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Décret no 93-185 du 9 février 1993 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle


NOR : MENL9204553D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, Vu le code du travail; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces et autres opérations assimilables sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers, sont redevables, jusqu'au 31 décembre 1995, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à concourir au financement de la formation professionnelle initiale dans les métiers de l'automobile, du cycle et du motocycle.
Art. 2. - L'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle est chargée d'assurer le recouvrement, la gestion et l'emploi de cette cotisation dans les conditions prévues aux articles suivants.
Art. 3. - Le produit de cette cotisation est affecté, dans la branche considérée, au développement de la formation professionnelle initiale, particulièrement à la création et au fonctionnement de centres de formation d'apprentis, à la formation de professeurs ainsi qu'à l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
Art. 4. - La cotisation est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et versées aux salariés concourant directement au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités mentionnées à l'article 1er.
Art. 5. - Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite maximum de 1 p. 100, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.
Art. 6. - La cotisation est exigible: a) Par versements trimestriels, les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier, pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre précédent était supérieur à neuf salariés; b) Par un versement annuel, le 31 décembre de chaque année, pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre précédent était inférieur ou égal à neuf salariés. Les entreprises assujetties reçoivent de l'association mentionnée à l'article 2 des fiches de déclaration qu'elles doivent remplir et lui retourner dans le délai d'un mois accompagnées du montant de la cotisation. Les redevables de la cotisation sont tenus de fournir au président de l'association et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.
Art. 7. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et le fonctionnaire appelé à le remplacer en cas d'empêchement sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'industrie et de la formation professionnelle.
Art. 8. - Les modalités d'exercice par le contrôleur d'Etat du contrôle économique et financier prévu par les décrets des 26 mai 1955 et 30 octobre 1980 susvisés sont fixées en tant que de besoin par arrté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
Art. 9. - Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci. Le contrôleur d'Etat peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.
Art. 10. - Les délibérations du conseil d'administration de l'association relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération; à défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.
Art. 11. - Le projet de budget est transmis aux autorités de tutelle pour approbation un mois et demi au moins avant l'ouverture de l'exercice concerné. Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai et transmis dans le mois suivant aux autorités de tutelle.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, GILBERT BAUMET Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY