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Décret no 93-1028 du 27 août 1993 modifiant le décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSG9360046D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 93-547 du 26 mars 1993; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice du 1er mars 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 12 du décret du 14 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 12. - Le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comporte sept échelons. La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons.>>
Art. 2. - Les infirmiers surveillants des services médicaux régis par le décret du 14 mars 1990 susvisé sont reclassés, au 1er août 1992, dans le nouveau grade d'infirmier surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 31/08/1993 ......................................................
Art. 3. - Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 4. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 31/08/1993 ......................................................
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1992, et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT