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Décret no 93-995 du 4 août 1993 portant incorporation dans le code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code


NOR : BUDD9350011D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des douanes; Vu l'article 13 de la loi no 51-489 du 30 avril 1951; Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,

Décrète:

Art. 1er. - Le code des douanes est modifié comme suit:

Article 20 L'article 20 est ainsi rédigé: <<Article 20: <<1. Dans les cas énumérés à l'article 2 de la loi no 83-1119 du 23 décembre 1983, peuvent être décidés, selon des conditions et modalités d'application fixées par décret en Conseil d'Etat: <<a) Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs opérations commerciales dans les ports français. Son montant, établi en fonction du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de navigation, est fixé à 30 F par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un navire dont le volume ne dépasse pas 50000 mètres cubes. Pour un navire dont le volume dépasse 50000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 20 F par mètre cube pour chaque mètre cube compris entre 50000 et 100000 mètres cubes et 10 F par mètre cube au-delà de 100000 mètres cubes; <<b) Un prélèvement financier s'élevant à 30 p. 100 de leur valeur en douane, sur les marchandises d'origine française ou à destination de la France, transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné. <<2. Le calcul et le recouvrement des prélèvements financiers prévus au 1 ci-dessus sont assurés par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane.>>

(Loi no 83-1119 du 23 décembre 1983, art. 4 et 9) Article 63 bis Après <<plateau continental>> sont insérés les mots: <<et de la zone économique>>.

(Loi no 76-655 du 16 juillet 1976, art. 2) Article 65A Il est inséré un article 65A ainsi rédigé: <<L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme. <<Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 ci-dessus. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent. <<Les dispositions du présent code relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.>>

(Loi no 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 108-1) Article 196 quater Après <<plateau continental>> sont insérés les mots: <<ou de la zone économique>>.

(Loi no 76-655 du 16 juillet 1976, art. 2)

Article 196 quinquies Après <<plateau continental>> sont insérés les mots: <<ou dans la zone économique>>.

(Loi no 76-655 du 16 juillet 1976, art. 2) Article 381 bis Il est inséré un article 381 bis ainsi rédigé: <<Les créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, de prélèvements agricoles et de droits de douane, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires, nées dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances similaires nées sur le territoire national. Le recouvrement de ces créances ne bénéficie d'aucun privilège.>>

(Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 82, modifié par la loi no 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 11-II)

TITRE XVI Après l'article 463, il est ajouté un titre XVI intitulé: <<Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger>>.

Article 464 Il est ajouté un article 464 ainsi rédigé: <<Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50000 F.>>

(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98, modifié par la loi no 90-614 du 12 juillet 1990, art. 23-I)

Article 465 Il est ajouté un article 465 ainsi rédigé: <<1. La méconnaissance des obligations énoncées à l'article 464 ci-dessus sera punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. <<2. Le présent article ne s'applique pas aux relations financières entre le territoire douanier français, d'une part, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.>>

(Loi no 90-614 du 12 juillet 1990, art. 23-II) Article 466 Il est ajouté un article 466 ainsi rédigé: <<Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent titre.>>

(Loi no 90-614 du 12 juillet 1990, art. 23-II)

TITRE XVII Après l'article 466, il est ajouté un titre XVII intitulé: <<Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne.>>

Article 467 Il est ajouté un article 467 ainsi rédigé: <<1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (C.E.E.) no 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. <<2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration. <<3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.

<<4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5000 F. <<Elle est portée à 10000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. <<Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10000 F. <<L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. <<L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif. <<Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. <<5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours. <<L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter. <<Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 10000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 4 ci-dessus. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.>>

(Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 109, modifié par la loi no 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 27, et la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992, art. 26)

Art. 2. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY