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Décret no 93-236 du 22 février 1993 portant création de la mission interministérielle d'inspection du logement social


NOR : LOGC9300085D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre du budget et du ministre délégué au logement et au cadre de vie, Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu le décret no 86-1175 du 31 octobre 1986 relatif au conseil général des ponts et chaussées et à l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement, notamment son article 7, alinéa VI,

Décrète:
Art. 1er. - Il est créé une mission interministérielle d'inspection du logement social.
Art. 2. - La mission est placée sous l'autorité des ministres chargés de la construction et de l'habitat et de l'économie. Elle relève du conseil général des ponts et chaussées et de la direction du Trésor.
Art. 3. - La mission est chargée du contrôle des personnes physiques ou morales intervenant dans le domaine du logement social. Elle contrôle sur pièces et sur place les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés au moyen de financements aidés ou réglementés par l'Etat ou faisant l'objet d'une convention avec celui-ci, ou adossés à des ressources défiscalisées. Elle contrôle de même le respect des engagements pris par les bailleurs en application des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle peut être chargée par les ministres dont elle relève de contrôles et d'enquêtes ainsi que d'études, d'audits ou d'évaluations dans le domaine du logement social. Elle formule des propositions sur les suites à donner à ses rapports d'inspection et s'assure de la mise en oeuvre par les personnes contrôlées des mesures prises par les ministres dont elle relève. La mission apporte, à leur demande, son soutien aux services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances, du budget et de l'équipement.
Art. 4. - L'inspection du logement social est exercée par des agents mis à disposition ou détachés par le ministre chargé de la construction et de l'habitat, notamment des membres du conseil général des ponts et chaussées, et par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Art. 5. - Le chef de la mission d'inspection du logement social est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitat après avis des ministres chargés de l'économie et du budget. Il est assisté par un chef adjoint nommé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre chargé de la construction et de l'habitat.
Art. 6. - Le chef de la mission arrête le programme des inspections dans le cadre des orientations définies par le comité directeur. Il présente à ce comité directeur, aux fins d'adoption, le rapport annuel d'activités de la mission, puis le transmet aux ministres dont il relève.
Art. 7. - Un comité directeur définit les priorités du programme d'inspection de la mission. Il comprend: Trois représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitat: Le directeur de l'habitat et de la construction, président du comité; Le directeur du personnel et des services; Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées. Trois représentants des ministres chargés de l'économie et des finances et du budget: Le directeur du Trésor; Le directeur du budget; Le directeur de la comptabilité publique. Ces membres peuvent se faire représenter. Peuvent également participer à titre consultatif aux travaux de ce comité des personnalités invitées par le président en raison de leur compétence. Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la mission.
Art. 8. - Le comité directeur examine les travaux réalisés par la mission. Il se prononce sur les propositions concernant les suites à donner aux rapports de contrôle qu'il transmet aux ministres. Il peut déléguer cette fonction à la commission permanente définie à l'article 9 ci-après. Il approuve le rapport annuel d'activité.
Art. 9. - La commission permanente est composée du directeur de l'habitat et de la construction (ou son représentant) et du directeur du Trésor (ou son représentant). Peuvent également participer à titre consultatif aux travaux de cette commission des personnalités invitées par le président en raison de leur compétence.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le ministre délégué au logement et au cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOELLE LIENEMANN