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Décret no 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale


NOR : INTB9300379D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code des communes; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B; Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux; Vu le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie; Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés; Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux; Vu le décret no 88-545 du 6 mai 1988 modifié relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 88-546 du 6 mai 1988 modifié fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux; Vu le décret no 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux; Vu le décret no 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet; Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine; Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques; Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine; Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques; Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs territoriaux d'enseignement artistique; Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique;

Vu le décret no 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives; Vu le décret no 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs; Vu le décret no 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs; Vu le décret no 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants; Vu le décret no 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux; Vu le décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux; Vu le décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles; Vu le décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux; Vu le décret no 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales; Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales; Vu le décret no 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux; Vu le décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux; Vu le décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux; Vu le décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux; Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire; Vu le décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux; Vu le décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - I. - L'article 1er du décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Ils peuvent également être titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant de cadres d'emplois de la catégorie B et lorsqu'ils sont titulaires de titres ou diplômes permettant l'accès auxdits cadres d'emplois.>> II. - L'article 4 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Pour les agents titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B en application du troisième alinéa de l'article 1er, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale et de l'organisation de cet examen professionnel.>> III. - L'article 7 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d'emplois de catégorie B mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret no 93-986 du 4 août 1993. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.>>

Art. 2. - I. - Il est créé, après l'article 30 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, un article 30-1 ainsi rédigé: <<Art. 30-1. - Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2000 à 5000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2000 à 5000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30.>> II. - Le deuxième alinéa du 2o de l'article 46-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade depuis trois ans.>>

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés est remplacé par les dispositions suivantes: <<Pour l'application de ces dispositions, les communautés urbaines et leurs principales villes-centres, et les communautés de villes sont assimilées à des communes dont la population est égale à la somme des populations des communes regroupées; le Centre national de la fonction publique territoriale est assimilé à une commune de plus de 400000 habitants.>>

Art. 4. - I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie est remplacée par la phrase suivante: <<Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours.>> II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.>>

Art. 5. - Le b de l'article 2 du décret no 88-545 du 6 mai 1988 modifié relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifié comme suit: <<b) Communautés urbaines, communautés de villes et communautés de communes de plus de 80000 habitants.>>

Art. 6. - Le a et le b de l'article 1er du décret no 88-546 du 6 mai 1988 modifié fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont modifiés comme suit: <<a) Communautés urbaines et communautés de villes; <<b) Syndicats d'agglomération nouvelle, districts, syndicats intercommunaux et communautés de communes;>>.

Art. 7. - L'article 9 du décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les agents techniques en chef promus en application de l'article 6 du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon et perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel ils sont classés.>>

Art. 8. - L'article 18-2 du décret no 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 18-2. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 précité, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 18-1 et 18-3 du présent décret.>>

Art. 9. - I. - A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les mots: <<et à trois en catégorie D>> sont supprimés. II. - Le c du troisième alinéa de l'article 12 du même décret est supprimé. III. - Au troisième alinéa de l'article 19 du même décret, les mots: <<ou D>> sont supprimés. IV. - La dernière phrase de l'article 32 du même décret est supprimée.

Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l'article 5 du décret no 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, il est ajouté après les mots <<agents du patrimoine>>, les mots <<agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, agents sociaux territoriaux, auxiliaires de puériculture et auxiliaires de soins territoriaux>>. II. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Dans l'attente de la publication du statut du cadre d'emplois correspondant, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant de l'emploi de garde champêtre.>> III. - Le deuxième alinéa de l'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Ces mêmes collectivités et établissements ainsi que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien, des agents spécialisés des écoles maternelles, des agents sociaux et des auxiliaires de soins.>>

Art. 11. - L'article 33 du décret no 91-847 le 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 33. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du C.A.F.B. pourront se présenter aux concours externes sur épreuves ouverts en 1993, 1994 et 1995.>>

Art. 12. - L'article 16 du décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs territoriaux d'enseignement artistique est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les durées d'avancement du 9e échelon du grade de directeur de 2e catégorie et du 8e échelon du grade de directeur de 1re catégorie pour avancer aux échelons exceptionnels sont de trois ans six mois en durée maximale et de trois ans en durée minimale.>>

Art. 13. - Au décret no 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives, il est créé un article 25-1 ainsi rédigé: <<Art. 25-1. - Les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives intégrés dans le présent cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale, détenteurs d'un des titres ou diplômes figurant à l'arrêté du 16 mai 1966 modifié, continuent à exercer l'ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi.>>

Art. 14. - Au troisième alinéa de l'article 18 du décret no 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, les mots: <<aux 2o et 3o de l'article 17 du présent décret>> sont remplacés par les mots: <<aux 1o et 2o de l'article 17 du présent décret>>.

Art. 15. - I. - L'article 8 du décret no 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'assistant de service social ou de conseiller en économie sociale et familiale par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.>> II. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article 28 du même décret l'alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12, à l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de stagiaire, sans qu'il soit tenu compte d'une prolongation éventuelle de la période de stage sauf pour congés de maladie ou de maternité. Lorsque l'application de cette disposition aboutit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient à la fin de leur stage, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.>>

Art. 16. - L'article 8 du décret no 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.>>

Art. 17. - I. - Il est inséré après l'article 7 du décret no 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs un article 7-1 ainsi rédigé: <<Art. 7-1. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de moniteur-éducateur par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.>> II. - Au 2o de l'article 19 du même décret, les mots: <<au moins égal à 465>> sont remplacés par les mots: <<au moins égal à 440>>.

Art. 18. - I. - Après le troisième alinéa de l'article 2 du décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: <<Les agents sociaux peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées.>>

II. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 13. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi: <<1o Au grade d'agent social: <<a) Les aides ménagères des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux; <<b) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ou l'exercice de fonctions dans un établissement d'accueil de la petite enfance, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 328 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au a ci-dessus; <<c) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 328 et qui comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ou l'exercice de fonctions dans un établissement d'accueil de la petite enfance; <<d) Sur leur demande, les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien au titre de leur emploi d'aide ménagère en application du quatrième alinéa de l'article 16 du décret no 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux, lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien. <<2o Au grade d'agent social qualifié de 2e classe: <<a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ou l'exercice de fonctions dans un établissement d'accueil de la petite enfance et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 354; <<b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 2o ci-dessus; <<c) Sur leur demande, les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien au titre de leur emploi d'aide ménagère en application du quatrième alinéa de l'article 16 du décret no 88-552 du 6 mai précité, lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien qualifié. <<3o Au grade d'agent social qualifié de 1re classe: <<a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ou l'exercice de fonctions dans un établissement d'accueil de la petite enfance et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 365; <<b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 3o ci-dessus; <<Les fonctionnaires titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, peuvent être intégrés dans ce cadre d'emplois sur leur demande.>>

Art. 19. - I. - Au premier alinéa de l'article 9 du décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, après les mots: <<en application du quatrième alinéa de l'article 16>>, sont ajoutés les mots: <<ou de l'article 18-1>>. II. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents techniques qui ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux au 1er juin 1988 et remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus. <<Ces fonctionnaires sont intégrés nonobstant le second alinéa de l'article 8 ci-dessus, au grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles.>> III. - A l'article 19 du même décret, les mots: <<aux articles 10, 12 et 14>> sont remplacés par les mots: <<aux articles 9, 10, 12 et 14>>.

Art. 20. - L'article 26 du décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.>>

Art. 21. - A l'article 22, premier alinéa du décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des puéricultrices territoriales, les mots: <<infirmiers territoriaux>> sont remplacés par les mots: <<puéricultrices territoriales>>.

Art. 22. - I. - A l'article 14, premier alinéa du décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux, les mots: <<auxiliaire de soins principal>> sont remplacés par les mots: <<auxiliaire de puériculture principal>>.

II. - L'article 14 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les durées maximale et minimale du 11e échelon du grade d'auxiliaire de puériculture principal pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement de quatre ans et trois ans.>>

Art. 23. - L'article 14 du décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les durées maximale et minimale du 11e échelon du grade d'auxiliaire de soins principal pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement de quatre ans et trois ans.>>

Art. 24. - I. - L'article 26 du décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 26. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 à 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 8. <<Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application des articles 20 à 23 ci-dessus. <<Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.>> II. - L'article 31 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les durées maximale et minimale du 3e échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 1reclasse pour avancer à cet échelon provisoire sont respectivement de deux ans deux mois et de deux ans.>>

Art. 25. - A l'article 15, deuxième alinéa, du décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, les mots: <<de classe normale supérieure>> sont remplacés par les mots: <<de classe normale et de classe supérieure>>.

Art. 26. - L'article 14 du décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les durées maximale et minimale du 11e échelon du grade d'aide médico-technique qualifié pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement d'un an six mois et d'un an.>>

Art. 27. - Il est ajouté à l'article 25 du décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux un 3o ainsi rédigé: <<3o Sur leur demande, les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de l'un des emplois mentionnés au 1o et au 2o ci-dessus.>>

Art. 28. - La disposition: <<nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours>> est abrogée dans les décrets suivants: - no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de patrimoine (art. 7, deuxième alinéa); - no 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques (art. 5, deuxième alinéa); - no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation de patrimoine (art. 4, deuxième alinéa); - no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux (art. 4, deuxième alinéa); - no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissement territoriaux d'enseignement artistique (art. 4, cinquième alinéa); - no 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois de professeurs territoriaux d'enseignement artistique (art. 4, troisième alinéa); - no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux (art. 4, deuxième alinéa); - no 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales (art. 4, deuxième alinéa).

Art. 29. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL