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Décret no 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles


NOR : INTB9300403D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, notamment en son article 17; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1993,

Décrète:
C HAPITRE Ier Nature des épreuves du concours
Art. 1er. - Le concours sur épreuves prévu à l'article 17 du décret du 28 août 1992 susvisé pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, par dérogation à l'article 3 et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Art. 2. - L'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités du candidat au raisonnement. Elle comprend la réponse à un questionnaire à choix multiple (durée: quarante-cinq minutes).
Art. 3. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Art. 4. - Les épreuves d'admission prévues à l'article 1er ci-dessus comprennent: 1o Une épreuve pratique portant sur l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation ainsi que la préparation et l'entretien des locaux et du matériel destinés aux jeunes enfants (durée: vingt minutes; temps de préparation: trente minutes); 2o Une épreuve pratique portant sur les techniques sanitaires. Cette épreuve a trait à l'accueil, aux soins d'hygiène et de confort de l'enfant. Selon le sujet proposé par le jury, le candidat réalisera les techniques demandées sur un mannequin (durée: vingt minutes). Le programme de ces deux épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
C HAPITRE II Organisation des concours
Art. 5. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévus ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
Art. 6. - La liste des candidats prenant part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.
Art. 7. - Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. Il comprend au moins trois membres dont un directeur d'école maternelle. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée chaque année, pour son ressort, par le président du tribunal administratif. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. L'épreuve écrite est anonyme; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Le jury arrête pour chaque concours la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission d'après le nombre des points qu'ils ont obtenus à l'épreuve d'admissibilité. Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.
Art. 9. - Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, le jury peut, compte tenu, notamment, du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.
Art. 10. - A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale précitée qui organise le concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.
Art. 11. - Le décret no 93-107 du 22 janvier 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles est abrogé.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL