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Décret no 93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie:Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural


NOR : SPSS9302210D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-1, L. 634-4 et L. 753-1; Vu le code rural, notamment l'article 1038; Vu le décret no 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 25 juin 1993; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er juillet 1993; Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 6 juillet 1993; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

TITRE Ier MESURES RELATIVES A LA DUREE D'ASSURANCE

Art. 1er. - L'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa, après les mots:<<déterminé selon les modalités suivantes,>> sont ajoutés les mots:<<sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45:>>; 2o Au 1o du même alinéa, les termes:<<150 trimestres>> sont remplacés par les termes:<<160 trimestres>>.

Art. 2. - L'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 351-39. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2o du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 160 trimestres.>>

Art. 3. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie:Décrets en Conseil d'Etat) une section 11 intitulée <<Dispositions transitoires>>. Cette section comprend l'article R. 351-45 ainsi rédigé: <<Art. R. 351-45. - I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1o de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

<<II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1o de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de: <<150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934; <<151 trimestres pour l'assuré né en 1934; <<152 trimestres pour l'assuré né en 1935; <<153 trimestres pour l'assuré né en 1936; <<154 trimestres pour l'assuré né en 1937; <<155 trimestres pour l'assuré né en 1938; <<156 trimestres pour l'assuré né en 1939; <<157 trimestres pour l'assuré né en 1940; <<158 trimestres pour l'assuré né en 1941; <<159 trimestres pour l'assuré né en 1942. <<III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.>>

TITRE II MESURES RELATIVES AU SALAIRE ANNUEL MOYEN

Art. 4. - L'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant: <<Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.>>

Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article R. 341-11 du code de la sécurité sociale, les termes:<<des articles R. 351-9, R. 351-12 et R. 351-29>> sont remplacés par les termes:<<des articles R. 351-9 et R. 351-12>>.

Art. 6. - L'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 351-29. - Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. <<Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. <<Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. <<Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11. <<Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.>>

Art. 7. - Après l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est inséré un article R. 351-29-1 ainsi rédigé: <<Art. R. 351-29-1. - I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. <<II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de: <<Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934; <<Onze années pour l'assuré né en 1934; <<Douze années pour l'assuré né en 1935; <<Treize années pour l'assuré né en 1936; <<Quatorze années pour l'assuré né en 1937; <<Quinze années pour l'assuré né en 1938; << Seize années pour l'assuré né en 1939; <<Dix-sept années pour l'assuré né en 1940; <<Dix-huit années pour l'assuré né en 1941; <<Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942; <<Vingt années pour l'assuré né en 1943; <<Vingt et une années pour l'assuré né en 1944; <<Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945; <<Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946; <<Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.

<<III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R.351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R.351-37.>>

Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article R.634-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1o Après le mot <<Toutefois>>, sont insérés les termes <<et sous réserve des dispositions de l'article R.634-1-1,>>; 2o Les termes: <<dix années d'assurance>> et <<dix années civiles>> sont remplacés, respectivement, par les termes: <<vingt-cinq années d'assurance>> et <<vingt-cinq années civiles>>.

Art. 9. - Après l'article R.634-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article R.634-1-1 ainsi rédigé: <<Art. R.634-1-1. - I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R.634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. <<II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.634-1 sont, l'un et l'autre, de: <<Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934; <<Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935; <<Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937; <<Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939; <<Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941; <<Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943; <<Seize années pour l'assuré né en 1944; <<Dix-sept années pour l'assuré né en 1945; <<Dix-huit années pour l'assuré né en 1946; <<Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947; <<Vingt années pour l'assuré né en 1948; <<Vingt et une années pour l'assuré né en 1949; <<Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950; <<Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951; <<Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952. <<III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R.351-37.>>

Art. 10. - L'article R.753-24 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1o Après les termes <<de l'article L.351-1,>> sont insérés les termes <<et sous réserve des dispositions de l'article R.753-24-1,>>; 2o Les termes: <<dix années civiles d'assurance>> sont remplacés par les termes: <<vingt-cinq années civiles d'assurance>>; 3o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés: <<Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L.241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. <<Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.241-3.>>

Art. 11. - Après l'article R.753-24 du code de la sécurité sociale, est inséré un article R.753-24-1 ainsi rédigé: <<Art. R.753-24-1. - I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R.753-24 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. <<II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R.753-24 est de: <<Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934; <<Onze années pour l'assuré né en 1934; <<Douze années pour l'assuré né en 1935; <<Treize années pour l'assuré né en 1936; <<Quatorze années pour l'assuré né en 1937; <<Quinze années pour l'assuré né en 1938; <<Seize années pour l'assuré né en 1939; <<Dix-sept années pour l'assuré né en 1940; <<Dix-huit années pour l'assuré né en 1941; <<Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942; <<Vingt années pour l'assuré né en 1943; <<Vingt et une années pour l'assuré né en 1944; <<Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945; <<Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946; <<Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.

<<III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.>>

Art. 12. - Il est inséré au chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, après l'article R. 353-3, un article R. 353-3-1 ainsi rédigé: <<Art. R. 353-3-1. - Pour l'application de l'article R. 353-3, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2007, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé. <<Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre.>>

Art. 13. - Il est inséré à la section 4 <<Pensions de réversion>> du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale un article R. 634-5 ainsi rédigé: <<Art. R. 634-5. - Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé. <<Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre.>>

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14. - A l'article R. 753-2 du code de la sécurité sociale, les termes: <<à R. 351-7 (premier alinéa)>> sont remplacés par les termes: <<à R. 351-7>>.

Art. 15. - L'article 2 du décret du 19 février 1990 susvisé est modifié comme suit: I. - Le I est abrogé. II. - Au II, le membre de phrase: <<sauf en tant qu'ils concernent les personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural>> est supprimé. III. - Au III, le membre de phrase: <<les personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural et>> est supprimé.

Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH