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Décret no 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux


NOR : MJSK9370138D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 16, 17 et 43; Vu le décret no 85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts types des fédérations sportives; Vu le décret no 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives; Vu l'article 259 du code pénal,

Décrète:
Art. 1er. - Les grades et dans sanctionnent la valeur sportive des pratiquants au regard de l'éthique et de la technique des disciplines sportives relevant des arts martiaux. Ils constituent des titres fédéraux, conformément à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisé, qui peuvent donner accès aux titres délivrés dans le cadre de l'article 17 de cette loi ainsi qu'aux diplômes décernés sur la base de son article 43.
Art. 2. - Nul ne peut se prévaloir d'un dan si celui-ci n'a pas été délivré, dans les conditions prévues ci-après, par les fédérations sportives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Ces fédérations sont, pour chaque discipline sportive considérée, la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports ou, en l'absence de fédération délégataire, une fédération sportive agréée ayant pour objet la promotion de la discipline sportive considérée.
Art. 3. - Les fédérations sportives mentionnées à l'article 2 du présent décret instituent une commission spécialisée des dans chargée de délivrer ces titres. Elles adoptent, conformément à l'article 19 de l'annexe du décret du 13 février 1985 susvisé, un règlement fédéral fixant la composition et les règles d'organisation de leur commission spécialisée. Le règlement fédéral précise notamment les conditions de compétence technique que doivent remplir les personnes désignées pour siéger à la commission spécialisée des dans. Les membres de la commission sont désignés pour la durée de l'olympiade. Les commissions spécialisées adoptent un règlement intérieur qui précise les modalités de leur fonctionnement.
Art. 4. - Chaque commission spécialisée des dans est présidée par le président de la fédération considérée ou son représentant. Elle comprend en outre: 1. Pour moitié, des représentants de la fédération sportive concernée, désignés par le comité directeur de la fédération; 2. Pour un quart, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives;
3. Pour un quart, des représentants des fédérations affinitaires et des fédérations sportives scolaires et universitaires qui participent à la promotion de la discipline sportive considérée. En cas d'impossibilité de pourvoir les sièges mentionnés aux 2 et 3 du présent article , l'effectif de la commission est complété dans les conditions prévues au 1.
Art. 5. - Les commissions spécialisées des dans des fédérations sportives concernées se réunissent au moins une fois par an en commission d'harmonisation interfédérale des dans. La commission d'harmonisation interfédérale veille au respect de la valeur des dans et coordonne les modalités et les conditions de délivrance des dans par les commissions spécialisées. Elle fait rapport au ministre chargé des sports et lui donne son avis sur toutes les questions techniques, pédagogiques, administratives et de sécurité se rapportant à l'objet des commissions spécialisées.
Art. 6. - Les fédérations sportives mentionnées à l'article 2 du présent décret déterminent par convention approuvée par le ministre chargé des sports la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'harmonisation inter-fédérale des dans. Les commissions spécialisées des dans y sont représentées à parité.
Art. 7. - Le décret no 76-1021 du 4 novembre 1976 relatif à l'enseignement du judo, jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées est abrogé. Toutefois, les commissions spécialisées mises en place conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 mars 1988 fixant la composition et le fonctionnement du Comité national des grades pour le judo, le jiu-jitsu, l'aïkido, le karaté et les disciplines assimilées restent en fonction jusqu'à la mise en place des commissions prévues à l'article 3 ci-dessus, qui devra intervenir au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 8. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE