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Décret no 93-926 du 15 juillet 1993 modifiant le décret no 89-502 du 13 juillet 1989 complétant le règlement général des industries extractives


NOR : INDB9300444D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives, complété par le décret no 89-502 du 13 juillet 1989; Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants; Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants en date du 8 mars 1993; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 16 mars 1993,

Décrète:
Art. 1er. - Il est apporté à la première partie relative à la protection du personnel du titre: Rayonnements ionisants, introduit par le décret du 13 juillet 1989 susvisé dans le règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 susvisé modifié, les modifications indiquées aux articles ci-après.
Art. 2. - L'article 8 dont le titre devient: <<Dossier médical spécial et carte individuelle de suivi médical>> est complété par le paragraphe 5 suivant: <<5. Une carte individuelle de suivi médical destinée à attester que son détenteur bénéficie d'une surveillance médicale spéciale est remise par le médecin du travail à tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants et appartenant à la catégorie A, dès lors qu'un dossier médical spécial est ouvert. <<La composition et la durée de validité de cette carte, enregistrée au niveau national, sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.>>
Art. 3. - Le paragraphe 1 de l'article 15 est remplacé par le paragraphe suivant: <<1. Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque d'autres techniques ne peuvent pas être utilisées, le préfet peut, dans des conditions qu'il précise et après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser la mise en oeuvre d'expositions exceptionnelles concertées, sous réserve que soient recueillis les avis préalables: <<- suivant le cas et lorsqu'il existe, du délégué mineur, du délégué permanent de la surface ou du délégué du personnel; <<- lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail; <<- du médecin du travail. <<Les personnes concernées doivent: <<- être de catégorie A; <<- avoir reçu une information appropriée sur les risques encourus et les précautions à prendre; <<- faire l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle adaptée aux conditions particulières de l'exposition.>>
Art. 4. - Le texte actuel de l'article 18 constitue son paragraphe 1. Il est complété par le second paragraphe suivant: <<2. Pendant la période où les valeurs maximales visées à l'article 4 sont dépassées, la personne concernée bénéficie de l'ensemble des mesures de protection et de prévention, notamment de la surveillance médicale, applicables à la catégorie A. <<En outre, l'exploitant ne peut invoquer le dépassement de ces limites pour suspendre ou rompre le contrat de travail et doit assurer à la personne concernée, jusqu'à ce que le taux d'exposition totale redevienne inférieur aux limites susvisées, un emploi bénéficiant d'une rémunération au moins équivalente et n'entraînant aucun retard de promotion ou d'avancement.>>
Art. 5. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET