J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-1003 du 10 août 1993 relatif à l'organisation financière et comptable de la Caisse des Français de l'étranger


NOR : SPSS9301536D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger,

Décrète:
Art. 1er. - Au paragraphe 5 de la sous-section 3 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets), il est créé les articles suivants: <<Art. D. 766-18. - Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D.253-17 à D.253-28, D.253-31 à D.253-34, D.253-42, D.253-43, D.253-45, D.253-47, D.253-48, D.253-50, D.253-51, D.253-53, D.253-54, D.253-56, D.253-59 à D.253-64, D.253-66 à D.253-83. <<Art. D. 766-19. - Sont applicables les dispositions des articles : <<1o D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50; <<2o D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1"; <<3o D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase: "des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par: "des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11"; <<4o D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par "qui ne peuvent" et de la deuxième phrase du quatrième alinéa; <<5o D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase: "les agents comptables des organismes de sécurité sociale" par "l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger", et de la suppression du membre de phrase: "des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale" et du membre de phrase commençant par: "selon les modalités"; <<6o D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par: "six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales" et se terminant par "pour le compte de tiers" et de la suppression des mots "vieillesse et" de la phrase commençant par: "cinq après le décès du titulaires"; <<7o D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par: "éventuellement"; <<8o D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas; <<9o D. 253-52, à l'exception du 1o qui est remplacé par "1o la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57"; <<10o D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa; <<11o D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa; <<12o D. 253-58, à l'exception des mots: "le 1er avril" qui sont remplacés par: "le 30 juin"; <<13o D. 253-65, à l'exception des mots: "à l'improviste"; <<14o D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par: "des pensions de vieillesse" et se terminant par: "travailleurs salariés"; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par: "un extrait" qui est remplacée par: "une notification d'attribution de ses droits" et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa; à l'alinéa 2, les mots: "l'extrait d'inscription" sont remplacés par: "la notification d'attribution"; <<15o D. 254-5, à l'exception du membre de phrase: "des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés"; <<16o D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par "ainsi que" et se terminant par "accessoires".>>
Art. 2. - L'article D. 766-18 du paragraphe 6 de la sous-section 3 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale devient l'article D. 766-20; les articles D. 766-19, D. 766-20 et D.766-21 de la sous-section 4 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles D. 766-21, D. 766-22 et D.766-23.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1993.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY