ou, à défaut, dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été préalablement reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau pour la période définie au premier alinéa de l'article 2 du décret du 13 février 1985 susvisé; 2o S'il ne justifie ou n'a justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues à l'article suivant du présent décret.
Art. 3. - L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans la catégorie Elite, la catégorie Senior, la catégorie Jeunes pour les tranches d'âge immédiatement inférieures aux seniors, ou la catégorie Reconversion.
Art. 4. - Peut être inscrit dans la catégorie Elite le sportif qui réalise une performance ou un classement significatifs à titre individuel, ou qui participe en qualité de membre titulaire d'une équipe aux jeux Olympiques, aux championnats du monde ou aux championnats d'Europe.
Art. 5. - Peut être inscrit dans la catégorie Seniors ou Jeunes le sportif sélectionné dans une équipe de France par le directeur technique national de la fédération sportive concernée pour participer à une compétition internationale officielle figurant au calendrier de la fédération internationale et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.
Art. 6. - La durée de validité de la performance ou du résultat pris en compte pour l'inscription ou le maintien dans une catégorie de sportifs de haut niveau est de deux ans pour la catégorie Elite. Elle est d'un an seulement pour les catégories Seniors et Jeunes.
Art. 7. - Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif ayant appartenu à la catégorie Elite ou ayant figuré pendant quatre ans en catégorie Seniors, et qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans l'une ou l'autre de ces catégories. Peut également être inscrit dans cette catégorie le sportif inscrit en catégorie Elite avant la publication du présent décret. La durée de l'inscription en catégorie A (seniors), mentionnée au a de l'article 4 du décret du 5 mars 1987 susvisé, est assimilée, pour l'application du présent alinéa, à une durée équivalente en catégorie Seniors. L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an; elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.
Art. 8. - La qualité de sportif de haut niveau est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir. Elle peut, en outre, tre retirée ou suspendue à tout moment: - soit sur proposition de la fédération concernée, à la suite d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions prévues dans ses statuts et dans son règlement disciplinaire ou par suite d'un manquement aux obligations définies par la charte du sport de haut niveau; - soit à l'initiative du ministre chargé des sports, ou à la demande de la fédération concernée, dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage. Lorsque la demande de retrait ou de suspension est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive intéressée doit joindre à sa proposition toutes explications sur les faits reprochés à la personne en cause et faire connaître les arguments que celle-ci a développés pour sa défense devant l'organe ou l'autorité qui a pris la sanction; dans ce cas, la décision de retrait ou de suspension de la qualité de sportif de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Le retrait de cette qualité est de plein droit constaté par le ministre chargé des sports lorsqu'une mesure administrative temporaire ou définitive est prononcée en application de l'article 11 de la loi du 28 juin 1989 susvisée.
C HAPITRE II Arbitres et juges sportifs de haut niveau
Art. 9. - La qualité d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et des juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée. Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les fédérations sportives titulaires de la délégation mentionnée à l'article 17 de cette loi.
Art. 10. - La qualité d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau est retirée, sur proposition de la fédération sportive concernée, lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions définies par la Commission nationale du sport de haut niveau, pour l'obtenir.
Elle peut, en outre, être retirée ou suspendue à tout moment, par suite d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions prévues dans ses statuts et dans son règlement intérieur. Lorsque la demande de retrait ou de suspension est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive intéressée doit joindre à sa proposition toutes explications sur les faits reprochés à la personne en cause et faire connaître les arguments que celle-ci a développés pour sa défense devant l'organe ou l'autorité qui a pris la sanction. La décision de retrait ou de suspension de la qualité d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau est prise après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.
TITRE II COMMISSION NATIONALE DU SPORT DE HAUT NIVEAU C HAPITRE Ier Compétences de la commission
Art. 11. - La Commission nationale du sport de haut niveau instituée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est placée auprès du ministre chargé des sports.
Art. 12. - La Commission nationale du sport de haut niveau exerce les compétences suivantes: 1o Elle fixe, après avis des fédérations sportives concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau; à cet effet, elle reconnaît le caractère de haut niveau aux disciplines ne figurant pas aux programmes des jeux Olympiques; 2o Elle fixe, pour chaque discipline, le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Seniors, Jeunes ou Reconversion; 3o Elle rend un avis, dans les conditions fixées par le décret du 28 novembre 1983 susvisé, sur les décisions individuelles de retrait ou de suspension de la liste des sportifs de haut niveau et de la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau mentionnées aux articles 8 et 10 du présent décret; 4o Elle fixe, pour chaque discipline, le nombre d'arbitres et de juges sportifs susceptibles d'être inscrits sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau; 5o Elle examine les conditions d'application des normes des équipements sportifs définies par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives, dans les conditions définies à l'article 19.
Art. 13. - La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.
C HAPITRE II Composition et fonctionnement de la commission
Art. 14. - La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports. Elle comprend: 1o Seize représentants de l'Etat: a) Le directeur des sports; b) L'adjoint au directeur des sports; c) Le directeur de la mission du sport d'élite et de la préparation olympique;
d) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique; e) Un directeur régional de la jeunesse et des sports; f) Un directeur départemental de la jeunesse et des sports; g) Un directeur de centre d'éducation populaire et de sport; h) Un agent de l'Etat placé par convention auprès d'une fédération sportive; i) Deux agents de l'Etat exerçant des fonctions liées au sport de haut niveau; j) Un agent de l'Etat exerçant des fonctions liées aux équipements sportifs; k) Un représentant du ministre de l'éducation nationale; l) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; m) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales; n) Un représentant du ministère chargé de la santé; o) Un représentant du ministère de la défense. Les représentants de l'Etat mentionnés aux paragraphes e, f, g, h, i et j sont désignés par le ministre chargé des sports; 2o Dix représentants du Comité national olympique et sportif français et désignés par son conseil d'administration; 3o Trois personnalités qualifiées pour leurs compétences en matière de sport de haut niveau inscrites sur la liste des sportifs de haut niveau instituée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée désignées par les sportifs inscrits sur cette même liste; 4o Trois représentants des collectivités territoriales; a) Le président de l'Association des maires de France ou son représentant;
b) Le président de l'association des présidents de conseils généraux ou son représentant; c) Le président de l'association des présidents de conseils régionaux ou son représentant. Peuvent prendre part aux travaux de la commission à titre consultatif: 1o Pour le Sénat: Le rapporteur spécial de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation; Le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. 2o Pour l'Assemblée nationale: Le rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan; Le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Un arbitre ou juge sportif de haut niveau désigné par l'association française du corps arbitral multisport participe avec voix consultative aux séances de la commission.
Art. 15. - Les représentants du Comité national olympique et sportif français sont désignés pour une période de quatre ans à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers jeux Olympiques d'été. Leur mandat prend fin par démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination. Dans ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 16. - Les sportifs de haut niveau et les arbitres et juges sportifs de haut niveau mentionnés à l'article 14 du présent décret sont désignés pour une période de quatre ans à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers jeux Olympiques d'été. Leur mandat prend fin par démission ou perte de la qualité de sportif de haut niveau ou d'arbitre ou juge sportif de haut niveau en application des articles 8 et 10 du présent décret. Dans ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 17. - Le mandat des membres de la Commission nationale du sport de haut niveau désignés en application de l'article 14 expire le 30 juin qui suit immédiatement les derniers jeux Olympiques d'été.
Art. 18. - La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins trois fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction des sports. Elle fixe, par ses délibérations, son règlement intérieur et la composition de ses formations internes dont la création est arrêtée par le ministre chargé des sports.
TITRE III CONDITIONS D'APPLICATION DES NORMES DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DEFINIES PAR LES FEDERATIONS SPORTIVES
Art. 19. - La Commission nationale du sport de haut niveau examine, conformément au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, les conditions d'application des normes des équipements sportifs définies par les fédérations sportives pour la participation aux compétitions sportives. A cet effet, les modifications de normes envisagées par les fédérations sportives concernées font l'objet d'une étude portant sur leurs conséquences économiques. Celle-ci est adressée par la fédération sportive concernée au ministre chargé des sports préalablement à la réunion de la Commission nationale du sport de haut niveau. Sauf urgence, les nouvelles normes ne peuvent entrer en vigueur que trois mois après la saisine de la Commission nationale du sport de haut niveau.
Art. 20. - Les règlements fédéraux fixant les normes des équipements sportifs pour la participation aux compétitions sportives ne peuvent imposer, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à la pratique du sport conformément aux règlements internationaux, le choix d'un matériel ou d'un matériau déterminé, mais celui d'un résultat déterminé.
TITRE IV AUTRES SPORTIFS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE MESURES PARTICULIERES DE SOUTIEN
Art. 21. - Il est institué une liste Espoir regroupant les sportifs présentant, dans les disciplines reconnues de haut niveau en application de l'article 2 du présent décret, des compétences sportives reconnues mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.
Art. 22. - Il est institué une liste Partenaires d'entraînement dans les disciplines reconnues de haut niveau en application de l'article 2 du présent décret et pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs participant à la préparation des équipes de France.
Art. 23. - Les listes des espoirs et des partenaires d'entraînement sont arrêtées chaque année par le ministre chargé des sports sur proposition des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives concernées.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Art. 24. - Le décret du 5 mars 1987 susvisé est abrogé, à l'exception de ses articles 4 et 7 qui demeurent en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Art. 25. - Le décret no 90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau cesse de recevoir application à compter de la mise en place de la commission définie au titre II.
Art. 26. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 1993.