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76 Décret no 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial


NOR : COMK9307001D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat, Vu le code des communes, notamment les articles L. 122-11 et L. 122-13; Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 140-1 et R. 123-18; Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée par la loi no 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales et par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier L'OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT COMMERCIAL

Art. 1er. - Un observatoire départemental d'équipement commercial est constitué par arrêté préfectoral. Il a pour mission: - d'établir, par commune, un inventaire des équipements commerciaux d'une surface de vente égale ou supérieure à 400 mètres carrés, par grandes catégories de commerces; - d'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés; - d'analyser l'évolution de l'appareil commercial du département. Il établit chaque année un rapport, rendu public, conservé au secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial.

Art. 2. - L'observatoire départemental d'équipement commercial est présidé par le préfet. Il est composé, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce: - d'élus locaux; - de représentants des activités commerciales et artisanales; - de représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers; - de représentants des consommateurs; - de personnalités qualifiées; - de représentants des administrations.

Art. 3. - Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.

Art. 4. - Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'équipement commercial.

TITRE II LES COMMISSIONS D'EQUIPEMENT COMMERCIAL C HAPITRE Ier La commission départementale d'équipement commercial

Art. 5. - La commission départementale d'équipement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.

Art. 6. - Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme commune et canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés. Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial. Le conseiller général du canton d'implantation ne peut se faire représenter. Lorsque le conseiller général du canton est également maire de la commune d'implantation ou maire de l'une des deux communes les plus peuplées autres que la commune d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la troisième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernés.

Art. 7. - Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet.

Art. 8. - Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés en son sein par le collège des consommateurs et usagers du comité départemental de la consommation. Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 9. - Pour la commission départementale d'équipement commercial de Paris, le conseil de Paris désigne deux conseillers d'arrondissement supplémentaires appelés à siéger en qualité de suppléant.

Art. 10. - Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.

Art. 11. - Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.

Art. 12. - Le secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes. L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui rapporte les dossiers.

Art. 13. - La commission départementale d'équipement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents. La commission se prononce à la majorité relative. En cas d'égalité des votes, l'autorisation est réputée accordée.

Art. 14. - Les membres de la commission sont tenus de garder le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

Art. 15. - La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.

Art. 16. - Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au directeur départemental de l'équipement. Les destinataires du procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.

Art. 17. - I. - La décision motivée de la commission, signée par le président, doit indiquer le sens du vote émis par chacun des membres. II. - Cette décision doit: 1o Etre notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. A défaut de notification dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée; 2o Etre, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions. L'exécution de la formalité prévue au 2o ci-dessus fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture. III. - Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.

C HAPITRE II La demande d'autorisation

Art. 18. - La demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le contenu de la demande, notamment en ce qui concerne: - l'identité du demandeur et la qualité en laquelle il agit; - la description du projet; - l'étude de marché justifiant le projet. La demande est accompagnée: a) Lorsque le projet nécessite un permis de construire, d'un exemplaire du certificat d'urbanisme prévu à l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 précitée, établi dans les conditions fixées au b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme; ce certificat doit être positif ou, s'il est négatif, indiquer que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'urbanisation future, mentionnée à l'article R. 123-18 du même code, dont le règlement admet les implantations commerciales;

b) de l'indication de l'enseigne, attestée par un engagement de son propriétaire: - pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 1 200mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant par 12 000mètres carrés, - pour les établissements d'une surface de vente représentant 10 p. 100 au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 12 000mètres carrés.

Art. 19. - La demande d'autorisation, établie en dix exemplaires est, soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.

Art. 20. - Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article précédent. La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.

Art. 21. - Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article précédent et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.

Art. 22. - Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée: - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission; - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21; - du formulaire visé à l'article 11.

Art. 23. - Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

C HAPITRE III La Commission nationale d'équipement commercial

Art. 24. - Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours devant la Commission nationale d'équipement commercial prévu à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est fait en la forme administrative ordinaire.

Art. 25. - Lorsqu'il est exercé par des membres de la commission, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial. Sous peine d'irrecevabilité, chaque page du recours doit porter la signature de ses auteurs. En cas de décision expresse, le recours n'est ouvert qu'aux membres ayant siégé à la commission. En cas de décision tacite, le recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires. Les auteurs du recours doivent faire élection de domicile en un seul lieu; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire. Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial. Le préfet est informé dans les mêmes formes du dépôt du recours.

Art. 26. - Le délai de recours de deux mois prévu à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée court: - pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'équipement commercial; - pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.

Art. 27. - Le président de la Commission nationale d'équipement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances. Le président a qualité pour signer tout mémoire en défense dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'équipement commercial.

Art. 28. - Le mandat des membres de la Commission nationale d'équipement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. En cas de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'équipement commercial, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat. Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. Les membres de la commission ne peuvent se faire représenter.

Art. 29. - Le secrétariat de la Commission nationale d'équipement commercial est assuré par les services de la direction du commerce intérieur.

Art. 30. - La Commission nationale d'équipement commercial se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.

Art. 31. - Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial sont tenus de garder le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

Art. 32. - La Commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter. Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission.

Art. 33. - Le procès-verbal des délibérations de la Commission nationale d'équipement commercial est adressé aux membres de la commission et au commissaire du Gouvernement.

Art. 34. - La décision de la Commission nationale d'équipement commercial, signée du président, est notifiée au ministre chargé du commerce, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. Le délai de quatre mois prévu à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée court à compter de la date de réception du recours. La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 (2o) et 3 de l'article 17 ci-dessus.

Art. 35. - La Commission nationale d'équipement commercial élabore son règlement intérieur.

TITRE III COMMUNICATION DES CONTRATS

Art. 36. - Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles 29 et 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation sont tenues de communiquer au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article 29-2 de la loi du 27 décembre 1973 précitée, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé. Cette liste doit mentionner, pour chacun de ces contrats: - l'identité des parties contractantes; - l'objet du contrat; - les conditions financières de réalisation du contrat.

Chacune des parties contractantes doit parapher, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 37. - Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande précisent la description des modifications envisagées et leurs conséquences sur l'étude de marché actualisée justifiant le projet.

Art. 38. - L'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si l'opération envisagée n'a pas été entreprise dans le délai de deux ans à compter de la notification prévue à l'article 17 du présent décret ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article 32 de la loi précitée. Lorsque la faculté de recours prévue à l'article 32 a été exercée, le délai de validité de l'autorisation court à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial. Lorsqu'une demande recevable de permis de construire a été déposée avant l'expiration du délai de deux ans mentionné ci-dessus, la durée de validité de l'autorisation expire en même temps que celle du permis. En cas de sursis à exécution d'une autorisation, le délai de validité est suspendu pendant la durée du sursis. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, le délai de validité est suspendu jusqu'à l'intervention du jugement définitif.

Art. 39. - La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail dépassant les seuils de surfaces fixés à l'article 29 (1o) de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, est soumise à l'autorisation prévue à l'article 29 susvisé.

Art. 40. - Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, soit d'exploiter ou de faire exploiter un magasin soumis aux obligations édictées par cet article . Dans ce dernier cas, chaque jour d'exploitation constitue une infraction. S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable. Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.

Art. 41. - Le décret no 74-63 du 28 janvier 1974 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial est abrogé.

Art. 42. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, GILBERT BAUMET Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO