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Décret no 93-834 du 28 mai 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble une déclaration), signé à Paris le 3 juillet 1991 (1)


NOR : MAEJ9330021D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 92-1316 du 18 décembre 1992 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble une déclaration), signé à Paris le 3 juillet 1991; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965,

Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble une déclaration), signé à Paris le 3 juillet 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Cet accord est entré en vigueur le 3 mars 1993.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine ci-après dénommés <<les Parties contractantes>>, Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Argentine et argentins en France, Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Pour l'application du présent Accord: 1. Le terme <<investissement>> désigne des avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toute nature, et plus particulièrement mais non exclusivement: a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues; b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes; c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique; d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle; e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes, étant entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis et, dans le respect des dispositions du présent Accord, les droits y afférents définis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord. Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé. 2. Le terme <<investisseurs>> désigne: a) Les personnes physiques qui, d'après la législation de l'une des Parties contractantes, sont considérées comme des nationaux; b) Les personnes morales constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant leur siège social; c) Les personnes morales effectivement contrôlées directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci. 3. Le terme de <<revenus>> désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée. Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement. 4. Le présent Accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles. Article 2 Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime. Article 3 Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. Article 4 Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les ressortissants de l'une des Parties contractantes autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante doivent pouvoir bénéficier des facilités appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles. Ce traitement ne s'étend pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale. De même, ce traitement ne s'étend pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu d'une convention tendant à éviter la double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière fiscale. Article 5 1. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières, en application du principe de traitement juste et équitable mentionné à l'article 3 du présent Accord. 2. Les Parties contractantes ne prennent pas, directement ou indirectement, de mesures d'expropriation ou de nationalisation, ni tout autre mesure équivalente ayant un effet similaire de dépossession, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier. Les mesures visées ci-dessus qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession. Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt approprié. 3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Article 6 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de leurs avoirs, et notamment: a) Des bénéfices, dividendes et autres revenus courants; b) Des sommes nécessaires au remboursement des emprunts régulièrement contractés directement liés à la réalisation ou au développement de l'investissement et des intérêts y afférents; c) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi; d) Des indemnités payées en application de l'article 5 ci-dessus; e) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l'article 1er; Les ressortissants de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération. 2. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal applicable à la date du transfert, selon les procédures prévues par la législation du pays concerné, étant entendu que celles-ci ne sauraient dénier, suspendre ou dénaturer le libre transfert. Article 7 Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie. Article 8 1. Tout différend relatif aux investissements, au sens du présent Accord, entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux Parties concernées. 2. Si le différend n'a pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties concernées, il est soumis, à la demande de l'investisseur: - soit aux juridictions nationales de la Partie contractante impliquée dans le différend; - soit à l'arbitrage international, dans les conditions décrites au paragraphe 3 ci-dessous. Une fois qu'un investisseur a soumis le différend soit aux juridictions de la Partie contractante concernée, soit à l'arbitrage international, le choix de l'une ou de l'autre de ces procédures reste définitif. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend peut être porté devant l'un des organes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur: - au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé par la <<Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats>> ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent accord aura adhéré à celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du mécanisme complémentaire du C.I.R.D.I.; - à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.). 4. L'organe d'arbitrage statuera, sur la base des dispositions du présent Accord, du droit de la Partie contractante partie au différend - y compris les règles relatives aux conflits de loi -, des termes des accords particuliers éventuels qui auraient été conclus au sujet de l'investissement ainsi que des principes de droit international en la matière. 5. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires à l'égard des Parties au différend. Article 9 Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société, en particulier ceux définis à l'article 8 du présent Accord. Article 10 Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord. Article 11 1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique. 2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage. 3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante: Chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage. 4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout accord applicable, invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires. 5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes. Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties. Article 12 Le présent Accord ne sera pas applicable aux divergences ou différends dont la naissance est antérieure à la date de signature du présent Accord. Article 13 Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification. L'Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans; il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an. A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans. Fait à Paris, le 3 juillet 1991, en deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Pour le Gouvernement de la République Argentine: GUIDO DI TELLA DECLARATION Paris, le 3 juillet 1991. Monsieur le ministre, J'ai l'honneur de me référer à l'Accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l'interprétation de cette Convention est la suivante: 1. En ce qui concerne l'article 1er, alinéa 2, lettre a: Les dispositions des articles 6 et 8 ne s'appliquent pas aux investissements des personnes physiques qui sont des nationaux d'une Partie contractante et qui, à la date de l'investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont domiciliées depuis plus de deux ans sur le territoire de cette autre Partie contractante, sauf si l'investissement provient de l'étranger. 2. En ce qui concerne l'article 1er, alinéa 2, lettre c: Les personnes morales qui désirent se prévaloir du présent Accord pourront être amenées à fournir la preuve dudit contrôle. Sont acceptés, entre autres, à titre de preuve, les faits suivants: 1. Le statut de filiale d'une personne morale de l'une des Parties contractantes; 2. Un pourcentage de participation directe ou indirecte au capital d'une personne morale qui permette un contrôle effectif, soit notamment une participation supérieure à la moitié; 3. La possession directe ou indirecte des droits de vote permettant d'avoir une position déterminante dans les organes dirigeants de la personne morale ou d'influer autrement de manière décisive sur son fonctionnement. 3. En ce qui concerne l'article 3: a) Le principe de traitement juste et équitable doit être observé dans l'application de la législation nationale, notamment en ce qui concerne l'achat et le transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, de même que la vente et le transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger. b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante. 4. En ce qui concerne l'article 4: Un investisseur ne pourra se prévaloir des privilèges consentis à titre particulier par la République Argentine à des investissements bénéficiant de financements à conditions concessionnelles en vertu d'accords bilatéraux conclus avant le 30 juin 1988 dans le cadre de l'aide au développement. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération. DOMINIQUE STRAUSS-KAHN GUIDO DI TELLA