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Décret no 93-989 du 6 août 1993 instituant une aide exceptionnelle aux entreprises éditrices de publications de presse nationales et locales d'information politique et générale


NOR : MICT9300025D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la communication, Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993); Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier,

Décrète:
Art. 1er. - Les entreprises de presse recevront en 1993, pour les publications nationales ou locales d'information politique et générale qu'elles éditent, une aide exceptionnelle dans la limite des crédits inscrits à cet effet au chapitre 43.03 du budget des services généraux du Premier ministre dès lors que l'une des trois conditions suivantes est remplie: a) Que le chiffre d'affaires publicitaire net hors commission et hors taxes réalisé par la publication en 1992 soit inférieur d'au moins 5 p. 100 à celui de l'exercice 1990; b) Que le chiffre d'affaires net hors commission et hors taxes des petites annonces réalisé en 1992 soit inférieur d'au moins 15 p. 100 à celui de l'exercice 1990; c) Que la publication justifie qu'en 1992 son chiffre d'affaires publicitaire net hors commission et hors taxes est inférieur à 15 p. 100 de son chiffre d'affaires total net hors commission et hors taxes. Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale au sens du présent décret, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes: - bénéficier d'un certificat d'inscription à la commission paritaire des publications et agences de presse; - apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens; - consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet; - présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Les entreprises éditrices de ces publications devront avoir satisfait aux conditions définies à l'alinéa 1er de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.
Art. 2. - Cette aide sera accordée aux entreprises qui en auront fait la demande par le ministre de la communication, après avis d'une commission composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un conseiller à la Cour des comptes. Le conseiller d'Etat, le conseiller à la Cour de cassation et le conseiller à la Cour des comptes sont nommés, sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de la communication. Le service juridique et technique de l'information instruit les demandes devant la commission, dont il assure le secrétariat.
Art. 3. - L'aide exceptionnelle sera attribuée proportionnellement au chiffre d'affaires net hors commission et hors taxes des ventes au public réalisées en 1992 en France et à l'étranger par chaque publication, sans pouvoir excéder un montant de 4 millions de francs par publication. Cependant, pour les publications dont les recettes publicitaires seraient inférieures à 15 p. 100 de leurs ressources globales, dans les conditions précisées à l'article 1er (c) ci-dessus, mais qui ne pourraient, en raison de leur date de création, justifier d'un exercice complet en 1992, le chiffre d'affaires publicitaire ainsi que le chiffre d'affaires total seront appréciés, nets hors commission et hors taxes, sur les douze derniers mois précédant la parution du présent décret, et la subvention sera calculée au prorata du chiffre d'affaires net hors commission et hors taxes des ventes, réalisé au cours de la même période.
Art. 4. - Les dossiers complets devront être adressés au service juridique et technique de l'information au plus tard le 15 septembre 1993. Les demandes devront être accompagnées des documents suivants: 1. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires net hors commission et hors taxes des ventes au public en France et à l'étranger des années 1990, 1991 et 1992 de la publication au titre de laquelle l'aide est prévue; 2. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires publicitaire net hors commission et hors taxes et le chiffre d'affaires net hors commission et hors taxes des petites annonces, réalisés en 1990, 1991 et 1992; 3. Le compte de résultats et le bilan des exercices 1990, 1991 et 1992 de l'entreprise éditrice; 4. Pour les publications visées à l'article 3, alinéa 2, une situation financière faisant apparaître notamment le chiffre d'affaires net hors commission et hors taxes des ventes et le chiffre d'affaires publicitaire net hors commission et hors taxes réalisés au cours des douze derniers mois; 5. Une déclaration sur l'honneur relative à la régularité de leur situation au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale. Chacun des documents demandés au présent article est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
Art. 5. - La commission prévue à l'article 2 est également compétente pour apprécier, dans le cadre défini à l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus, le caractère de publication d'information politique et générale des titres susceptibles d'être éligibles au bénéfice des procédures exceptionnelles d'accompagnement de la restructuration financière des entreprises de presse, sans préjudice des dispositions conventionnelles particulières, le cas échéant, entre l'Etat et les organismes financiers chargés de gérer ces procédures. Dans ce cadre, le service juridique et technique de l'information instruit le dossier et assure le secrétariat de la commission dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 ci-dessus.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la communication, ALAIN CARIGNON Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY