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LOI no 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (1)


NOR : ECOX9300075L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 93-324 DC en date du 3 août 1993, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE C HAPITRE Ier Missions fondamentales de la Banque de France

Art. 1er. - La Banque de France [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 93-324 DC du 3 août 1993] met en oeuvre la politique monétaire [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 93-324 DC du 3 août 1993]. Elle accomplit sa mission dans le cadre de la politique économique générale du Gouvernement. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 93-324 DC du 3 août 1993.]

Art. 2. - Le Gouvernement détermine le régime de change et la parité du franc. Pour le compte de l'Etat et dans le cadre des orientations générales de la politique de change formulées par le ministre chargé de l'économie et des finances, la Banque de France régularise les rapports entre le franc et les devises étrangères. A cet effet, la Banque de France détient et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises. Ces réserves sont inscrites à l'actif de son bilan. Les modalités d'application de ces dispositions font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Banque de France. Cette convention est soumise à l'approbation du Parlement. La Banque de France peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances, à des accords monétaires internationaux.

Art. 3. - Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite.

Des conventions établies entre l'Etat et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de remboursement des avances consenties jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au Trésor public par la Banque de France. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par la Banque de France, bénéficient du même traitement que les établissements de crédit privés.

Art. 4. - La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement.

Art. 5. - La Banque de France est seule habilitée à émettre les billets reçus comme monnaie légale sur le territoire de la France métropolitaine. Le cours légal d'un type déterminé de billets peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal. La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets retirés de la circulation. Elle veille à la bonne qualité de la circulation fiduciaire. Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France.

C HAPITRE II Organisation de la Banque Section I Statut de la Banque de France

Art. 6. - La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat.

Section 2 Le Conseil de la politique monétaire

Art. 7. - Le Conseil de la politique monétaire [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 93-324 DC du 3 août 1993] surveille l'évolution de la masse monétaire et de ses contreparties. Dans l'exercice de ces attributions, le conseil définit les opérations auxquelles procède la Banque, et notamment les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant intérêt. Il détermine la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque dans le cadre de la conduite de la politique monétaire. Il définit également les obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit et notamment l'assiette et les taux des réserves obligatoires qui, le cas échéant, s'appliquent dans le cadre comptable de la réglementation bancaire. Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.

Art. 8. - Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France, six membres. Ces six membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de neuf ans, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article . Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner, qui est établie d'un commun accord, ou à défaut à parts égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de la compétence et de l'expérience professionnelle des membres à désigner dans les domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur transmission au Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres visés au deuxième alinéa sont soumises pour avis au Conseil de la politique monétaire. Les membres visés au deuxième alinéa sont renouvelés par tiers tous les trois ans. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace. A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la politique monétaire, la durée du mandat des six membres du Conseil de la politique monétaire, autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs, est fixée par tirage au sort, selon des modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 33 ci-après, pour deux d'entre eux à trois ans, pour deux autres à six ans et pour les deux derniers à neuf ans. Le mandat des membres définis au deuxième alinéa n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont effectué un mandat de trois ans par l'effet des mesures prévues au cinquième alinéa ou qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du conseil dans le cas prévu au quatrième alinéa.

Art. 9. - Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois. Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres. La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est subordonnée à la présence d'au moins les deux tiers des membres en fonction. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent participer sans voix délibérative aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas d'empêchement du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut se faire représenter, en tant que de besoin, par une personne nommément désignée et spécialement habilitée à cet effet.

Art. 10. - I. - Les membres du Conseil de la politique monétaire sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal. Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du Conseil de la politique monétaire statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé. Les fonctions du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du Conseil de la politique monétaire sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du Conseil de la politique monétaire, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix. Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du Conseil de la politique monétaire, cette période est de un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du Conseil de la politique monétaire, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le Conseil de la politique monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le Conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. II. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, au premier alinéa du présent article , les mots <<l'article 378>> sont remplacés par les mots <<les articles 226-13 et 226-14>>.

Section 3 Le Conseil général

Art. 11. - Le Conseil général administre la Banque de France. Le Conseil délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la banque autres que celles qui se rattachent directement aux missions définies par l'article 1er. Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France. Le Conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'Etat. Le Conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du Conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.

Art. 12. - Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans. La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil. Un censeur, ou son suppléant, nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances, assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil. Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.

Section 4 Le gouverneur et les sous-gouverneurs

Art. 13. - La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France. Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils. Il représente la Banque vis-à-vis des tiers; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention. Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article 8. Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fontions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur. Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans.

Section 5 Le personnel de la banque

Art. 14. - I. - Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal. Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. II. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, au premier alinéa du présent article , les mots <<l'article 378>> sont remplacés par les mots <<les articles 226-13 et 226-14>>.

C HAPITRE III Autres missions d'intérêt général et autres activités

Art. 15. - La Banque de France peut continuer à exercer les activités qui ne se rattachent pas directement aux missions définies au chapitre Ier de la présente loi. A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque. La nature de ces prestations et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.

Art. 16. - Dans les conditions mentionnées à l'article 15, la Banque de France établit, pour le compte de l'Etat et sur instructions du ministre chargé de l'économie et des finances, la balance des paiements et la position extérieure de la France. Le ministre chargé de l'économie et des finances publie ces informations.

Art. 17. - Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France: 1o Les organismes régis par les dispositions de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit; 2o Le Trésor public, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations; 3o Les sociétés de bourse régies par la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs; 4o Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers; 5o Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales; 6o Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France à la date de publication de la présente loi; 7o Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France.

Art. 18. - La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définies par un poids d'or. La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en francs ou en devises étrangères à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux. A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.

C HAPITRE IV Rapport au Président de la République Contrôle du Parlement

Art. 19. - Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement, au moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire et ses perspectives. Le gouverneur de la Banque de France est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

C HAPITRE V Dispositions diverses

Art. 20. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer les missions définies au chapitre Ier. Elle peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes.

Art. 21. - Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11 sont régies par la législation civile et commerciale.

Art. 22. - La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France ou opposant celle-ci aux membres du Conseil de la politique monétaire, aux membres du Conseil général ou à ses agents.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT C HAPITRE Ier Conseil national du crédit

Art. 23. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots: <<est consulté sur les orientations de la politique monétaire et du crédit et>> sont supprimés et les mots: <<et dans la gestion des moyens de paiement>> sont insérés après les mots: <<relations avec la clientèle>>. Au quatrième alinéa du même article , les mots: <<à la monnaie, au crédit et>> sont supprimés. II. - Le deuxième alinéa de l'article 26 de la même loi est abrogé.

C HAPITRE II Comité de la réglementation bancaire

Art. 24. - Les deux derniers alinéas de l'article 30 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés: <<Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et quatre autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir: un représentant de l'Association française des établissements de crédit, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

<<Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.>>

Art. 25. - Le 8o de l'article 33 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée: <<8o Sous réserve des compétences conférées au Conseil de la politique monétaire de la Banque de France par la loi no 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les instruments et les règles du crédit.>>

Art. 26. - L'article 36 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: <<Art. 36. - Le président du comité de la réglementation bancaire précise les conditions d'application des règlements édictés par le comité de la réglementation bancaire.>>

C HAPITRE III Le comité des établissements de crédit

Art. 27. - Le deuxième alinéa de l'article 31 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: <<Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir: un représentant de l'Association française des établissements de crédit, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.>>

C HAPITRE IV La commission bancaire

Art. 28. - L'article 39 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: <<Art. 39. - Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place. <<La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent. En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet.>>

C HAPITRE V Dispositions diverses

Art. 29. - Au deuxième alinéa de l'article 49 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots: <<et la Banque de France peuvent>> sont remplacés par le mot: <<peut>>.

Art. 30. - Aux premier et second alinéas de l'article 52 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots: <<le gouverneur de la Banque de France>> sont remplacés par les mots: <<le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire,>>.

Art. 31. - Au second alinéa de l'article 69 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots <<Banque de France>> sont remplacés par les mots <<commission bancaire>>.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS

Art. 32. - La présente loi n'emporte ni la création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.

Art. 33. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d'établissement de son budget annuel, de financement de ses investissements, de présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du résultat annuel et de rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil général ainsi que les modalités d'élection du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général.

Art. 34. - La situation hebdomadaire de la Banque de France est publiée au Journal officiel.

Art. 35. - Les dispositions des articles 8, 12 et 13 de la présente loi, relatives à la nomination des membres du Conseil de la politique monétaire, du Conseil général, du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France, entrent en vigueur à la date de sa publication. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, qui interviendra, au plus tard, le 1er janvier 1994, la Banque de France reste régie par les dispositions de la loi no 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France. A compter de cette date, la loi no 73-7 du 3 janvier 1973 précitée est abrogée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
(1)Travaux préparatoires: loi no 93-980. Assemblée nationale: Projet de loi no 158; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 270; Discussion les 8, 9 et 11 juin 1993 et adoption après déclaration d'urgence le 11 juin 1993. Sénat: Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, no 356 (1992-1993); Rapport de M. Jean Arthuis, au nom de la commission des finances, no 388 (1992-1993); Avis de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 382 (1992-1993); Discussion les 1er et 2 juillet 1993 et adoption le 2 juillet 1993. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, no 416; Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission mixte paritaire, no 452; Discussion et adoption le 8 juillet 1993. Sénat: Rapport de M. Jean Arthuis, au nom de la commission mixte paritaire, no 408; Discussion et adoption le 13 juillet 1993. Conseil constitutionnel: Décision no 93-324 DC du 3 août 1993 publiée au Journal officiel du 5 août 1993.