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Décret no 93-255 du 25 février 1993 portant application des articles L. 27-4 et L. 28 du code de la route et modifiant la partie Réglementaire dudit code


NOR : INTD9300108D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 530; Vu le code de la route, et notamment ses articles L.27-4 et L.28 ainsi que le titre VIII (partie Législative), ensemble le titre VIII (partie Réglementaire); Vu la loi no 90-977 du 31 octobre 1990 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière; Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté au livre III (Constatation des infractions et sanctions diverses) du code de la route un titre VI ainsi conçu:
<<T ITRE VI <<Oppositions au transfert du certificat d'immatriculation <<Art. R.298. - Le préfet du département d'immatriculation délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L.28 du présent code attestant l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. <<Art. R.299. - Lorsque, en application de l'article L.27-4, le comptable du Trésor demande au procureur de la République près le tribunal de grand instance compétent au chef-lieu du département de faire opposition au transfert de la carte grise, ce dernier lui adresse l'opposition validée par ses soins. Le comptable du Trésor en informe le préfet. <<Art. R.300. - Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition. <<Par dérogation à l'article 24 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque. <<Art. R.301. - La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque le procureur de la République compétent a fait droit à une réclamation formée dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale accompagné d'un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R.114 du présent code. <<Dès qu'il a été informé de la levée de l'opposition, le préfet délivre le certificat de non-opposition.>>
Art. 2. - Il est ajouté après le troisième alinéa de l'article R.112 du code de la route un alinéa ainsi conçu: <<Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents du présent article , le transfert de carte grise doit être accompagné du certificat de non-opposition prévu à l'article R.298 du présent code.>>
Art. 3. - L'article R.113 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.113. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée: <<- de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire; <<- d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise; <<- d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel; <<- du certificat prévu à l'article R.298 du présent code. <<La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente. <<Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article , notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.>>
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE