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LOI no 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale (1)


NOR : JUSX9300540L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 93-326DC en date du 11 août 1993, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier DE L'ACTION PUBLIQUE

Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l'article 36 du code de procédure pénale, les mots:<<lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites>> sont remplacés par les mots: <<lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites>>. II. - Le second alinéa du même article est abrogé.

TITRE II DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE ET DE LA GARANTIE DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE

Art. 2. - I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 63 du même code sont ainsi rédigés: <<L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures. <<Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition. <<La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. <<Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.>>

II. - Le premier alinéa de l'article 63-1 du même code est ainsi rédigé: <<Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.>> III. - Dans le premier alinéa de l'article 63-2 du même code, les mots: <<un membre de sa famille>> sont remplacés par les mots: <<une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur>>. IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article 63-3 du même code est complétée in fine par les mots: <<désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire>>. V. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés: <<A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. <<En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.>> VI. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.>>

Art. 3. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée: <<Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat.>> II. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée.>> III. - Dans le cinquième alinéa du même article , après le mot: <<entretien>>, le mot <<à>> est remplacé par les mots <<auprès de>>. IV. - Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés: <<Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, les infractions de proxénétisme aggravé ou d'extorsion de fonds prévues par les articles 334-I à 335 et 400, premier alinéa, du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal. <<Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 93-326DC du 11 août 1993.]

Art. 4. - Dans le premier alinéa de l'article 65 du même code, les mots: <<les mentions et émargements prévus par les articles 63-1 et 64>> sont remplacés par les mots: <<les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires,>>.

Art. 5. - I. - Les trois premiers alinéas de l'article 77 du même code sont ainsi rédigés: <<L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. <<Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure. <<Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.>>

II. - Le premier alinéa de l'article 154 du même code est ainsi rédigé: <<Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.>> III. - Dans le deuxième alinéa du même article , les mots: <<dont il fixe la durée sans que celle-ci>> sont remplacés par les mots: <<, sans que celui-ci>>. IV. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction.>>

Art. 6. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 69 du même code, après les mots: <<le procureur de la République>>, sont insérés les mots: <<ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre>>. II. - L'article 72 du même code est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale. III. - Le premier alinéa de l'article 117 du même code est complété par les mots: <<, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 72>>.

TITRE III DE LA MISE EN EXAMEN ET DES DROITS DES PARTIES AU COURS DE L'INSTRUCTION

Art. 7. - I. - Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 80 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé: <<Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.>> II. - L'article 80-1 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 80-1. - Le juge d'instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi. <<La mise en examen résulte de l'interrogatoire de première comparution prévu par l'article 116 ou la délivrance de l'un des mandats prévus par les articles 122 à 136. Toutefois, la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'amener ou d'arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu'à compter de sa première comparution. <<Le juge d'instruction peut également procéder à la mise en examen d'une personne par l'envoi d'une lettre recommandée. Cette lettre donne connaissance à la personne des faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification juridique de ces faits. Elle lui précise qu'elle a le droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office et que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffe du juge d'instruction. Vaut également mise en examen la notification à une personne, par un officier de police judiciaire agissant sur les instructions du juge d'instruction, des mentions prévues par le présent alinéa. Cette notification est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.>> III. - Les articles 80-2 et 80-3 du même code sont abrogés.

Art. 8. - I. - Il est inséré, après le neuvième alinéa de l'article 81 du même code, un alinéa ainsi rédigé: <<La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.>>

II. - Le premier alinéa de l'article 82-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.>> III. - Le troisième alinéa de l'article 82-1 est ainsi rédigé: <<A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution ou, s'il a été fait application du dernier alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la lettre prévue par cet alinéa, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogation dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.>> IV. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 156 du même code est ainsi rédigée: <<Les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l'article 81 sont applicables.>> V. - Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa de l'article 167 du même code, une phrase ainsi rédigée: <<Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.>>

Art. 9. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 86 du même code sont abrogés.

Art. 10. - Il est inséré, après l'article 89 du même code, un article 89-1 ainsi rédigé: <<Art. 89-1. - Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175. <<L'avis prévu à l'alinéa précédent peut également être fait par lettre recommandée.>>

Art. 11. - I. - L'article 104 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 104. - Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.>> II. - L'article 105 du même code est ainsi rétabli: <<Art. 105. - Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins. <<Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République. <<Toutefois, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l'entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l'article 116.>>

Art. 12. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 114 sont ainsi rédigés: <<Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. <<La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsqu'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1, la procédure est mise à la disposition de l'avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d'instruction, quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s'il n'a pas été entre-temps procédé à la première comparution.>> II. - Le quatrième alinéa de l'article 114 est abrogé.

Art. 13. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 116 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés: <<Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen ainsi que la qualification juridique de ces faits. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal. <<Lorsque la personne mise en examen a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le juge d'instruction procède ensuite à son interrogatoire. <<Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne mise en examen. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord. Cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction. Mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal. <<Après avoir, le cas échéant, procédé à l'interrogatoire de la personne, le juge d'instruction l'avise de son droit de formuler une demande d'acte ou présenter une requête en annulation, sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175.>>

Art. 14. - I. - Le second alinéa de l'article 152 du même code est ainsi rédigé: <<Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de celles-ci.>> II. - L'article 164 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions du présent article sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104.>> III. - Dans le premier alinéa de l'article 183 du même code, les mots: <<et les ordonnances de présomption de charges>> sont remplacés par les mots: <<et de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 et les ordonnances de renvoi>>. IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article , le mot: <<septième>> est remplacé par le mot: <<premier>>.

Art. 15. - I. - L'article 176 du même code est ainsi rétabli: <<Art. 176. - Le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique.>> II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 177 du même code est ainsi rédigée: <<Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté.>> III. - Le premier alinéa de l'article 181 du même code est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. IV. - Au deuxième alinéa du même article , les mots: <<l'inculpé>> sont remplacés par les mots: <<la personne mise en examen>>. V. - Au premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots: <<septième alinéa>> sont remplacés par les mots: <<premier alinéa>>.

TITRE IV DE LA DETENTION PROVISOIRE

Art. 16. - I. - L'article 137 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen n'a pas à rendre d'ordonnance motivée. Il en est de même en cas de réquisitions tendant à la prolongation ou au maintien de la détention provisoire ou de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cas, le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier du juge d'instruction.>> II. - L'article 82 du même code est ainsi modifié: A. - Au troisième alinéa, les mots: <<il doit rendre une ordonnance motivée>> sont remplacés par les mots: <<il doit, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137, rendre une ordonnance motivée>>. B. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé: <<A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre d'accusation.>>

Art. 17. - Il est inséré, après l'article 187 du même code, un article 187-1 ainsi rédigé: <<Art. 187-1. - En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre d'accusation ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace de déclarer cet appel suspensif. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel. L'avocat de la personne mise en examen ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. <<Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. <<Si le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace estime qu'il n'est manifestement pas nécessaire que la personne mise en examen soit détenue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, il ordonne la suspension des effets du mandat de dépôt jusqu'à l'intervention de la décision de cette juridiction et la personne est alors remise en liberté. Si ce magistrat ne fait pas droit à la demande, sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière. <<La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge d'instruction à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article , la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation peut être effectuée par télécopie.>>

Art. 18. - Les articles 57, 58, 61, 64, 65, 66 et 70 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés.

Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l'article 122 du code de procédure pénale est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. II. - L'article 141-2 du même code est ainsi modifié: A. - Au premier alinéa, les mots: <<ou procéder comme il est dit à l'article 145 en vue de son placement en>> sont remplacés par les mots: <<ou de dépôt en vue de sa>>. B. - La première phase du second alinéa est rétablie dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. III. - Le premier alinéa de l'article 135 du même code est remplacé par les dispositions des premier et deuxième alinéas de cet article dans leur rédaction antérieure à la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. IV. - L'article 145 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 145. - En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l'article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

<<Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l'avise de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense. <<Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, il l'avise qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. <<Le juge d'instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. <<Toutefois, le juge d'instruction ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense. <<Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office. <<L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal.>> V. - L'article 145-1 du même code est ainsi modifié: A. - Le premier alinéa est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 précitée. B. - Dans le troisième alinéa, les mots: <<le président du tribunal de grande intance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1>> sont remplacés par les mots <<le juge d'instruction>> et les mots <<des sixième et septième>> sont remplacés par les mots: <<des premier et quatrième>>. VI. - A l'article 145-2 du même code, les mots: <<le président du tribunal de grande instance ou le juge qu'il délègue à cet effet>> sont remplacés par les mots <<le juge d'instruction>> et les mots <<des sixième et septième>> sont remplacés par les mots: <<des premier et quatrième>>.

TITRE V DU REGIME DES NULLITES DE L'INFORMATION

Art. 20. - I. - L'article 59 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.>> II. - L'article 78-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.>> III. - L'article 100-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.>>.

Art. 21. - I. - L'article 171 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 171. - Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.>> II. - Le premier alinéa de l'article 172 du même code est abrogé.

Art. 22. - L'article 173 du même code est ainsi modifié: I. - Le troisième alinéa est complété par les phrases suivantes: <<La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre d'accusation. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre d'accusation.>>

II. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.>> III. - La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée: <<Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre d'accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article , troisième ou quatrième alinéa, des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée.>>

Art. 23. - Le troisième alinéa de l'article 174 du même code est ainsi rédigé: <<Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.>>

Art. 24. - L'article 175 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 175. - Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. <<A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai. <<A l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas. <<Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement. <<Les dispositions du premier alinéa sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104.>>

Art. 25. - Le troisième alinéa de l'article 385 du même code est ainsi rédigé: <<Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.>>

Art. 26. - Après l'article 612 du même code, il est inséré un article 612-1 ainsi rédigé: <<Art. 612-1. - En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.>>

Art. 27. - L'article 802 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 802. - En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.>>

TITRE VI DES DEBATS A L'AUDIENCE DE JUGEMENT

Art. 28. - Les articles 83 à 98, 100 et 101 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés.

TITRE VII DES MINEURS

Art. 29. - L'article 4 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé: <<Art. 4. - I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 93-326DC du 11 août 1993.] <<II. - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. <<Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures. <<III. - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale. <<IV. - Dès le début de la garde à vue, le mineur de seize ans peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article . [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 93-326DC du 11 août 1993.] <<V. - La garde à vue [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 93-326DC du 11 août 1993] en cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée. <<Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur de plus de treize ans au procureur de la République ou au juge chargé de l'instruction. En cas d'urgence, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7.>>

Art. 30. - I. - Le dernier alinéa de l'article 7 et l'article 7-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée sont abrogés. II. - Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée, un alinéa ainsi rédigé: <<Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l'objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu'à défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d'instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d'office.>>

Art. 31. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots: <<maison d'arrêt>>, sont insérés les mots: <<soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants,>>. II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée sont abrogés. III. - Au quatrième alinéa du même article , les mots: <<dernier alinéa de l'article 145>> sont remplacés par les mots: <<premier alinéa de l'article 145>> et les mots: <<quatrième alinéa de l'article 145-1>> sont remplacés par les mots: <<quatrième alinéa de cet article >>. IV. - Au cinquième alinéa du même article , les mots: <<toutefois, la détention>> sont remplacés par les mots: <<toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, et elle>>.

Art. 32. - Le deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété in fine par les mots: <<ou de prolongation de la détention provisoire>>.

Art. 33. - Les articles 117 et 119 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés.

TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Art. 34. - Les articles 227, 228, 231 à 236, 238 et 241 à 244 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés.

Art. 35. - I. - Le premier alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée: << Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.>> II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 87 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés: <<Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie. <<En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civle, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.>> III. - A l'article 148 du même code, les deux dernières phrases du deuxième alinéa et le cinquième alinéa sont abrogés. IV. - Le dernier alinéa de l'article 159 du même code est abrogé. V. - Il est inséré, après l'article 392 du même code, un article 392-1 ainsi rédigé: <<Art. 392-1. - Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa. <<Quand le tribunal correctionnel saisi par une citation directe de la partie civile a prononcé une décision de relaxe, le ministère public peut citer la partie civile devant ce tribunal. Il en est de même lorsque la relaxe a été prononcée par la cour d'appel. Dans le cas où la citation directe est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100000 F. L'action doit être engagée dans les trois mois du jour où la relaxe est devenue définitive.>>

Art. 36. - Dans l'article 177-1 du même code, les mots: <<le juge d'instruction ordonne>> sont remplacés par les mots: <<le juge d'instruction peut ordonner>> et, dans l'article 212-1 dudit code, les mots: <<la chambre d'accusation ordonne>> sont remplacés par les mots: <<la chambre d'accusation peut ordonner>>.

Art. 37. - I. - L'article 178 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 178. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police. <<Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.>> II. - L'article 179 du même code est ainsi modifié: A. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.>> B. - Au troisième alinéa, les mots: <<de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice>> sont remplacés par les mots: <<de protéger le prévenu, de garantir son maintien à la disposition de la justice ou de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction>>. C. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé: <<Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.>>

Art. 38. - L'article 187 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 187. - Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre d'accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation. Cette décision n'est pas susceptible de recours. <<Il en est de même lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.>>

Art. 39. - L'article 194 du même code est ainsi modifié: I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre d'accusation doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre d'accusation.>> II. - Au deuxième alinéa, les mots: <<Celle-ci doit, en matière de détention provisoire,>> sont remplacés par les mots: <<En matière de détention provisoire, la chambre d'accusation doit>>. III. - Le troisième alinéa est abrogé.

Art. 40. - L'article 207 du même code est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: <<ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l'article 137-1>> sont remplacés par les mots: <<ou à la suite d'une saisine du procureur de la République formée en application du deuxième alinéa de l'article 137>> et les mots: <<soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance>> sont remplacés par les mots: <<soit qu'elle ait confirmé la décision du juge d'instruction>>. II. - Au deuxième alinéa, il est inséré, après les mots: <<infirme une ordonnance du juge d'instruction>>, les mots: <<ou est saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa>>.

Art. 41. - I. - Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa de l'article 570 du même code, une phrase ainsi rédigée: <<Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance.>> II. - Au troisième alinéa du même article , les mots: <<Dans ce cas>> sont remplacés par les mots: <<Dans ces cas>>. III. - Le dernier alinéa de l'article 571 du même code est complété par les mots: <<à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570>>. IV. - L'article 571 est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.>>

Art. 42. - Après l'article 585 du même code, il est inséré un article 585-1 ainsi rédigé: <<Art. 585-1. - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. <<Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.>>

Art. 43. - Après l'article 609 du même code, il est inséré un article 609-1 ainsi rédigé: <<Art. 609-1. - Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre d'accusation statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement ou de transmission de pièces, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre d'accusation qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.

<<Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre d'accusation autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre d'accusation de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 207, il est fait retour du dossier à la chambre d'accusation primitivement saisie, aux fins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article 206.>>.

Art. 44. - Le début du deuxième alinéa de l'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé: <<Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de...>>. (La suite sans changement.)

Art. 45. - L'article 90 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi rédigé: <<Art. 90. - Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir: <<Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial, président. <<Juges: <<- un administrateur des affaires maritimes qui n'a pas participé aux poursuites ou à l'instruction pour l'affaire en cause. <<- un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes. <<- un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement. <<- suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit: <<A. - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé: un marin actif titulaire du même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans; <<B. - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé: un maître ou une personne d'un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du prévenu; <<C. - Si le prévenu n'est pas un marin: un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d'officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes. <<Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins n'ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports voisins. <<Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffier.>> II. - Au deuxième alinéa de l'article 36 ter de la loi du 17 décembre 1926 précitée, les mots: <<les administrateurs des affaires maritimes appelés à présider le tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peuvent>> sont remplacés par les mots: <<Le président du tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peut>>.

Art. 46. - Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l'inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.

Art. 47. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé: <<L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, l'aide à l'accès au droit et l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.>> II. - Après la deuxième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, il est inséré une nouvelle troisième partie intitulée: <<Troisième partie. - Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue>> et comportant un article 64-1 ainsi rédigé: << Art. 64-1. - L'avocat désigné d'office qui intervient dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. << L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. << Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29. << Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office.>> III. - Les troisième et quatrième parties de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée deviennent les quatrième et cinquième parties. IV. - A l'article 67 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, après les mots <<de l'aide juridictionnelle>>, sont ajoutés les mots <<et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue>>.

Art. 48. - Une loi ultérieure précisera les conditions d'application de la présente loi à compter du 1er janvier 1995 à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

Art. 49. - I. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le huitième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel. II. - Les parties à une procédure d'instruction en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'égard desquelles il n'a pas été fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 80-3 du code de procédure pénale, doivent recevoir dans un délai de trois mois l'avis prévu par l'article 89-1 ou par le quatrième alinéa de l'article 116 du même code. Cet avis peut être donné, le cas échéant, par lettre recommandée ou, pour les personnes détenues, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. A défaut, cet avis doit être donné à chaque partie à l'occasion de l'application du premier alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 août 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
(1) Travaux préparatoires: loi no 93-1013. Sénat: Proposition de loi no 211 (1992-1993); Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, no 318 (1992-1993); Discussion les 1er et 2 juin 1993 et adoption le 2 juin 1993. Assemblée nationale: Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 268; Rapport de M. Jean Tiberi, au nom de la commission des lois, no 375; Discussion et adoption le 1er juillet 1993. Sénat: Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 401 (1992-1993); Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, no 409 (1992-1993); Discussion et adoption le 10 juillet 1993. Assemblée nationale: Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 464; Rapport de M. Jean Tiberi, au nom de la commission des lois, no 466; Discussion et adoption le 13 juillet 1993. Sénat: Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 421 (1992-1993); Rapport oral de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois; Discussion et adoption le 13 juillet 1993. Conseil constitutionnel: Décision no 93-326 DC du 11 août 1993 publiée au Journal officiel du 15 août 1993.