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Décret no 93-183 du 2 février 1993 portant publication du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (ensemble huit protocoles), signé à Paris le 19 novembre 1990, ainsi que trois déclarations faites le même jour, deux déclarations faites le 14 juin 1991 et deux déclarations faites le 18 octobre 1991 (1)


NOR : MAEJ9230081D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 91-1399 du 31 décembre 1991 autorisant la ratification du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (ensemble huit protocoles), signé à Paris le 19 novembre 1990, ainsi que trois déclarations faites le même jour, deux déclarations faites le 14 juin 1991 et deux déclarations faites le 18 octobre 1991; Vu le décret no 49-1271 du 4 septembre 1949 portant publication du traité de l'Atlantique-Nord, signé à Washington le 4 avril 1949; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - Le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (ensemble huit protocoles), signé à Paris le 19 novembre 1990, ainsi que trois déclarations faites le même jour, deux déclarations faites le 14 juin 1991 et deux déclarations faites le 18 octobre 1991, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Le présent traité est entré en vigueur le 9 novembre 1992.

TRAITE SUR LES FORCES ARMEES CONVENTIONNELLES EN EUROPE (ENSEMBLE HUIT PROTOCOLES ET SEPT DECLARATIONS Y RELATIVES) TRAITE SUR LES FORCES ARMEES CONVENTIONNELLES EN EUROPE La République fédérale d'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Canada, le Royaume de Danemark, le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République hellénique, la République de Hongrie, la République d'Islande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République fédérative tchèque et slovaque, la République de Turquie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ci-après désignés comme les Etats Parties, Guidés par le Mandat de la négociation sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 10 janvier 1989 et ayant mené cette négociation à Vienne à compter du 9 mars 1989, Guidés par les objectifs et les buts de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, dans le cadre de laquelle la négociation du présent Traité a eu lieu, Rappelant leur obligation de s'abstenir, dans leurs relations mutuelles, ainsi que dans leurs relations internationales en général, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, Conscients de la nécessité de prévenir tout conflit armé en Europe, Conscients de la responsabilité commune qu'ils ont tous de chercher à réaliser une plus grande stabilité et une plus grande sécurité en Europe, S'efforçant de remplacer l'affrontement militaire par un nouveau modèle de relations de sécurité entre tous les Etats Parties, fondé sur la coopération pacifique, et ainsi de contribuer à surmonter la division de l'Europe, Résolus à établir un équilibre sûr et stable des forces armées conventionnelles en Europe à des niveaux plus bas que par le passé, à éliminer les disparités préjudiciables à la stabilité et à la sécurité, et à éliminer, de façon hautement prioritaire, la capacité de lancer une attaque par surprise ou d'entreprendre une action offensive de grande envergure en Europe, Rappelant qu'ils ont signé le Traité de Bruxelles de 1948, le Traité de Washington de 1949 ou le Traité de Varsovie de 1955, ou qu'ils y ont accédé, et qu'ils ont le droit d'être partie ou non à des traités d'alliance, Résolus à garantir que les quantités d'armements et équipements conventionnels limités par le traité, dans la zone d'application du présent Traité, ne dépassent pas 40000 chars de bataille, 60000 véhicules blindés de combat, 40000 pièces d'artillerie, 13600 avions de combat et 4000 hélicoptères d'attaque, Affirmant que le présent Traité n'est destiné à porter atteinte aux intérêts de sécurité d'aucun Etat, Affirmant leur engagement à poursuivre le processus de maîtrise des armements conventionnels, y compris par des négociations, en prenant en compte les exigences futures de la stabilité et de la sécurité européennes, à la lumière des évolutions politiques en Europe, sont convenus de ce qui suit: Article 1er 1. Chaque Etat Partie exécute les obligations prévues par le présent Traité conformément aux dispositions qu'il contient, y compris les obligations relatives aux cinq catégories suivantes des forces armées conventionnelles: chars de bataille, véhicules blindés de combat, artillerie, avions de combat et hélicoptères de combat. 2. Chaque Etat Partie applique également les autres mesures prévues par le présent Traité, aux fins de garantir la sécurité et la stabilité tant durant la période de réduction des forces armées conventionnelles qu'après l'achèvement des réductions. 3. Le présent Traité comprend le Protocole sur les types existants d'armements et équipements conventionnels, dorénavant désigné comme le Protocole sur les types existants, auquel est attachée une Annexe; le Protocole sur les procédures régissant la reclassification de modèles ou versions spécifiques d'avions d'entraînement aptes au combat en avions d'entraînement non armés, dorénavant désigné comme le Protocole sur la reclassification des avions; le Protocole sur les procédures régissant la réduction des armements et équipements conventionnels limités par le Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe, dorénavant désigné comme le Protocole sur la réduction; le Protocole sur les procédures régissant le classement des hélicoptères de combat et le reclassement des hélicoptères d'attaque polyvalents, dorénavant désigné comme le Protocole sur le reclassement des hélicoptères; le Protocole sur la notification et l'échange d'informations, dorénavant désigné comme le Protocole sur l'échange d'informations, avec une annexe sur les formulaires pour l'échange d'informations, dorénavant désignée comme l'Annexe sur les formulaires; le Protocole sur l'inspection; le Protocole sur le Groupe consultatif commun et le Protocole sur l'application provisoire de certaines dispositions du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, dorénavant désigné comme le Protocole sur l'application provisoire. Chacun de ces documents est partie intégrante du présent Traité. Article 2 1. Aux fins du présent Traité: A. - Le terme <<groupe d'Etats Parties>> signifie le groupe des Etats Parties ayant signé le Traité de Varsovie (1) de 1955 et comprenant la République de Bulgarie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République fédérative tchèque et slovaque et l'Union des Républiques socialistes soviétiques ou le groupe des Etats Parties ayant signé le Traité de Bruxelles (2) de 1948 ou le Traité de Washington (3) de 1949 ou y ayant accédé et comprenant la République fédérale d'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume de Belgique, le Canada, le Royaume de Danemark, le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République hellénique, la République d'Islande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et la République de Turquie. B. - Le terme <<zone d'application>> signifie l'ensemble du territoire terrestre des Etats Parties situé en Europe de l'océan Atlantique aux monts Oural et comprenant le territoire de toutes les îles européennes des Etats Parties, y compris les îles Féroé du Royaume de Danemark, les Svalbard avec l'île aux Ours du Royaume de Norvège, les îles des Açores et de Madère de la République portugaise, les îles Canaries du Royaume d'Espagne et la Terre François-Joseph et la Nouvelle-Zemble de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Dans le cas de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la zone d'application comprend tout le territoire situé à l'Ouest de la rivière Oural et de la mer Caspienne. Dans le cas de la République de Turquie, la zone d'application comprend le territoire de la République de Turquie situé au Nord et à l'Ouest d'une ligne partant du point d'intersection de la frontière turque avec le 39e parallèle et passant par Muradiye, Patnos, Karayazi, Tekman, Kemaliye, Feke, Ceyhan, Dogankent, Gozne et de là jusqu'à la mer. C. - Le terme <<char de bataille>> signifie un véhicule blindé de combat automoteur qui est doté d'une grande puissance de feu, obtenue essentiellement par un canon principal à tir direct à grande vitesse initiale, nécessaire pour prendre à partie des objectifs blindés et autres, qui possède une grande mobilité tout terrain, qui assure un degré élevé d'autoprotection et qui n'est ni conçu ni équipé au premier chef pour transporter des troupes de combat. De tels véhicules blindés sont utilisés comme système d'arme principal des formations de chars et des autres formations blindées des forces terrestres. Les chars de bataille sont des véhicules blindés de combat à chenilles qui ont un poids à vide d'au moins 16,5 tonnes et qui sont armés d'un canon d'un calibre d'au moins 75 millimètres pouvant tourner sur 360 degrés. En outre, tout véhicule blindé de combat à roues mis en service et répondant à tous les autres critères sus-mentionnés est également considéré comme un char de bataille. D. - Le terme <<véhicule blindé de combat>> signifie un véhicule automoteur doté d'une protection blindée et d'une capacité tout terrain. Les véhicules blindés de combat incluent les véhicules blindés de transport de troupe, les véhicules blindés de combat d'infanterie et les véhicules de combat à armement lourd. Le terme <<véhicule blindé de transport de troupe>> signifie un véhicule blindé de combat qui, conçu et équipé pour transporter un groupe de combat d'infanterie (4), possède en règle générale un armement intégré ou organique d'un calibre inférieur à 20 millimètres. Le terme <<véhicule blindé de combat d'infanterie>> signifie un véhicule blindé de combat conçu et équipé essentiellement pour transporter un groupe de combat d'infanterie, qui permet normalement aux combattants de tirer de l'intérieur du véhicule sous protection blindée et qui est armé d'un canon intégré ou organique d'un calibre d'au moins 20 millimètres et quelquefois d'un lance-missiles antichar. Les véhicules blindés de combat d'infanterie sont utilisés comme système d'arme principal des formations et unités d'infanterie blindée ou d'infanterie mécanisée ou d'infanterie motorisée des forces terrestres. Le terme <<véhicule de combat à armement lourd>> signifie un véhicule blindé de combat doté d'un canon intégré ou organique à tir direct d'un calibre d'au moins 75 millimètres, ayant un poids à vide d'au moins 6 tonnes et ne répondant pas aux définitions d'un véhicule blindé de transport de troupe, d'un véhicule blindé de combat d'infanterie ou d'un char de bataille. E. - Le terme <<poids à vide>> signifie le poids du véhicule excluant le poids des munitions, du carburant, de l'huile et des lubrifiants, du blindage réactif amovible, des pièces détachées, des outils et accessoires, des équipements amovibles de franchissement en immersion, de l'équipage et des équipements personnels. F. - Le terme <<artillerie>> signifie les systèmes de gros calibre, capables de prendre à partie des cibles au sol, essentiellement par des tirs indirects. De tels systèmes d'artillerie fournissent l'appui-feu indirect essentiel aux formations interarmes. Les systèmes d'artillerie de gros calibre sont les canons, les obusiers, les systèmes d'artillerie associant les caractéristiques des canons et des obusiers, les mortiers et les lance-roquettes multiples d'un calibre de 100 millimètres et plus. En outre, tout système futur de tir direct de gros calibre ayant une capacité secondaire efficace de tir indirect sera compté sous les plafonds de l'artillerie. G. - Le terme <<forces armées conventionnelles stationnées>> signifie les forces armées conventionnelles d'un Etat Partie qui sont stationnées dans la zone d'application sur le territoire d'un autre Etat Partie. H. - Le terme <<dépôt permanent désigné>> signifie un lieu dont l'enceinte physique est clairement déterminée, contenant des armements et équipements conventionnels limités par le traité, qui sont comptés sous les plafonds globaux, mais qui ne sont pas soumis aux limites sur les armements et équipements conventionnels limités par le traité en unités d'active. I. - Le terme <<véhicule blindé poseur de ponts>> signifie un véhicule transporteur-poseur automoteur blindé, capable de porter et, à l'aide de mécanismes incorporés, de placer et de retirer une structure de pont. Ce véhicule doté d'une structure de pont fonctionne en tant que système intégré. J. - Le terme <<armements et équipements conventionnels limités par le traité>> signifie les chars de bataille, les véhicules blindés de combat, l'artillerie, les avions de combat et les hélicoptères d'attaque qui sont soumis aux limites numériques prévues par les articles 4, 5 et 6. K. - Le terme <<avion de combat>> signifie un aéronef à voilure fixe ou à géométrie variable armé et équipé pour prendre à partie des cibles au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d'autres armes de destruction, ainsi que tout modèle ou version de tels avions qui remplit d'autres fonctions militaires, comme la reconnaissance ou la guerre électronique. Le terme <<avion de combat>> n'inclut pas les avions d'entraînement de base. L. - Le terme <<hélicoptère de combat>> signifie un aéronef à voilure tournante armé et équipé pour prendre à partie des cibles ou équipé pour accomplir d'autres fonctions militaires. Le terme <<hélicoptère de combat>> comprend les hélicoptères d'attaque et les hélicoptères d'appui au combat. Le terme <<hélicoptère de combat>> n'inclut pas les hélicoptères de transport non armés. M. - Le terme <<hélicoptère d'attaque>> signifie un hélicoptère de combat équipé pour employer des armes guidées antichar air-sol ou air-air et équipé d'un système intégré de contrôle de tir et de visée pour ces armes. Le terme <<hélicoptère d'attaque>> comprend les hélicoptères d'attaque spécialisés et les hélicoptères d'attaque polyvalents. N. - Le terme <<hélicoptère d'attaque spécialisé>> signifie un hélicoptère d'attaque conçu principalement pour employer des armes guidées. O. - Le terme <<hélicoptère d'attaque polyvalent>> signifie un hélicoptère d'attaque conçu pour accomplir des fonctions militaires multiples et équipé pour employer des armes guidées. P. - Le terme <<hélicoptère d'appui au combat>> signifie un hélicoptère de combat qui ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme un hélicoptère d'attaque et qui peut être équipé d'armes variées d'autodéfense et d'interdiction de zone, telles que des mitrailleuses, canons et roquettes non guidées, des bombes simples ou en grappe, ou qui peut être équipé pour accomplir d'autres fonctions militaires. Q. - Le terme <<armements et équipements conventionnels soumis au traité>> signifie les chars de bataille, véhicules blindés de combat, artillerie, avions de combat, avions d'entraînement de base, avions d'entraînement non armés, hélicoptères de combat, hélicoptères de transport non armés, véhicules blindés poseurs de ponts, véhicules blindés de transport de troupe-sosies et véhicules blindés de combat d'infanterie-sosies, soumis à échange d'informations conformément au Protocole sur l'échange d'informations. R. - Le terme <<en service>>, appliqué aux forces armées conventionnelles et aux armements et équipements conventionnels, signifie les chars de bataille, véhicules blindés de combat, artillerie, avions de combat, avions d'entraînement de base, avions d'entraînement non armés, hélicoptères de combat, hélicoptères de transport non armés, véhicules blindés poseurs de pont, véhicules blindés de transport de troupe-sosies et véhicules blindés de combat d'infanterie-sosies qui sont dans la zone d'application, à l'exception de ceux détenus par des organisations conçues et structurées pour remplir en temps de paix des fonctions de sécurité intérieure ou de ceux qui correspondent à l'une quelconque des exceptions prévues par l'article 3. S. - Les termes <<véhicule blindé de transport de troupe-sosies>> et <<véhicule blindé de combat d'infanterie-sosie>> signifient un véhicule blindé monté sur le même châssis et extérieurement semblable respectivement à un véhicule blindé de transport de troupe ou à un véhicule blindé de combat d'infanterie, qui n'est pas équipé d'un canon d'un calibre de 20 millimètres ou plus, et qui a été construit ou modifié de façon à rendre impossible le transport d'un groupe de combat d'infanterie. Compte tenu des dispositions de la Convention de Genève en date du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, qui confère un statut spécial aux ambulances, les véhicules blindés de transport de troupe-ambulances ne sont pas considérés comme des véhicules blindés de combat ou des véhicules blindés de transport de troupe-sosies. T. - Le terme <<site de réduction>> signifie un lieu clairement défini où s'effectue la réduction des armements et équipements conventionnels limités par le Traité conformément à l'article 8. U. - Le terme <<obligation de réduction>> signifie la quantité d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité que, dans chaque catégorie, un Etat Partie s'engage à réduire au cours de la période de quarante mois suivant l'entrée en vigueur du présent Traité afin de garantir le respect des dispositions de l'article 7. 2. Les types existants d'armements et équipements conventionnels soumis au Traité sont énumérés dans le Protocole sur les types existants. Les listes des types existants sont mises à jour périodiquement conformément à l'article 16, paragraphe 2, alinéa D, et à la section 4 du Protocole sur les types existants. De telles mises à jour des listes des types existants ne sont pas considérées comme des amendements au présent Traité. 3. Les types existants d'hélicoptères de combat énumérés dans le Protocole sur les types existants sont classés conformément à la section 1 du Protocole sur le reclassement des hélicoptères. Article 3 1. Aux fins du présent Traité, les Etats Parties appliquent les règles de compte suivantes: Tous les chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque, tels que définis par l'article 2, dans la zone d'application, sont soumis aux limites numériques et aux autres dispositions prévues par les articles 4, 5 et 6, à l'exception de ceux qui, selon les pratiques habituelles d'un Etat Partie: A. - Sont en cours de fabrication, y compris en cours d'essai lié à la fabrication; B. - Sont utilisés exclusivement à des fins de recherche et de développement; C. - Appartiennent à des collections historiques; D. - Sont en attente d'affectation, après avoir été déclassés du service en application des dispositions de l'article 9; E. - Sont en attente d'exportation ou de réexportation ou sont en cours de rénovation à ces fins et sont temporairement conservés dans la zone d'application. Ces chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque sont situés ailleurs que sur des sites déclarés aux termes de la section 5 du Protocole sur l'échange d'informations ou sur dix au plus de ces sites déclarés, qui auront été notifiés dans l'échange annuel d'informations de l'année précédente. Dans ce dernier cas, ils sont séparément reconnaissables des armements et équipements conventionnels limités par le Traité; F. - Sont, dans le cas des véhicules blindés de transport de troupe, des véhicules blindés de combat d'infanterie, des véhicules de combat à armement lourd ou des hélicoptères d'attaque polyvalents, détenus par des organisations conçues et structurées pour remplir en temps de paix des fonctions de sécurité intérieure; ou G.- Sont en transit par la zone d'application d'un emplacement hors de la zone d'application vers une destination finale hors de la zone d'application et sont dans la zone d'application pour une période totale de sept jours au plus. 2. Si un Etat Partie notifie un nombre inhabituellement élevé, dans plus de deux échanges d'informations annuels successifs, de chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat ou hélicoptères d'attaque dont la notification est exigée en vertu de la section 4 du Protocole sur l'échange d'informations, il en explique les raisons au groupe consultatif commun, si la demande lui en est faite. Article 4 1. Dans la zone d'application, telle que définie par l'article 2, chaque Etat Partie limite et, en tant que de besoin, réduit la quantité de ses chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque, de sorte que, quarante mois après l'entrée en vigueur du présent Traité et à l'avenir, pour le groupe d'Etats Parties auquel il appartient, tel que défini par l'article 2, les quantités globales ne dépassent pas: A. - 20000 chars de bataille, dont pas plus de 16500 en unités d'active; B. - 30000 véhicules blindés de combat, dont pas plus de 27300 en unités d'active. Sur ces 30000 véhicules blindés de combat, 18000 au plus sont des véhicules blindés de combat d'infanterie ou des véhicules de combat à armement lourd; sur ces véhicules blindés de combat d'infanterie et ces véhicules de combat à armement lourd, 1500 au plus sont des véhicules de combat à armement lourd; C. - 20000 pièces d'artillerie, dont pas plus de 17000 en unités d'active; D. - 6800 avions de combat; et E. - 2000 hélicoptères d'attaque. Les chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie ne se trouvant pas en unités d'active sont placés dans des dépôts permanents désignés, tels que définis par l'article 2, qui sont situés uniquement dans la zone définie par le paragraphe 2 du présent article . Ces dépôts permanents désignés peuvent également être situés dans la partie du territoire de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui inclut la région militaire d'Odessa et la partie méridionale de la région militaire de Leningrad. Dans la région militaire d'Odessa ne peuvent être ainsi conservés en dépôt plus de 400 chars de bataille et plus de 500 pièces d'artillerie. Dans la partie méridoniale de la région militaire de Leningrad ne peuvent être ainsi conservés en dépôt plus de 600 chars de bataille, plus de 800 véhicules blindés de combat, dont un maximum de 300 véhicules blindés de combat de tout type, le reste étant constitué de véhicules blindés de transport de troupe, et plus de 400 pièces d'artillerie. La partie méridionale de la région militaire de Leningrad s'entend du territoire de cette région militaire situé au Sud d'une ligne Est-Ouest de 60 degrés 15 minutes de latitude Nord. 2. Dans la zone comprenant l'ensemble du territoire terrestre en Europe, y compris tous les territoires insulaires européens, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, y compris les îles Féroé, du Royaume d'Espagne, y compris les îles Canaries, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République de Hongrie, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, y compris les îles des Açores et de Madère, de la République fédérative tchèque et slovaque et de la partie du territoire de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'Ouest des monts Oural englobant les régions militaires de la Baltique, de Biélorussie, des Carpathes, de Kiev, de Moscou et de Volga-Oural, chaque Etat Partie limite et, en tant que de besoin, réduit les quantités de ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie, de sorte que, quarante mois après l'entrée en vigueur du présent Traité et à l'avenir, pour le groupe d'Etats Parties auquel il appartient, les quantités globales ne dépassent pas: A. - 15300 chars de bataille, dont pas plus de 11800 en unités d'active; B. - 24100 véhicules blindés de combat, dont pas plus de 21400 en unités d'active; et C. - 14000 pièces d'artillerie, dont pas plus de 11000 en unités d'active. 3. Dans la zone comprenant l'ensemble du territoire terrestre situé en Europe, y compris tous les territoires insulaires européens, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, y compris les îles Féroé, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République de Hongrie, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République fédérative tchèque et slovaque et de la partie du territoire de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'Ouest des monts Oural englobant les régions militaires de la Baltique, de Biélorussie, des Carpathes et de Kiev, chaque Etat Partie limite et, en tant que de besoin, réduit les quantités de ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie, de sorte que, quarante mois après l'entrée en vigueur du présent Traité et à l'avenir, pour le groupe d'Etats Parties auquel il appartient, les quantités globales en unités d'active ne dépassent pas: A. - 10300 chars de bataille; B. - 19260 véhicules blindés de combat; C. - 9100 pièces d'artillerie; et D. - Dans la région militaire de Kiev, les quantités globales, en unités d'active et en dépôts permanents désignés, ne dépassent pas au total: 1o 2250 chars de bataille; 2o 2500 véhicules blindés de combat; et 3o 1500 pièces d'artillerie. 4. Dans la zone comprenant l'ensemble du territoire terrestre situé en Europe, y compris tous les territoires insulaires européens, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République de Hongrie, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne et de la République fédérative tchèque et slovaque, chaque Etat Partie limite et, en tant que de besoin, réduit la quantité de ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie, de sorte que, quarante mois après l'entrée en vigueur du présent Traité et à l'avenir, pour le groupe d'Etats Parties auquel il appartient, les quantités globales en unités d'active ne dépassent pas: A. - 7500 chars de bataille; B. - 11250 véhicules blindés de combat; et C. - 5000 pièces d'artillerie. 5. Les Etats Parties appartenant à un même groupe d'Etats Parties peuvent placer des chars de bataille, des véhicules blindés de combat et des pièces d'artillerie en unités d'active dans chacune des zones décrites par le présent article et par l'article 5, paragraphe 1, alinéa A, dans les limites numériques applicables à la zone considérée, à condition que soient respectés les niveaux maximaux de dotations notifiés en vertu de l'article 7 et qu'aucun Etat Partie ne stationne de forces armées conventionnelles sur le territoire d'un autre Etat Partie sans son accord. 6. Si les quantités globales de chars de bataille, de véhicules blindés de combat et de pièces d'artillerie en unités d'active d'un groupe d'Etats Parties, dans la zone définie par le paragraphe 4 du présent article , sont inférieures aux limites numériques établies par le paragraphe 4 du présent article , et à condition qu'aucun Etat Partie ne soit empêché de ce fait d'atteindre ses niveaux maximaux de dotations notifiés conformément à l'article 7, paragraphes 2, 3 et 5, des montants égaux à la différence entre les quantités globales dans chacune des catégories de chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, d'une part, et les limites numériques prévues pour cette zone, d'autre part, peuvent être placés dans la zone décrite par le paragraphe 3 du présent article , dans le respect des limites numériques précisées par le paragraphe 3 du présent article , par les Etats parties appartenant à ce groupe d'Etats Parties. Article 5 1. Afin de garantir qu'à aucun moment il n'est porté atteinte à la sécurité d'aucun Etat Partie: A. - Dans la zone comprenant l'ensemble du territoire terrestre situé en Europe, y compris tous les territoires insulaires européens, de la République de Bulgarie, de la République hellénique, de la République d'Islande, du Royaume de Norvège, de la Roumanie, de la partie de la République de Turquie située dans la zone d'application et de la partie de l'Union des Républiques socialistes soviétiques comprenant les régions militaires de Leningrad, d'Odessa, du Transcaucase et du Nord-Causase, chaque Etat Partie limite et, en tant que de besoin, réduit les quantités de ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie de sorte que, quarante mois après l'entrée en vigueur du présent Traité et à l'avenir, pour le groupe d'Etats Parties auquel il appartient, les quantités globales en unités d'active ne dépassent pas la différence entre les limites numériques globales établies par l'article 4, paragraphe 1, et celles établies par l'article 4, paragraphe 2, soit: 1o 4700 chars de bataille; 2o 5900 véhicules blindés de combat; et 3o 6000 pièces d'artillerie; B. - Nonobstant les limites numériques établies par l'alinéa A du présent paragraphe, un ou plusieurs Etats Parties peuvent, de façon temporaire, déployer sur le territoire des membres du même groupe d'Etats Parties, dans la zone décrite par l'alinéa A du présent paragraphe, des équipements supplémentaires en unités d'active dont les quantités globales ne dépassent pas, pour chaque groupe d'Etats Parties: 1o 459 chars de bataille; 2o 723 véhicules blindés de combat; et 3o 420 pièces d'artillerie; et C. - A condition que, pour chaque groupe d'Etat Parties, une quantité d'équipements ne dépassant pas le tiers de chacune de ces quantités globales supplémentaires ne soit déployée dans l'un des Etats Parties ayant tout ou partie de son territoire compris dans la zone décrite par l'alinéa A du présent paragraphe, soit: 1o 153 chars de bataille; 2o 241 véhicules blindés de combat; et 3o 140 pièces d'artillerie. 2. Une notification est adressée, par le ou les Etats Parties qui procèdent au déploiement et par le ou les Etats Parties qui en bénéficient, à tous les autres Etats Parties, au plus tard au commencement du déploiement. Cette notification précise, pour chaque catégorie, la quantité totale de chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie déployés. Une notification est également adressée par le ou les Etats Parties qui procèdent au déploiement et par le ou les Etats Parties qui en bénéficient, à tous les autres Etats Parties, dans les trente jours, du retrait des chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie qui étaient temporairement déployés. Article 6 Dans le but de garantir qu'aucun Etat Partie ne possède plus du tiers environ des armements et équipements conventionnels limités par le Traité dans la zone d'application, chaque Etat Partie limite et, en tant que de besoin, réduit la quantité de ses chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque, de sorte que, quarante mois après l'entrée en vigueur du présent Traité et à l'avenir, les quantités dans la zone d'application ne dépassent pour aucun Etat Partie: A. - 13300 chars de bataille; B. - 20000 véhicules blindés de combat; C. - 13700 pièces d'artillerie; D. - 5150 avions de combat; E. - 1500 hélicoptères d'attaque. Article 7 1. Afin que les limites prévues par les articles 4, 5 et 6 ne soient pas dépassées, aucun Etat Partie ne dépasse, à compter de quarante mois après l'entrée en vigueur du présent Traité, les niveaux maximaux de ses dotations en armements et équipements conventionnels limités par le Traité, dont il est convenu auparavant au sein de son groupe d'Etats Parties conformément au paragraphe 7 du présent article , et dont il a fourni notification conformément aux dispositions du présent article . 2. Chaque Etat Partie notifie, à la signature du présent Traité, à tous les autres Etats Parties les niveaux maximaux de ses dotations en armements et équipements conventionnels limités par le Traité. La notification des niveaux maximaux des dotations en armements et équipements conventionnels limités par le Traité fournie par chaque Etat Partie à la signature du présent Traité reste valable jusqu'à la date précisée dans une notification ultérieure fournie en application du paragraphe 3 du présent article . 3. Conformément aux limites prévues par les articles 4, 5 et 6, chaque Etat Partie a le droit de changer les niveaux maximaux de ses dotations en armements et équipements conventionnels limités par le Traité. Tout changement des niveaux maximaux de dotations d'un Etat Partie est notifié par cet Etat Partie à tous les autres Etats Parties au moins quatre-vingt-dix jours avant la date, précisée dans la notification, à laquelle un tel changement prend effet. Afin qu'aucune des limites prévues par les articles 4 et 5 ne soit dépassée, tout accroissement des niveaux maximaux des dotations d'un Etat Partie, susceptible d'avoir par ailleurs pour effet un dépassement de ces limites, est précédé ou accompagné d'une réduction correspondante des niveaux maximaux précédemment notifiés des dotations en armements et équipements conventionnels limités par le Traité d'un ou de plusieurs Etats Parties appartenant au même groupe d'Etats Parties. La notification d'un changement des niveaux maximaux des dotations reste valable de la date précisée dans la notification jusqu'à la date précisée dans une notification ultérieure de changement en application du présent paragraphe. 4. Chaque notification exigée en application des paragraphes 2 ou 3 du présent article comprend également, pour ce qui concerne les véhicules blindés de combat, les niveaux maximaux des dotations en véhicules blindés de combat d'infanterie et en véhicules de combat à armement lourd de l'Etat Partie fournissant la notification. 5. Quatre-vingt-dix jours avant la fin de la période de réduction de quarante mois prévue par l'article 8 et ultérieurement au moment de toute notification de changement en application du paragraphe 3 du présent article , chaque Etat Partie notifie les niveaux maximaux de ses dotations en chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie pour ce qui concerne chacune des zones décrites par l'article 4, paragraphes 2 à 4, et par l'article 5, paragraphe 1, alinéa A. 6. Une diminution de la quantité d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité détenus par un Etat Partie et soumis à notification en application du Protocole sur l'échange d'informations ne confère par elle-même aucun droit à un autre Etat Partie d'augmenter les niveaux maximaux de ses dotations soumis à notification en application du présent article . 7. Il est de la seule responsabilité de chaque Etat Partie pris individuellement de garantir que les niveaux maximaux de ses dotations notifiés en application des dispositions du présent article ne sont pas dépassés. Les Etats Parties appartenant à un même groupe d'Etats Parties se consultent afin de garantir que les niveaux maximaux des dotations notifiés en application des dispositions du présent article , pris ensemble de façon appropriée, ne dépassent pas les limites prévues par les articles 4, 5 et 6. Article 8 1. Les limites numériques prévues aux articles 4, 5 et 6 sont atteintes uniquement par des moyens de réduction, conformément au Protocole sur la réduction, au Protocole sur le reclassement des hélicoptères, au Protocole sur la reclassification des avions, à la note de bas de page de la section 1, paragraphe 2, alinéa A, du Protocole sur les types existants et au Protocole sur l'inspection. 2. Les catégories d'armements et équipements conventionnels soumis à réduction sont les chars de bataille, les véhicules blindés de combat, les pièces d'artillerie, les avions de combat et les hélicoptères d'attaque. Les types particuliers sont énumérés dans le Protocole sur les types existants: A. - Les chars de bataille et les véhicules blindés de combat sont réduits par destruction, conversion à des fins non militaires, présentation statique, utilisation comme cibles au sol ou, dans le cas des véhicules blindés de transport de troupe, par modification, conformément à la note de bas de page figurant à la section 1, paragraphe 2, alinéa A, du Protocole sur les types existants; B. - Les pièces d'artillerie sont réduites par destruction ou présentation statique ou, dans le cas des pièces d'artillerie automotrices, par utilisation comme cibles au sol; C. - Les avions de combat sont réduits par destruction, présentation statique, utilisation à des fins d'instruction au sol ou, dans le cas de modèles ou versions spécifiques d'avions d'entraînement aptes au combat, par reclassification en avions d'entraînement non armés; D. - Les hélicoptères d'attaque spécialisés sont réduits par destruction, présentation statique ou utilisation à des fins d'instruction au sol; E. - Les hélicoptères d'attaque polyvalents sont réduits par destruction, présentation statique, utilisation à des fins d'instruction au sol ou par reclassement. 3. Les armements et équipements conventionnels limités par le Traité sont considérés comme réduits après l'application des procédures prévues par les Protocoles énumérés au paragraphe 1 du présent article et dès la notification requise par lesdits Protocoles. Les armements et équipements ainsi réduits ne comptent plus sous les limites numériques prévues par les articles 4, 5 et 6. 4. Les réductions sont effectuées en trois phases et sont achevées au plus tard quarante mois après l'entrée en vigueur du présent Traité, de sorte que: A. - A la fin de la première phase de réduction, soit au plus tard seize mois après l'entrée en vigueur du présent Traité, chaque Etat Partie ait fait en sorte que son obligation totale de réduction ait diminué d'au moins 25 p. 100, dans chacune des catégories d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité; B. - A la fin de la deuxième phase de réduction, soit au plus tard vingt-huit mois après l'entrée en vigueur du présent Traité, chaque Etat Partie ait fait en sorte que son obligation totale de réduction ait diminué d'au moins 60 p. 100, dans chacune des catégories d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité; C. - A la fin de la troisième phase de réduction, soit au plus tard quarante mois après l'entrée en vigueur du présent Traité, chaque Etat Partie se soit acquitté de son obligation totale de réduction, dans chacune des catégories d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité. Les Etats Parties effectuant des conventions à des fins non militaires font en sorte que la convention de tous les chars de bataille conformément à la section 8 du Protocole sur la réduction ait été achevée avant la fin de la troisième phase de réduction; et D. - Les véhicules blindés de combat considérés comme réduits, du fait de leur destruction partielle en application de la section 8, paragraphe 6, du Protocole sur la réduction, aient été entièrement convertis à des fins non militaires ou détruits conformément à la section 4 du Protocole sur la réduction, au plus tard soixante-quatre mois après l'entrée en vigueur du présent Traité. 5. Les armements et équipements conventionnels limités par le Traité qui doivent être réduits auront été déclarés présents dans la zone d'application par l'échange d'informations à la signature du présent Traité. 6. Au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur du présent Traité, chaque Etat Partie notifie à tous les autres Etats Parties son obligation de réduction. 7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du présent article , l'obligation de réduction d'un Etat Partie dans chaque catégorie n'est pas inférieure à la différence entre, d'une part, ses dotations notifiées, conformément au Protocole sur l'échange d'informations, à la signature ou effectives à l'entrée en vigueur du présent Traité, le nombre le plus élevé étant retenu, et, d'autre part, les niveaux maximaux de dotations qu'il a notifiés en vertu de l'article 7. 8. Toute révision ultérieure des dotations d'un Etat Partie, notifiées en vertu du Protocole sur l'échange d'informations, ou de ses niveaux maximaux de dotations, notifiés en vertu de l'article 7, se traduit par un ajustement, à notifier, de son obligation de réduction. Toute notification d'une diminution de l'obligation de réduction d'un Etat Partie est précédée ou accompagnée soit d'une notification d'une augmentation correspondante de dotations, ne dépassant pas les niveaux maximaux de dotations déclarés, en vertu de l'article 7, par un ou plusieurs Etats Parties appartenant au même groupe d'Etats Parties, soit d'une notification d'une augmentation correspondante de l'obligation de réduction d'un ou de plusieurs de ces Etats Parties. 9. A l'entrée en vigueur du présent Traité, chaque Etat Partie notifie à tous les autres Etats Parties, conformément au Protocole sur l'échange d'informations, les emplacements de ses sites de réduction, y compris de ceux où la conversion finale de chars de bataille et de véhicules blindés de combat à des fins non militaires aura lieu. 10. Chaque Etat Partie a le droit de désigner autant de sites de réduction qu'il le souhaite, de réviser sans restriction le choix de ces sites et de mener simultanément à bien la réduction et la conversion finale sur 20 sites au plus. Les Etats Parties ont le droit de partager les mêmes sites de réduction ou de les implanter sur le même lieu par accord mutuel. 11. Nonobstant les dispositions du paragraphe 10 du présent article , pendant la période de validation initiale, soit entre l'entrée en vigueur du présent Traité et cent vingt jours après l'entrée en vigueur du présent Traité, la réduction ne peut être effectuée simultanément que sur deux sites au plus pour chaque Etat Partie. 12. La réduction des armements et équipements conventionnels limités par le Traité est menée sur des sites de réduction se trouvant, sauf disposition contraire des protocoles énumérés au paragraphe 1 du présent article , dans la zone d'application. 13. Le processus de réduction, y compris les résultats de la conversion d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité à des fins non militaires, est soumis à inspection, sans droit de refus, conformément au Protocole sur l'inspection, tant pendant la période de réduction qu'au cours des vingt-quatre mois suivant cette période de réduction. Article 9 1. Outre le retrait du service effectué en application des dispositions de l'article 8, le retrait du service des chars de bataille, des véhicules blindés de combat, des pièces d'artillerie, des avions de combat et des hélicoptères d'attaque dans la zone d'application ne peut se faire que par déclassement, à condition que: A. - Ces armements et équipements conventionnels limités par le Traité soient déclassés en attente d'une affectation sur huit sites au plus, notifiés en tant que sites déclarés conformément au Protocole sur l'échange d'informations et identifiés dans ces notifications comme comprenant des zones pour les armements et équipements conventionnels limités par le Traité déclassés. Si des sites contenant des armements et équipements conventionnels limités par le Traité déclassés contiennent également d'autres armements et équipements conventionnels soumis au Traité, les armements et équipements conventionnels limités par le Traité déclassés sont séparément reconnaissables; et B. - La quantité de ces armements et équipements conventionnels limités par le Traité déclassés ne dépasse pas, pour chaque Etat Partie en particulier, le plus élevé des deux nombres suivants: soit un pour cent de ses dotations notifiées en armements et équipements conventionnels limités par le Traité, soit un total de 250 armements et équipements conventionnels limités par le Traité, dont un maximum de 200 chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie, et un maximum de 50 hélicoptères d'attaque et avions de combat. 2. La notification inclut la quantité et le type des armements et équipements limités par le Traité déclassés et l'emplacement où le déclassement a lieu. Cette notification est adressée à tous les autres Etats Parties conformément à la section 9, paragraphe 1, alinéa B, du Protocole sur l'échange d'informations. Article 10 1. Les dépôts permanents désignés font l'objet d'une notification conformément au Protocole sur l'échange d'informations à tous les autres Etats Parties par l'Etat Partie qui possède des armements et équipements conventionnels limités par le Traité contenus dans des dépôts permanents désignés. Cette notification comprend la dénomination et l'emplacement, défini par des coordonnées géographiques, des dépôts permanents désignés et les quantités par type pour chaque catégorie d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité se trouvant dans chacun de ces dépôts. 2. Les dépôts permanents désignés ne contiennent que les installations nécessaires au dépôt et à l'entretien des armements et équipements (par exemple: entrepôts, garages, ateliers et leurs réserves, ainsi que d'autres facilités auxiliaires). Les dépôts permanents désignés ne contiennent ni champ de tir ni terrain d'entraînement lié aux armements et équipements conventionnels limités par le Traité. Les dépôts permanents désignés ne contiennent que des armements et équipements appartenant aux forces armées conventionnelles d'un Etat Partie. 3. Chaque dépôt permanent désigné a une enceinte physique clairement définie, constituée par une clôture continue d'une hauteur de 1,5 mètre au moins. Sur tout le périmètre de la clôture, il n'y a pas plus de trois portails représentant les seuls points d'entrée et de sortie des armements et équipements. 4. Les armements et équipements conventionnels limités par le Traité se trouvant dans des dépôts permanents désignés sont comptés comme armements et équipements conventionnels limités par le Traité ne se trouvant pas dans des unités d'active, y compris lorsqu'ils sont temporairement retirés conformément aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 du présent article . Les armements et équipements conventionnels limités par le Traité se trouvant en dépôt ailleurs que dans des dépôts permanents désignés sont comptés comme armements et équipements conventionnels limités par le Traité en unités d'active. 5. Aucune unité ou formation d'active ne doit être installée dans l'enceinte des dépôts permanents désignés, sauf dans les conditions prévues par le paragraphe 6 du présent article . 6. Seul le personnel chargé de la sécurité ou du fonctionnement des dépôts permanents désignés, ou de l'entretien des armements et équipements qui y sont déposés, peut être installé dans l'enceinte des dépôts permanents désignés. 7. Afin d'entretenir, de réparer ou de modifier les armements et équipements conventionnels limités par le Traité se trouvant dans des dépôts permanents désignés, chaque Etat Partie a le droit, sans notification préalable, de retirer des dépôts permanents désignés et de détenir en dehors de ces dépôts simultanément jusqu'à 10 p. 100, arrondis au nombre pair entier le plus proche, des dotations notifiées de chaque catégorie d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité dans chaque dépôt permanent désigné, ou jusqu'à dix exemplaires d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité de chaque catégorie dans chaque dépôt permanent désigné, le nombre le plus faible étant retenu. 8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article , les armements et équipements conventionnels limités par le Traité ne peuvent être retirés des dépôts permanents désignés qu'après notification adressée à tous les autres Etats Parties, conformément au Protocole sur l'échange d'informations, au moins quarante-deux jours avant ledit retrait. La notification est donnée par l'Etat Partie auquel appartiennent les armements et équipements conventionnels limités par le Traité. Cette notification précise: A. - L'emplacement du dépôt permanent désigné d'où des armements et équipements conventionnels limités par le Traité doivent être retirés, ainsi que la quantité par type de chaque catégorie d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité devant être retirés; B. - Les dates du retrait et du retour des armements et équipements conventionnels limités par le Traité; et C. - L'emplacement et l'utilisation prévus pour les armements et équipements conventionnels limités par le Traité pendant leur séjour hors du dépôt permanent désigné. 9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article , la quantité totale des armements et équipements conventionnels limités par le Traité retirés des dépôts permanents désignés et maintenus en dehors de ceux-ci par des Etats Parties appartenant à un même groupe d'Etats Parties ne doit à aucun moment dépasser les niveaux suivants: A. - 550 chars de bataille; B. - 1000 véhicules blindés de combat; et C. - 300 pièces d'artillerie. 10. Les armements et équipements conventionnels limités par le Traité retirés de dépôts permanents désignés conformément aux paragraphes 8 et 9 du présent article y sont replacés au plus tard quarante-deux jours après leur retrait, à l'exception de ceux qui sont retirés à des fins de reconstruction industrielle. Ces derniers sont placés dans les dépôts permanents désignés immédiatement après l'achèvement de la reconstruction. 11. Chaque Etat Partie a le droit de remplacer des armements et équipements conventionnels limités par le Traité se trouvant dans des dépôts permanents désignés. Chaque Etat Partie notifie à tous les autres Etats Parties, au début du remplacement, la quantité, l'emplacement, le type et l'affectation des armements et équipements conventionnels limités par le Traité en cours de remplacement. Article 11 1. Chaque Etat Partie limite la quantité de ses véhicules blindés poseurs de ponts de telle sorte que, quarante mois après l'entrée en vigueur du présent Traité et ultérieurement, pour le groupe d'Etats Parties auquel il appartient, la quantité totale de véhicules blindés poseurs de ponts en unités d'active dans la zone d'application n'excède pas 740. 2. Tous les véhicules blindés poseurs de ponts se trouvant dans la zone d'application qui dépassent le nombre total indiqué au paragraphe 1 du présent article pour chaque groupe d'Etats Parties sont placés dans des dépôts permanents désignés, tels que définis par l'article 2 du présent Traité. Lorsque les véhicules blindés poseurs de ponts sont placés dans un dépôt permanent désigné, soit seuls, soit avec des armements et équipements conventionnels limités par le Traité, l'article 10, paragraphes 1 à 6, s'applique aux véhicules blindés poseurs de ponts comme aux armements et équipements conventionnels limités par le Traité. Les véhicules blindés poseurs de ponts placés dans des dépôts permanents désignés ne sont pas considérés comme étant en unités d'active. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article , les véhicules blindés poseurs de ponts ne peuvent être retirés de dépôts permanents désignés, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article , qu'après notification à tous les autres Etats Parties au moins quarante-deux jours avant ledit retrait. Cette notification précise: A. - L'emplacement des dépôts permanents désignés d'où des véhicules blindés poseurs de ponts vont être retirés et la quantité de véhicules blindés poseurs de ponts devant être retirés de chacun de ces sites; B. - Les dates du retrait des véhicules blindés poseurs de ponts et de leur retour dans les dépôts permanents désignés; et C. - L'utilisation prévue des véhicules blindés poseurs de ponts durant la période pendant laquelle ils sont hors des dépôts permanents désignés. 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article , les véhicules blindés poseurs de ponts retirés des dépôts permanents désignés y sont replacés au plus tard quarante-deux jours après la date effective du retrait. 5. La quantité totale de véhicules blindés poseurs de ponts retirés de dépôts permanents désignés et se trouvant en dehors de ceux-ci ne dépasse à aucun moment 50 pour chaque groupe d'Etats Parties. 6. Les Etats Parties ont le droit, à des fins d'entretien ou de modification, de retirer et de maintenir en dehors des dépôts permanents désignés simultanément jusqu'à 10 p. 100, arrondis au nombre pair entier le plus proche, de leurs dotations notifiées de véhicules blindés poseurs de ponts dans chaque dépôt permanent désigné ou dix véhicules blindés poseurs de ponts de chaque dépôt permanent désigné, le nombre le plus faible étant retenu. 7. Dans le cas de catastrophes naturelles dues à des inondations ou ayant infligé des dommages à des structures de ponts, les Etats Parties ont le droit de retirer des véhicules blindés poseurs de ponts des dépôts permanents désignés. La notification de tels retraits est donnée à tous les autres Etats Parties au moment de ces retraits. Article 12 1. Les véhicules blindés de combat d'infanterie détenus par les organisations d'un Etat Partie conçues et structurées pour remplir en temps de paix des fonctions de sécurité intérieure, qui ne sont ni structurées ni organisées pour le combat terrestre contre un ennemi extérieur, ne sont pas limités par le présent Traité. Nonobstant cette disposition, de façon à améliorer l'application du présent Traité et à garantir que la quantité de ces armements, détenus par de telles organisations, n'est pas utilisée pour tourner les dispositions du présent Traité, chacun de ces véhicules blindés de combat d'infanterie, au-delà de 1000 véhicules blindés de combat d'infanterie affectés par un Etat Partie à des organisations conçues et structurées pour remplir en temps de paix des fonctions de sécurité intérieure, constitue une portion des niveaux autorisés par les articles 4, 5 et 6. Six cents au plus de ces véhicules blindés de combat d'infanterie d'un Etat Partie, affectés à de telles organisations, peuvent être situés dans la partie de la zone d'application décrite par l'article 5, paragraphe 1, alinéa A. Chaque Etat Partie fait également en sorte que de telles organisations s'abstiennent d'acquérir des capacités de combat supérieures à celles qui sont nécessaires pour faire face aux besoins de sa sécurité intérieure. 2. Un Etat Partie qui a l'intention de réaffecter des chars de bataille, des véhicules blindés de combat d'infanterie, des pièces d'artillerie, des avions de combat, des hélicoptères d'attaque et des véhicules blindés poseurs de ponts en service dans ses forces armées conventionnelles à toute organisation de cet Etat Partie non incluse dans ses forces armées conventionnelles le notifie à tous les autres Etats Parties au plus tard à la date à laquelle cette réaffectation prend effet. Cette notification précise la date effective de la réaffectation, la date à laquelle les équipements concernés sont matériellement transférés ainsi que le nombre, par type, des équipements et armements conventionnels limités par le présent Traité qui sont réaffectés. Article 13 1. Afin d'assurer la vérification du respect des dispositions du présent Traité, chaque Etat Partie fournit des notifications et échange des informations relatives à ses armements et équipements conventionnels, conformément au Protocole sur l'échange d'informations. 2. Ces notifications et échanges d'informations sont fournis conformément à l'article 17. 3. Chaque Etat Partie est responsable de ses propres informations: le fait de recevoir ces informations et notifications n'implique ni la validation ni l'acceptation des informations fournies. Article 14 1. Afin d'assurer la vérification du respect des dispositions du présent Traité, chaque Etat Partie a le droit de conduire et l'obligation d'accepter, dans la zone d'application, des inspections conformément aux dispositions du Protocole sur l'inspection. 2. Le but de ces inspections est de: A. - Vérifier, sur la base des informations fournies en vertu du Protocole sur l'échange d'informations, le respect par les Etats Parties des limites numériques prévues par les articles 4, 5 et 6; B. - Observer le processus de réduction des chars de bataille, des véhicules blindés de combat, des pièces d'artillerie, des avions de combat et des hélicoptères d'attaque mené sur des sites de réduction conformément à l'article 8 et au Protocole sur la réduction; et C. - Observer la certification des hélicoptères d'attaque polyvalents reclassés et des avions d'entraînement aptes au combat reclassifiés, en application respectivement du Protocole sur le reclassement des hélicoptères et du Protocole sur la reclassification des avions. 3. Aucun Etat Partie n'exerce les droits énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent Article à l'égard d'Etats Parties appartenant au groupe d'Etats Parties dont il est membre, afin de se soustraire aux objectifs du régime de vérification. 4. Dans le cas d'une inspection menée conjointement par plusieurs Etats Parties, l'un d'entre eux est responsable de l'exécution des dispositions du présent Traité. 5. Le nombre d'inspections en vertu des sections 7 et 8 du Protocole sur l'inspection que chaque Etat Partie a le droit de conduire et l'obligation d'accepter pendant chaque période de temps donnée est déterminé conformément aux dispositions de la section 2 dudit Protocole. 6. A l'expiration de la période de validation des niveaux résiduels de cent vingt jours, chaque Etat Partie a le droit de conduire, et chaque Etat Partie dont tout ou partie du territoire est situé dans la zone d'application a l'obligation d'accepter un nombre convenu d'inspections aériennes dans la zone d'application. Ce nombre convenu et les autres dispositions applicables seront élaborés au cours des négociations visées par l'article 18. Article 15 1. En vue d'assurer la vérification du respect des dispositions du présent Traité, un Etat Partie a le droit d'utiliser, outre les procédures mentionnées par l'article 14, les moyens techniques nationaux ou multinationaux de vérification à sa disposition, d'une façon compatible avec les principes généralement reconnus du droit international. 2. Un Etat Partie ne doit pas entraver l'application de moyens techniques nationaux ou multinationaux de vérification d'un autre Etat Partie utilisés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article . 3. Un Etat Partie ne doit pas avoir recours à des moyens de dissimulation propres à entraver la vérification du respect des dispositions du présent Traité par des moyens techniques nationaux ou multinationaux de vérification d'un autre Etat Partie utilisés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article . Cette interdiction ne s'étend pas aux méthodes de camouflage ou de dissimulation employées dans le cadre de l'entraînement de routine du personnel, des activités d'entretien ou des activités impliquant l'utilisation d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité. Article 16 1. Afin de favoriser la réalisation des objectifs du présent Traité ainsi que l'application de ses dispositions, les Etats Parties établissent par le présent article un Groupe consultatif commun. 2. Dans le cadre du Groupe consultatif commun, les Etats Parties: A. - Examinent les questions relatives au respect ou à un éventuel contournement des dispositions du présent Traité; B. - S'efforcent de lever les ambiguïtés et de résoudre les divergences d'interprétation qui peuvent apparaître dans la façon dont le présent Traité est appliqué; C. - Examinent et, si possible, conviennent de mesures propres à renforcer la viabilité et l'efficacité du présent Traité; D. - Mettent à jour les listes comprises dans le Protocole sur les types existants, comme prévu par l'article 2, paragraphe 2; E. - Règlent les questions techniques en vue de parvenir à des pratiques communes aux Etats Parties dans la façon dont ils appliquent le présent Traité; F. - Elaborent ou révisent, si nécessaire, les règles de procédure, les méthodes de travail et le mode de répartition des dépenses occasionnées par le Groupe consultatif commun et par les conférences réunies en application du présent Traité, et la répartition des coûts des inspections entre Etats Parties; G. - Examinent et élaborent les mesures nécessaires pour garantir que les informations obtenues par les échanges d'informations entre les Etats Parties ou résultant des inspections menées en vertu du présent Traité sont utilisées seulement aux fins du présent Traité, en prenant en compte les besoins particuliers de chaque Etat Partie eu égard à la protection des informations que cet Etat Partie indique comme étant sensibles; H. - Examinent, à la demande de tout Etat Partie, toute question qu'un Etat Partie souhaite proposer de soumettre à toute conférence convoquée conformément à l'article 21; un tel examen est sans préjudice du droit de tout Etat Partie de recourir aux procédures prévues par l'article 21; et I. - Examinent les sujets de litige issus de l'application du présent Traité. 3. Chaque Etat Partie a le droit de soumettre au Groupe consultatif commun, et de faire figurer à son ordre du jour, toute question relative au présent Traité. 4. Le Groupe consultatif commun prend des décisions ou présente des recommandations par consensus. Le consensus se définit par l'absence de toute objection, émanant de tout représentant d'un Etat Partie, à la prise d'une décision ou à la présentation d'une recommandation. 5. Le Groupe consultatif commun peut proposer des amendements au présent Traité, à soumettre à examen et à approbation conformément à l'article 20. Le Groupe consultatif commun peut également convenir d'améliorations à la viabilité et à l'efficacité du présent Traité, compatibles avec ses dispositions. Excepté le cas où de telles améliorations ne concernent que des points mineurs de nature administrative ou technique, elles sont soumises à examen et à approbation conformément à l'article 20 avant de pouvoir prendre effet. 6. Rien dans le présent Article ne peut être considéré comme interdisant ou restreignant la possibilité pour tout Etat Partie de demander des informations ou de mener des consultations avec d'autres Etats Parties sur des questions relatives au présent Traité et à son application par des canaux ou dans des enceintes différents du Groupe consultatif commun. 7. Le Groupe consultatif commun se conforme aux procédures établies par le Protocole sur le Groupe consultatif commun. Article 17 Les Etats Parties transmettent les informations et les notifications requises par le présent Traité sous forme écrite. Ils utilisent les canaux diplomatiques, ou les autres canaux officiels qu'ils auront indiqués, y compris en particulier un réseau de communications à établir par arrangement séparé. Article 18 1. Les Etats Parties continueront, après la signature du présent Traité, les négociations sur les forces armées conventionnelles avec le même mandat et dans le but de poursuivre l'oeuvre du présent Traité. 2. L'objectif de ces négociations est de conclure un accord sur des mesures supplémentaires destinées, en vertu du mandat, à renforcer la sécurité et la stabilité en Europe, comprenant des mesures de limitation des effectifs de leurs forces armées conventionnelles dans la zone d'application. 3. Les Etats Parties s'efforceront de conclure ces négociations au plus tard lors de la réunion sur les suites de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe qui se tiendra à Helsinki en 1992. Article 19 1. Le présent Traité est de durée illimitée. Il peut être complété par un traité ultérieur. 2. Dans l'exercice de sa souveraineté nationale, chaque Etat Partie a le droit de se retirer du présent Traité s'il estime que des événements extraordinaires liés à l'objet du présent Traité ont mis en danger ses intérêts suprêmes. Un Etat Partie ayant l'intention de se retirer du Traité notifie sa décision au dépositaire et à tous les autres Etats Parties. Cette notification est donnée au moins cent cinquante jours avant le retrait prévu du présent Traité. Elle comprend un exposé des événements extraordinaires que l'Etat Partie considère comme ayant mis en danger ses intérêts suprêmes. 3. Chaque Etat Partie a en particulier le droit, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer du présent Traité si un autre Etat Partie augmente, dans des proportions telles que cela constitue une évidente menace pour l'équilibre des forces dans la zone d'application, ses dotations en chars de bataille, en véhicules blindés de combat, en pièces d'artillerie, en avions de combat ou en hélicoptères d'attaque, tels que définis à l'article 2, et qui sont hors du champ d'application des limites prévues par le présent Traité. Article 20 1. Tout Etat Partie peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte d'une proposition d'amendement est soumis au dépositaire qui le communique à tous les Etats Parties. 2. Si un amendement est approuvé par tous les Etats Parties, il entre en vigueur conformément aux procédures prévues par l'article 20 du présent Traité régissant son entrée en vigueur. Article 21 1. Quarante-six mois après l'entrée en vigueur du présent Traité, et ensuite à intervalles de cinq ans, le dépositaire convoque une conférence des Etats Parties en vue d'examiner le fonctionnement du présent Traité. 2. Le dépositaire convoque une conférence extraordinaire des Etats Parties à la demande de tout Etat Partie qui estime que des circonstances exceptionnelles relatives au présent Traité sont apparues, en particulier dans le cas où un Etat Partie a annoncé sa décision de quitter son groupe d'Etats Parties ou de rejoindre l'autre groupe d'Etats Parties, tels que définis par l'article 2, paragraphe 1, alinéa A, du présent Traité. Pour permettre aux autres Etats Parties de se préparer à cette conférence, la demande expose le motif pour lequel cet Etat Partie estime qu'une conférence extraordinaire est nécessaire. La conférence examine les circonstances énoncées par la demande et leur effet sur l'application du présent Traité. La conférence s'ouvre au plus tard quinze jours après réception de la demande et dure, sauf si elle en décide autrement, trois semaines au plus. 3. Le dépositaire convoque une conférence des Etats Parties en vue d'examiner un amendement proposé conformément à l'article 20, si la demande en est faite par trois Etats Parties ou plus. Une telle conférence s'ouvre au plus tard vingt et un jours après réception des demandes requises. 4. Au cas où un Etat Partie annonce sa décision de se retirer du présent Traité en vertu de l'article 19, le dépositaire convoque une conférence des Etats Parties, qui s'ouvre au plus tard vingt et un jours après réception de l'annonce du retrait, en vue d'examiner les questions relatives au retrait du présent Traité. Article 22 1. Le présent Traité est soumis à ratification par chaque Etat Partie conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement du Royaume des Pays-Bas désigné par le présent Article comme le dépositaire. 2. Le présent Traité entre en vigueur dix jours après que les instruments de ratification ont été déposés par tous les Etats Parties énumérés dans le préambule. 3. Le dépositaire informe sans tarder tous les Etats Parties: A. - Du dépôt de chaque instrument de ratification; B. - De l'entrée en vigueur du présent Traité; C. - De tout retrait en application de l'article 19 et de la date à laquelle il devient effectif; D. - Du texte de tout amendement proposé en application de l'article 20; E. - De l'entrée en vigueur de tout amendement au présent Traité; F. - De toute demande de réunion d'une conférence en application de l'article 21; G. - De la convocation d'une conférence en vertu de l'article 21; et H. - De tout autre sujet dont le dépositaire est tenu d'informer les Etats Parties en vertu du présent Traité. 4. Le présent Traité sera enregistré par le dépositaire conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 23 L'original du présent Traité, dont les textes français, allemand, anglais, espagnol, italien et russe font également foi, est versé aux archives du dépositaire. Des copies dûment certifiées du présent Traité sont transmises par le dépositaire à tous les Etats Parties. (1) Traité d'Amitié, de coopération et d'assistance mutuelle, signé à Varsovie le 14 mai 1955. (2) Traité de coopération économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles, le 17 mars 1948. (3) Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington, le 4 avril 1949. (4) Pour la Belgique, le Canada et le Luxembourg, le terme <<groupe de combat d'infanterie>> signifie une <<section d'infanterie de combat>>. PROTOCOLE SUR LES TYPES EXISTANTS D'ARMEMENTS ET EQUIPEMENTS CONVENTIONNELS Les Etats Parties conviennent ci-après: a) de listes, valables à compter de la date de signature du Traité, des types existants d'armements et équipements conventionnels soumis à des mesures de limitation, de réduction, d'échange d'informations et de vérification; b) de procédures pour la fourniture de données techniques et de photographies concernant de tels types existants d'armements et équipements conventionnels et c) de procédures pour mettre à jour les listes de ces types existants d'armements et équipements conventionnels conformément à l'article II du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, dorénavant désigné comme le Traité. Section 1 Types existants d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité 1. Les types existants de chars de bataille sont: M-1. M-60. M-48. M-47. Leopard 1. Leopard 2. AMX-30. Challenger. Chieftain. Centurion. M-41. NM-116. T-54. T-55. T-72. T-34. T-54. T-55. T-62. T-64. T-72. T-80. TR-85. TR-580. Tous les modèles et versions d'un type existant de char de bataille figurant dans la liste ci-dessus sont considérés comme des chars de bataille de ce type. 2. Les types existants de véhicules blindés de combat sont: A. - Véhicules blindés de transport de troupe: YPR-765. AMX-13VTT. M113. M75. Spartan. Grizzly. TPz-1 Fuchs. VAB. M59. Leonidas. VCC1. VCC2. Saxon. AFV432. Saracen. Humber. BDX. BMR-600. Chaimite V200. V150S. EBR-ETT. M3A1. YP408. BLR. VIB. LVTP-7. 6614/G. BTR-152. BTR-50. BTR-60. BTR-70. MT-LB(*). BTR-40. BTR-152. BTR-50. BTR-60. OT-62 (TOPAS). OT-64 (SKOT). OT-90. FUG D442. BTR-70. BTR-80. BTR-D. TAB-77. OT-810. PSZHD-994. TABC-79. TAB-71. MLVM. MT-LB(*). Tous modèles et versions d'un type existant de véhicule blindé de transport de troupe figurant dans la liste ci-dessus sont considérés comme étant des véhicules blindés de transport de troupe de ce type, à moins que de tels modèles et versions ne soient inclus dans la liste des véhicule blindés de transport de troupe sosies, dans la section 2, paragraphe 1, du présent Protocole. (*) Ce véhicule polyvalent légèrement armé peut être exceptionnellement modifié dans les quarante mois qui suivent l'entrée en vigueur du Traité en un véhicule blindé de transport de troupe sosie figurant sur la liste dans la section 2, paragraphe 1, du présent Protocole en tant que MT-LB-AT, par un changement de l'intérieur du véhicule, en enlevant la banquette de gauche destinée au groupe de combat d'infanterie et en soudant la structure des casiers à munitions sur le côté et au sol en six points de sorte que le transport d'un groupe de combat d'infanterie(**) dans ce véhicule ne soit plus possible. Les modifications peuvent être réalisées en des lieux différents des sites de réduction. Les véhicules blindés de transport de troupe MT-LB qui n'ont pas été modifiés sont considérés, conformément au Protocole sur l'échange d'informations, comme véhicules blindés de transport de troupe. (**) Pour la Belgique, le Canada et le Luxembourg, le terme <<groupe de combat d'infanterie>> signifie <<section d'infanterie au combat>>. B. - Véhicules blindés de combat d'infanterie: YPR-765 (25mm). Marder. AMX-10P. Warrior. M2/M3 Bradley. AFV-432 Rarden. NM-135. BMP-1/BRM-1. BMP-2. BMP-1/BRM-1. BMP-2. BMP-23. MLI-84. BMB-1. BMD-2. BMP-3. Tous les modèles et versions d'un type existant de véhicule blindé de combat d'infanterie figurant dans la liste ci-dessus sont considérés comme étant des véhicules blindés de combat d'infanterie de ce type, à moins que de tels modèles et versions ne soient inclus dans la liste des véhicules blindés de combat d'infanterie sosies dans la section 2, paragraphe 2, du présent Protocole. C. - Véhicules de combat à armement lourd: AMX-10RC. ERC90Sagaye. BMR-625-90. Commando V150. Scorpion. Saladin. JPK-90. M-24. AMX-13. EBR-75 Panhard. PT-76. PT-76. SU-76. SU-100. ISU-152. Tous les modèles et versions d'un type existant de véhicule de combat à armement lourd figurant dans la liste ci-dessus sont considérés comme étant des véhicules de combat à armement lourd de ce type. 3. Les types existants d'artillerie sont: A. - Canons, obusiers et pièces d'artillerie associant les caractéristiques des canons et des obusiers: 105mm: 105 canon léger. M18. 105canon Krupp. 105R canon métallique. 105 Pack obusier. M56 Pack obusier. M101 obusier tracté. M102 obusier tracté. Abbot SP canon. M108SP obusier. M52 SP obusier. 105HM-2 obusier. M-38 canon (Skoda). 105AU50 obusier. R58/M26 obusier tracté. 122mm: 122/46 canon de campagne. D30 obusier. M-30 obusier. 2S1SP obusier. 130mm: M-46 canon. 140mm: 5.5" (139,7mm) obusier tracté. 150mm: 150 Skoda canon. 152mm: D20 obusier canon. 2S3SP obusier. 155mm: M114 obusier tracté. M114/39 (M-139) obusier tracté. FH-70 obusier tracté. M109SP obusier. M198 obusier tracté. 155TRF1 canon. 155AUF1 canon. 155AMF3 canon. 155BF50 canon. M44SP obusier. M59 obusier tracté. SP70SP obusier. 175mm: M107SP canon. 203mm: M115 obusier tracté. M110SP obusier. M55SP obusier. 100mm: BS-3 canon de campagne, modèle 53 canon de campagne. Skoda obusier (modèles 1914/1934, 1930, 1934). Skoda obusier (modèle 1939). 105mm: Canon de campagne Schneider (modèle 1936). 120mm: 2B16 obusier. 2S9SP obusier. 122mm: D30 obusier. M-30 obusier. D74 obusier. 2S1SP obusier. A19 canon (modèle 31/37), modèle 89SP obusier. 130mm: Canon 82. M-46 canon. 150mm: Skoda obusier (modèle 1934). Ceh obusier (modèle 1937). 152mm: D1 obusier. 2S3SP obusier. 2A65 obusier. ML20 obusier-canon. D20 canon-obusier. Canon81. 2A36 canon. Dana SP canon-obusier M77. 2S5SP canon. 2S19SP obusier. Canon-obusier 85. Obusier modèle 1938. Obusier 81. 203mm: B4 obusier. 2S7SP canon. B. - Mortiers: 107mm: 4,2" (en batterie au sol ou sur un véhicule blindé M106). 120mm: Brandt (M60, M-120-60; SLM-120-AM-50). M120RTF1. M120M51. Soltam/Tampella (en batterie au sol ou sur véhicule blindé M113). Ecia Mod L (en batterie au sol M-L ou sur véhicule blindé, soit le BMR-600 soit le M113). HY12 (Tosam). 2B11 (2S12). 107mm: Mortar M-1938. 120mm: 2B11 (2S12). M120 Modèle 38/43. Tundzha/Tundzha Sani SP mortier (monté sur MT-LB). Mortier modèle 1982. B-24. 160mm: M160. 240mm: M240. 2S4SP mortier. C. - Lance-roquettes multiples: 100 mm: Lars. 122 mm: BM-21. RM-70. 140 mm: Teruel MLAS. 227 mm: MLRS. 122 mm: BM-21 (BM21-1, BM-21V). RM-70. APR-21. APR-40. 130 mm: M-51. RM-130. BM-13. R.2. 140 mm: BM-14. 220 mm: BM-22/27. 240 mm: BM-24. 280 mm: Uragan 9P140. 300 mm: Smerch. Tous les modèles et versions d'un type existant d'artillerie figurant dans la liste ci-dessus sont considérés comme étant de l'artillerie de ce type. 4. Les types existants d'avions de combat sont: A-7. A-10. Alpha Jet A. AM-X. Buccaneer. Canberra. Draken. F-4. F-5. F-15. F-16. F-18. F-24. F-102. F-104. F-111. G-91. Harrier. Hunter. Jaguar. Lightning. MiG-21. MiG-23. MiG-29. MB-339. MirageF-1. MirageIII. MirageIV. MirageV. Mirage2000. SU-22. Tornado. IAR-93. IL-28. MiG-15. MiG-17. MiG-21. MiG-23. MiG-25. MiG-27. MiG-29. MiG-31. SU-7. SU-15. SU-17. SU-20. SU-22. SU-24. SU-25. SU-27. TU-16. TU-22. TU-22M. TU-128. YAK-28. Tous les modèles et versions d'un type existant d'avion de combat figurant dans la liste ci-dessus sont considérés comme étant des avions de combat de ce type. 5. Les types existants d'hélicoptères d'attaque sont: A. - Hélicoptères d'attaque spécialisés: A-129Mangusta. AH-1Cobra. AH-64Apache. Mi-24. Mi-24. Sous réserve des dispositions de la section 1, paragraphe 3, du Protocole sur le reclassement des hélicoptères, tous les modèles ou versions d'un type existant d'hélicoptère d'attaque figurant dans la liste ci-dessus sont considérés comme étant des hélicoptères d'attaque de ce type. B. - Hélicoptères d'attaque polyvalents: A-109 Hirundo. AlouetteIII. BO-105/PAH-1. FennecAS550C-2. Gazelle. Lynx. Mi-8. OH-58 Kiowa/AB-206/CH-136. Scout. Wessex. IAR-316. Mi-8/Mi-17. Sous réserve des dispositions de la section 1, paragraphes 4 et 5, du Protocole sur le reclassement des hélicoptères, tous les modèles ou versions d'un type existant d'hélicoptère d'attaque polyvalent figurant dans la liste ci-dessus sont considérés comme étant des hélicoptères d'attaque polyvalents de ce type. Section 2 Types existants d'armements et équipements conventionnels non limités par le Traité 1. Les types existants de véhicules blindés de transport de troupe sosies sont: YPR-765: MILAN. CP. PRCOC1. PRCOC2. PRCOC3. PRCOC4. PRCOC5. PRMR. AMX-13VTT: MILAN. PC. M113: MILAN. A1/A2 (ATGW). E/W TOW. ARTFC. ARTOBS. FACONT. MORTFC. AIE. Porte-mortier. SIG. HFTRSM. CP. CPSVC. A1CP. A1ECP. 4.2J/M106A1 4.2J. M10681mm. M12581mm. M125A181mm. M125A281mm. NM-12581mm. TPz-1 FUCHS: HFTRSM. ADCP. CP. ENGRCP. ELOKA. NBC. RASIT. M59: CP. LEONIDAS 1. VAB: PC. BMR-600: SIG. PC. 81mm. SPARTAN: STRIKER. SAMSON. CP. JAVELIN. MILAN. SAXON: AD. CP. MAINT. AFV432: CP/RA. 81mm. CYMB. AFV435. AFV436. AFV439. HUMBER: SQUIRT. SARACEN: SQUIRT. CP. ADR. YP-408: PWMR. PWC. PWAT. PWRDR. PWV. BTR-50: PU. PK (MRF). PK (B). BTR-60: PU-12/PA PU-12. BBS. ABS. R-137B. R-140BM. R-145. R-156. R-409BM. P-238BT. P-240BT. P-241BT. B. MT-LB: PI. MP-21-25. IW-13-16. AFMS. R-381-T. R-330P. Beta3M. MTP-LB. BTR-40: CP. BTR-50: PU. PUM. P. PUR82. PK(MRF). UR-67. PK(B). MTP-1. BTR-152: CP. BTR-60: PU. PU-12/PA PU-12. PAU. BBS. ABS. R-137B. R-140BM. R-145. R-156. R-409BM. P-238BT. P-240BT. P-241BT. E-351BR. R-975. MTP-2. IV18, IV19. IV118. B. BTR-70: KShM. SPR-2. BREM. ZS-88. Kh. BTR-80: IV119. RCHM-4. BTR-D: ZD. RD. OT-62(TOPAS): CP. WPT, DPT-62. BREM. R-2M. R-3M. R-3MT. R-4MT. OT-64(SKOT): CP. R-3Z. R-2M. R-3MT. R-4. R-4MT. R-2AM. PROPAGANDA. R-4M. R-6. WPT/DR-64. BREM. S-260inz. S-260art. OT-810: OT-810/R-112. OT90: VP90. FUG D-442: VS. MRP. OT-65/R-112. OT-65DP. OT-65CH. PSZHD-944: CP. MT-LB: AT. KShM-R-81. R-80. 9S743. P1. 1W-13-16. 1W-21-25. 1W-12. MP-21-25. AFMS. R-381T. R-330P. Beta3M. SPR-1. WPT/DTP. BREM. TRI. MTP-LB. BRM Sova/BRM30. TAB-71: A. TERA-71-L. AR. TAB-77: A. TERA-77-L. RCH-8. PCOMA. TABC-79: AR. A-POMA. TAB: TCG-80. MLVM: AR. 2. Les types existants de véhicules blindés de combat d'infanterie sosies sont: WARRIOR: RA. REP. REC. BMP-1: MTP. MP-31. BMP-1: KSh. 9S743. PRP-3, -4. MP-31. B. SVO. DTB-80. VPV. IRM. MTP. BREM-4, -2, -D. BMD-1: KSh. BRM-1: KSh. 3. Les types existants d'avions d'entraînement de base qui sont conçus et construits pour l'entraînement de base au pilotage et qui ne peuvent posséder qu'une capacité limitée d'armement nécessaire à l'entraînement de base aux techniques d'emploi des armes sont: Alpha JetE. C-101 Aviojet. Fouga. Hawk. Jet Provost. L-39. MB-326. PD-808. T-2. T-33/CT-133. T-37. T-38. I-22. IAR-99. L-29. L-39. TS-11. 4. Les types existants d'hélicoptères d'appui au combat sont: A-109 Hirundo. AB-412. Alouette II. Alouette III. Blackhawk. Bell 47/AB 47/Sioux. BO-105. CII53. Chinook. Fennec AS555A. Hughes300. Hughes550/OH-6. Mi-8. OH-58 Kiowa/AB-206/CH-136. Puma. Sea King. UH-1A/1B/AB-204. UH-1D/1H/AB-205. UH-1N//AB-212. Wessex. IAR-316. IAR-330. Mi-2. Mi-6. Mi-8/Mi-17. 5. Les types existants d'hélicoptères de transport non armés qui ne sont pas équipés pour l'utilisation d'armes sont: AB47. AB412. AlouetteII. CII53. Chinook. CougarAS532U. DauphinAS365N1. Hugues300. NII500. Puma. Sea King/H-3F/HAR3. SH-3D. UH-1D/1H/AB-205. UH-1N/AB-212. Mi-2. Mi-26. SA-365N Dauphin. W-3 Sokol. 6. Les types existants de véhicules blindés poseurs de ponts sont: M47AVLB. M48AVLB. M60AVLB. CenturionAVLB. ChieftainAVLB. Brueckenlegepanzer Biber/Leopard1AVLB. MTU. MT-20. MT-55A. MTU-72. BLG-60. BLG-67M. BLG-67M2. Section 3 Données techniques et photographies 1. Des données techniques correspondant aux catégories convenues dans l'annexe au présent Protocole ainsi que des photographies présentant des vues de droite ou de gauche, du dessus et de face pour chaque type existant d'armements et équipements conventionnels figurant dans les listes des sections 1 et 2 du présent Protocole sont fournies, à la signature du Traité, par chaque Etat partie à tous les autres Etats parties. En outre, les photographies de véhicules blindés de transport de troupe sosies et de véhicules blindés de combat d'infanterie sosies comprennent une vue de ces véhicules de façon à montrer clairement leur configuration intérieure, illustrant les caractéristiques spécifiques qui permettent d'identifier ce véhicule particulier en tant que sosie. D'autres photographies peuvent être fournies, à la discrétion de chaque Etat partie, en plus de celles exigées par le présent paragraphe. 2. A chaque type existant d'armement et équipement conventionnel énuméré dans les listes des sections 1 et 2 du présent Protocole correspond un modèle ou version de ce type désigné comme exemplaire de référence. Des photographies sont fournies pour chacun de ces exemplaires de référence désignés conformément au paragraphe 1 de cette section. Des photographies ne sont pas exigées de modèles et versions d'un type ne présentant pas de différence notable, observable de l'extérieur, par rapport à l'exemplaire de référence. Les photographies de chaque exemplaire de référence comportent une mention des désignation et nomenclature nationale du type existant pour tous les modèles et versions du type que représentent les photographies de chaque exemplaire de référence. Les photographies de chaque exemplaire de référence comprennent une mention des données techniques de ce type, conformément aux catégories convenues dans l'annexe au présent Protocole. En outre, la mention énumère tous les modèles et versions du type que les photographies de l'exemplaire de référence représentent. Ces données techniques sont portées sur la photographie montrant la vue de côté. Section 4 Mise à jour des listes des types existants et obligations des Etats parties 1. Le présent Protocole ne vaut accord des Etats parties que pour ce qui concerne les types existant d'armements et équipements conventionnels et pour ce qui concerne les catégories de données techniques prévues par les sections 1 et 2 de l'annexe au présent Protocole. 2. Chaque Etat Partie n'est responsable de l'exactitude des données techniques que pour ses propres armements et équipements conventionnels notifiés conformément à la section 3 du présent Protocole. 3. Chaque Etat partie notifie à tous les autres Etats parties lors de l'entrée en service dans ses forces armées dans la zone d'application: (a) tout nouveau type d'armement et équipement conventionnel qui répond à l'une des définitions de l'article 2 du Traité ou qui entre dans l'une des catégories du présent Protocole, et (b) tout modèle nouveau ou version nouvelle d'un type figurant dans les listes énumérées par le présent Protocole. Dans le même temps, chaque Etat partie fournit à tous les autres Etats parties les données techniques et les photographies requises par la section 3 du présent Protocole. 4. Dès que possible et en tous cas moins de 60 jours après une notification présentée en vertu du paragraphe 3 de la présente section, les Etats parties entreprennent de mettre à jour, conformément aux dispositions prévues par l'article 16 du Traité et le protocole sur le Groupe consultatif commun, les listes des types existants d'armements et équipements conventionnels figurant dans les sections 1 et 2 du présent Protocole. ANNEXE AU PROTOCOLE SUR LES TYPES EXISTANTS D'ARMEMENTS ET EQUIPEMENTS CONVENTIONNELS Section 1 Catégories convenues de données techniques Les catégories suivantes de données techniques, pour chaque modèle et version de types existants d'armements et équipements conventionnels, sont agréées: 1. Chars de bataille: Types existants; Nomenclature nationale; Calibre du canon principal; Poids à vide. 2. Véhicules blindés de combat: Véhicules blindés de transport de troupe: Types existants; Nomenclature nationale; Le cas échéant, type et calibre des armements. Véhicules blindés de combat d'infanterie: Types existants; Nomenclature nationale; Type et calibre des armements. Véhicules de combat à armement lourd: Types existants; Nomenclature nationale; Calibre du canon principal; Poids à vide. 3. Artillerie: Canons, obusiers et pièces d'artillerie associant les caractéristiques des canons et des obusiers: Types existants; Nomenclature nationale; Calibre. Mortiers: Types existants; Nomenclature nationale; Calibre. Lance-roquettes multiples: Types existants; Nomenclature nationale; Calibre. 4. Avions de combat: Types existants; Nomenclature nationale. 5. Hélicoptères d'attaque: Types existants; Nomenclature nationale. 6. Véhicules blindés de transport de troupe-sosies: Types existants; Nomenclature nationale; Le cas échéant, type et calibre des armements. 7. Véhicules blindés de combat d'infanterie-sosies: Types existants; Nomenclature nationale; Le cas échéant, type et calibre des armements. 8. Avions d'entraînement de base: Types existants; Nomenclature nationale; Le cas échéant, types d'armements. 9. Hélicoptères d'appui au combat: Types existants; Nomenclature nationale. 10. Hélicoptères de transport non armés: Types existants; Nomenclature nationale. 11. Véhicules blindés poseurs de ponts: Types existants; Nomenclature nationale. Section 2 Caractéristiques des photographies Les photographies fournies en vertu de la section 3 du présent Protocole sont en noir et blanc. L'usage de lampe électrique et d'équipement d'éclairage est autorisé. L'objet photographié contraste par rapport à l'arrière-plan de la photographie. Toutes les photographies sont d'une haute définition, aux tons continus et parfaitement au point. Les photographies fournies mesurent 13 centimètres sur 18 centimètres, bordure non comprise. Pour les autres vues que celle du dessus, toutes les photographies sont prises au même niveau que l'équipement photographié, l'appareil étant placé dans l'axe ou perpendiculairement à l'axe longitudinal de l'objet photographié; pour la vue de dessus, les photographies montrent le dessus et peuvent montrer l'arrière de l'équipement. L'objet photographié remplit au moins 80 p. 100 de la photographie, soit horizontalement, soit verticalement. Un étalon de référence est intégré à chaque photographie, avec l'objet photographié. L'étalon a des sections alternées d'un demi-mètre en noir et blanc. Il est assez long pour permettre un échelonnage précis et est placé sur ou contre l'objet ou à proximité immédiate. Chaque photographie porte un titre afin de fournir l'information exigée par la section 3, paragraphe 2, du présent Protocole, ainsi que la date à laquelle la photographie a été prise. PROTOCOLE SUR LES PROCEDURES REGISSANT LA RECLASSIFICATION DE MODELES OU VERSIONS SPECIFIQUES D'AVIONS D'ENTRAINEMENT APTES AU COMBAT EN AVIONS D'ENTRAINEMENT NON ARMES Les Etats parties conviennent ci-après des procédures et des dispositions régissant le désarmement total et la certification de l'absence d'armement des modèles ou versions spécifiques d'avions d'entraînement aptes au combat, conformément à l'article 8 du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, en date du 19 novembre 1990, dorénavant désigné comme le Traité. Section 1 Dispositions générales 1. Chaque Etat Partie n'a le droit de soustraire des limites numériques concernant les avions de combat prévues par les articles 4 et 6 du Traité que les modèles ou versions spécifiques d'avions d'entraînement aptes au combat énumérés par la section 2, paragraphe 1, du présent Protocole, conformément aux procédures du présent Protocole. A. - Chaque Etat Partie a le droit de soustraire des limites numériques concernant les avions de combat prévues par les articles 4 et 6 du Traité les versions ou modèles spécifiques énumérés par la section 2, paragraphe 1, du présent Protocole qui sont dotés de l'un des composants énumérés par la section 3, paragraphes 1 et 2, du présent Protocole et ceci à l'unité et seulement par désarmement total et certification. B. - Chaque Etat Partie a le droit de soustraire des limites numériques concernant les avions de combat prévues par les articles 4 et 6 du Traité les versions ou modèles spécifiques énumérés par la section 2, paragraphe 1, du présent Protocole qui ne présentent aucun des composants énumérés par la section 3, paragraphes 1 et 2, du présent Protocole et ceci à l'unité et par certification seulement. 2. Les modèles ou versions d'entraînement aptes au combat des avions de combat énumérés par la section 2 du présent Protocole peuvent être désarmés et certifiés, ou certifiés seulement, dans les quarante mois suivant l'entrée en vigueur du Traité. Ces avions comptent sous les limites numériques des avions de combat prévues par les articles 4 et 6 du Traité, jusqu'au moment où ils sont certifiés non armés conformément aux procédures prévues par la section 4 du présent Protocole. Aucun Etat Partie n'a le droit de soustraire des limites numériques prévues par les articles 4 et 6 du Traité plus de 550 de ces avions, dont 130 au plus peuvent être des modèles ou versions du MIG-25 U. 3. Chaque Etat Partie notifie à tous les autres Etats Parties au plus tard à l'entrée en vigueur du Traité: A. - Le nombre total pour chacun des modèles ou versions spécifiques d'avions d'entraînement aptes au combat que l'Etat Partie a l'intention de désarmer et de certifier conformément à la section 1, paragraphe 1, alinéa A, et aux sections 3 et 4 du présent Protocole; et B. - Le nombre total pour chacun des modèles ou versions spécifiques d'avions d'entraînement aptes au combat que l'Etat Partie a l'intention de certifier seulement conformément à la section 1, paragraphe 1, alinéa B, et à la section 4 du présent Protocole. 4. Chaque Etat Partie utilise l'un quelconque des moyens techniques particuliers qu'il juge nécessaires pour mener à bien les procédures de désarmement total prévues par la section 3 du présent Protocole. Section 2 Modèles ou versions d'avions d'entraînement aptes au combat susceptibles de désarmement total et de certification 1. Chaque Etat Partie n'a le droit de soustraire des limites numériques concernant les avions de combat prévues par les articles 4 et 6 du Traité, conformément aux dispositions du présent Protocole, que les modèles ou versions spécifiques suivants d'avions d'entraînement aptes au combat: SU-15U, SU-17U, MiG-15U, MiG-21U, MiG-23U, MiG-25U, UIL-28. 2. La liste ci-dessus des modèles ou versions spécifiques d'avions d'entraînement aptes au combat est définitive et non susceptible de révision. Section 3 Procédures de désarmement total 1. Le désarmement total des modèles ou versions d'avions d'entraînement aptes au combat rend ces avions incapables d'emploi ultérieur de tout type de système d'armement ainsi que d'utilisation ultérieure de systèmes de guerre électronique et de reconnaissance, grâce au retrait des composants suivants: A. - Les dispositifs particuliers pour la fixation des systèmes d'armement tels que les points d'emports spéciaux, les dispositifs de lancement ou les points de montage d'armement; B. - Les boîtiers et panneaux de contrôle des systèmes d'armement, y compris les systèmes de sélection, d'armement et de mise à feu ou de lancement des armements; C. - Les boîtiers des systèmes de visée et de guidage des armements non intégrés aux systèmes de navigation et de contrôle de vol; et D. - Les boîtiers et panneaux de contrôle des systèmes de guerre électronique et de reconnaissance, y compris les antennes associées. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente section, les points d'emports spéciaux qui sont incorporés à l'avion, ainsi que les éléments spéciaux des points d'emports polyvalents qui sont conçus pour être utilisés seulement avec les composants décrits par le paragraphe 1 de la présente section, sont rendus incapables d'emploi ultérieur avec ces systèmes. Les circuits électriques des systèmes d'armement, de guerre électronique et de reconnaissance décrits par le paragraphe 1 de la présente section sont rendus incapables d'emploi ultérieur grâce au retrait du câblage ou, en cas d'impossibilité technique, au découpage des sections du câblage dans les zones accessibles. 3. Chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties, au moins quarante-deux jours avant le désarmement total du premier avion de chaque modèle ou version d'avions d'entraînement aptes au combat énuméré par la section 2 du présent Protocole, les informations suivantes: A. - Un schéma de base décrivant tous les composants principaux des systèmes d'armement, y compris l'équipement de visée et les systèmes de guidage des armements, les dispositifs conçus pour la fixation des armements, ainsi que les composants relatifs aux systèmes de guerre électronique et de reconnaissance, la fonction de base des composants décrits par le paragraphe 1 de la présente section et les liens fonctionnels de ces composants entre eux; B. - Une description générale du processus de désarmement, y compris une liste des composants à enlever; et C. - Une photographie de chacun des composants à retirer, montrant son emplacement dans l'avion avant son retrait, et une photographie du même emplacement après le retrait de ce composant. Section 4 Procédures de certification 1. Chaque Etat Partie qui a l'intention de désarmer et de certifier, ou de certifier seulement, des modèles ou versions d'avions d'entraînement aptes au combat, se conforme aux procédures suivantes de certification pour garantir que ces avions ne possèdent aucun des composants énumérés par la section 3, paragraphes 1 et 2, du présent Protocole. 2. Chaque Etat Partie notifie chaque certification à tous les autres Etats Parties, conformément à la section 9, paragraphe 3, du Protocole sur l'inspection. Dans le cas de la première certification d'un avion qui ne requiert pas de désarmement total, l'Etat Partie qui a l'intention d'effectuer la certification fournit à tous les autres Etats Parties les informations requises par la section 3, paragraphe 3, alinéas A, B et C, du présent Protocole pour un modèle ou une version armée du même type d'avion. 3. Chaque Etat Partie a le droit d'inspecter la certification des avions d'entraînement aptes au combat, conformément à la section 9 du Protocole sur l'inspection. 4. Le processus de désarmement total et de certification, ou de certification seulement, est considéré comme achevé quand le processus de certification prévu par la présente section est achevé, qu'un Etat Partie ait, ou non, exercé les droits à inspecter la certification décrits par le paragraphe 3 de la présente section et par la section 9 du Protocole sur l'inspection, à condition que, dans les trente jours de la réception de la notification de l'achèvement de la certification et de la reclassification, fournie en vertu du paragraphe 5 de la présente section, aucun Etat Partie n'ait notifié à tous les autres Etats Parties qu'il considère qu'il y a une ambiguïté liée au processus de certification et de reclassification. Si une telle ambiguïté est soulevée, cette reclassification n'est considérée comme achevée que lorsque la question liée à l'ambiguïté est résolue. 5. L'Etat Partie effectuant la certification notifie à tous les autres Etats Parties, conformément à la section 9 du Protocole sur l'inspection, l'achèvement de la certification. 6. La certification s'effectue dans la zone d'application. Les Etats Parties appartenant au même groupe d'Etats Parties ont le droit de partager les mêmes emplacements de certification. Section 5 Procédures pour l'échange d'informations et la vérification Tous les modèles ou versions d'avions d'entraînement aptes au combat certifiés comme non armés sont soumis à échange d'informations, conformément aux dispositions du Protocole sur l'échange d'informations, et à vérification, y compris à inspection, conformément au Protocole sur l'inspection. PROTOCOLE SUR LES PROCEDURES REGISSANT LA REDUCTION DES ARMEMENTS ET EQUIPEMENTS CONVENTIONNELS LIMITES PAR LE TRAITE SUR LES FORCES ARMEES CONVENTIONNELLES EN EUROPE Les Etats Parties conviennent ci-après des procédures régissant la réduction des armements et équipements conventionnels limités par le Traité telle que prévue par l'article 8 du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, en date du 19 novembre 1990, dorénavant désigné comme le Traité. Section 1 Conditions générales de réduction 1. Les armements et équipements conventionnels limités par le Traité sont réduits conformément aux procédures prévues par le présent Protocole et par les autres protocoles, énumérés par l'article 8, paragraphe 1, du Traité. Chacune de ces procédures est considérée comme suffisante dès lors qu'elle est appliquée conformément aux dispositions de l'article 8 du Traité, ou du présent Protocole, pour mener à bien une réduction. 2. Chaque Etat Partie a le droit d'utiliser tout moyen technique qu'il estime approprié pour appliquer les procédures de réduction des armements et équipements conventionnels limités par le Traité. 3. Chaque Etat Partie a le droit d'enlever, de conserver et d'utiliser les composants et parties d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité qui ne sont pas eux-mêmes soumis à réduction conformément aux dispositions de la section 2 du présent Protocole, et de disposer des débris. 4. Sauf disposition contraire du présent Protocole, les armements et équipements conventionnels limités par le Traité sont réduits de façon à exclure leur utilisation ultérieure ou leur remise en état à des fins militaires. 5. Après l'entrée en vigueur du Traité, tout Etat Partie peut proposer des procédures additionnelles de réduction. Ces propositions sont communiquées à tous les autres Etats Parties et indiquent les détails de ces procédures suivant le modèle des procédures prévues par le présent Protocole. Toute procédure de ce type est considérée comme suffisante pour mener à bien la réduction d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité sur décision à cet effet du Groupe consultatif commun. Section 2 Normes de présentation sur les sites de réduction 1. Chaque exemplaire des armements et équipements conventionnels limités par le Traité devant être réduit est présenté sur un site de réduction. Chacun de ces exemplaires comprend au minimum les parties et éléments suivants: A. - Pour les chars de bataille:la coque, la tourelle et l'armement principal intégré. Aux fins du présent Protocole, l'armement principal intégré d'un char de bataille est considéré comme comprenant le tube du canon, le système de culasse, les tourillons et les supports de tourillon; B. - Pour les véhicules blindés de combat: la coque et, le cas échéant, la tourelle et l'armement principal intégré. Aux fins du présent Protocole, l'armement principal intégré d'un véhicule blindé de combat est considéré comme comprenant le tube du canon, le système de culasse, les tourillons et les supports de tourillon. Aux fins du présent Protocole, l'armement principal intégré est considéré comme ne comprenant pas les mitrailleuses d'un calibre inférieur à 20 millimètres, qui peuvent toutes être récupérées; C. - Pour l'artillerie: le tube du canon, le système de culasse, le berceau du canon, y compris les tourillons et leurs supports, les flèches, le cas échéant, ou les tubes ou les rails de lancement et leurs supports, ou les tubes de mortier et leurs plaques de base. Dans le cas de l'artillerie automotrice, la coque du véhicule et, le cas échéant, la tourelle sont également présentées; D. - Pour les avions de combat: le fuselage; et E. - Pour les hélicoptères d'attaque: le fuselage, y compris les emplacements de fixation de la transmission. 2. Dans chaque cas, l'exemplaire présenté sur le site de réduction, conformément au paragraphe 1 de la présente section, constitue un ensemble complet. 3. L'Etat Partie entreprenant des réductions peut disposer, comme il en décide, des parties et éléments des armements et équipements conventionnels limités par le Traité qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 1 de la présente section, ainsi que des parties et éléments qui ne sont pas soumis à réduction selon les procédures du présent Protocole, y compris des tourelles de véhicules blindés de transport de troupe uniquement équipées de mitrailleuses. Section 3 Procédures de réduction des chars de bataille par destruction 1. Chaque Etat Partie a le droit de choisir l'une quelconque des séries de procédures suivantes, chaque fois qu'il procède à la destruction de chars de bataille sur des sites de réduction. 2. Procédure de destruction par découpage: A. - Retrait des équipements spéciaux du châssis, y compris des équipements démontables qui assurent le fonctionnement des systèmes d'armement de bord; B. - Retrait de la tourelle, le cas échéant; C. - Pour le système de culasse du canon: 1o Soit soudure du bloc de culasse à l'anneau de culasse en deux endroits au moins; 2o Soit découpage d'un côté au moins de l'anneau de culasse, le long du grand axe de la cavité recevant le bloc de culasse; D. - Découpage du tube du canon en deux parties à une distance de l'anneau de culasse qui ne dépasse pas 100 millimètres; E. - Découpage de l'un des tourillons du canon et de son support dans la tourelle; F. - Découpage de deux sections du périmètre de l'ouverture de la tourelle de la coque, chacune d'une portion de secteur d'angle d'au moins 60 degrés et sur un minimum de 200 millimètres de long d'un axe radial, centrées sur l'axe longitudinal du véhicule; et G. - Découpage, des deux côtés de la coque, de sections de blindage comprenant les ouvertures des axes de transmission, par des coupures verticales et horizontales dans le blindage latéral et par des coupures diagonales dans le blindage supérieur ou inférieur, avant ou arrière, de sorte que les ouvertures des axes de transmission soient comprises dans les parties découpées. 3. Procédure de destruction par démolition à l'explosif: A. - La coque, les panneaux et les plaques de visite sont ouverts pour faciliter l'évacuation du souffle; B. - Une charge explosive est placée dans le tube du canon au point de jonction entre les tourillons et le support ou le berceau du canon; C. - Une charge explosive est placée à l'extérieur de la coque entre les deuxième et troisième galets de roulement, ou entre les troisième et quatrième galets de roulement dans une configuration à six galets, en évitant les points naturels de moindre résistance tels que soudures ou trappes de sauvetage. La charge doit être placée à l'aplomb de la tourelle. Une seconde charge est placée à l'intérieur de la coque, du même côté du char, au même niveau que la charge externe, mais décalée; D. - Une charge explosive est placée à l'intérieur de la tourelle dans la zone de support de l'armement principal; et E. - Toutes les charges sont mises à feu simultanément de manière que la coque et la tourelle soient fendues et déformées; le bloc de culasse soit séparé du tube du canon, fondu ou déformé; le tube du canon soit fendu ou coupé dans sa longueur; le support ou le berceau du canon soit brisé de façon à rendre impossible le montage d'un tube de canon; la transmission soit endommagée de telle sorte qu'au moins un système de galet soit détruit. 4. Procédure de destruction par déformation: A. - Retrait des équipements spéciaux du châssis, y compris des équipements démontables qui assurent le fonctionnement des systèmes d'armement de bord; B. - Retrait de la tourelle, le cas échéant; C. - Pour le système de culasse du canon: 1o Soit soudure du bloc de culasse à l'anneau de culasse en deux endroits au moins; 2o Soit découpage d'un côté au moins de l'anneau de culasse le long du grand axe de la cavité recevant le bloc de culasse; D. - Découpage du tube du canon en deux parties à une distance de l'anneau de culasse qui ne dépasse pas 100 millimètres; E. - Découpage de l'un des tourillons de canon; et F. - La coque et la tourelle sont déformées de telle sorte que leur largeur soit réduite de 20 p. 100 au moins. 5. Procédure de destruction par écrasement: A. - Un lourd boulet de démolition en acier ou l'équivalent est lâché de façon répétée sur la coque et la tourelle, jusqu'à ce que la coque soit fendue en trois endroits au moins et la tourelle en un endroit au moins; B. - Les coups du boulet sur la tourelle rendent inutilisables l'un des tourillons de canon et son support et déforment l'anneau de culasse de façon visible; et C. - Le tube du canon est fendu ou courbé de façon visible. Section 4 Procédures de réduction des véhicules blindés de combat par destruction 1. Chaque Etat Partie a le droit de choisir l'une quelconque des séries de procédures suivantes chaque fois qu'il procède à la destruction de véhicules blindés de combat sur des sites de réduction. 2. Procédure de destruction par découpage : A. - Pour tous les véhicules blindés de combat, retrait des équipements spéciaux du châssis, y compris des équipements démontables qui assurent le fonctionnement des systèmes d'armement de bord; B. - Pour les véhicules blindés de combat chenillés, découpage, des deux côtés de la coque, de sections de blindage comprenant les ouvertures des axes de transmission, par des coupures verticales et horizontales dans le blindage latéral et par des coupures diagonales dans le blindage supérieur et inférieur, avant ou arrière, de sorte que les ouvertures des axes de transmission soient comprises dans les parties découpées; C. - Pour les véhicules blindés de combat à roues, découpage, des deux côtés de la coque, de sections de blindage comprenant les zones de fixation des supports de transmission aux roues avant, par des coupures verticales, horizontales et irrégulières dans le blindage latéral, avant, supérieur et inférieur, de sorte que les zones de fixation des supports de transmission aux roues avant soient contenues dans les parties sectionnées à une distance de 100 millimètres au moins des coupures et D. - En outre, pour les véhicules blindés de combat d'infanterie et les véhicules de combat à armement lourd : 1o Retrait de la tourelle; 2o Découpage de l'un des tourillons du canon et de son support dans la tourelle; 3o Pour le système de culasse du canon : a) Soit soudure du bloc de culasse à l'anneau de culasse en deux endroits au moins; b) Soit découpage d'un côté au moins de l'anneau de culasse le long du grand axe de la cavité recevant le bloc de culasse; c) Soit découpage du boîtier de culasse en deux parties approximativement égales; 4o Découpage du tube du canon en deux parties à une distance de l'anneau de culasse qui ne dépasse pas 100 millimètres; et 5o Découpage de deux sections du périmètre de l'ouverture de la tourelle de la coque, chacune d'une portion de secteur d'angle d'au moins 60 degrés et sur un minimum de 200 millimètres le long d'un axe radial, centrées sur l'axe longitudinal du véhicule. 3. Procédure de destruction par démolition à l'explosif : A. - Une charge explosive est placée sur le plancher intérieur au milieu du véhicule; B. - Une seconde charge explosive est placée comme suit : 1o Pour les véhicules de combat à armement lourd, dans le canon, au point de fixation des tourillons au support ou au berceau du canon; 2o Pour les véhicules blindés de combat d'infanterie, à l'extérieur du boîtier de culasse et du groupe de canon inférieur; C. - Toutes les écoutilles sont fermées; et D. - Les charges sont mises à feu simultanément de telle sorte qu'elles fendent les côtés et le dessus de la coque. Pour les véhicules de combat à armement lourd et les véhicules blindés de combat d'infanterie, les dommages infligés au système de canon sont équivalents à ceux décrits au paragraphe 2, alinéa D, de la présente section. 4. Procédure de destruction par écrasement : A. - Un lourd boulet de démolition en acier ou l'équivalent est lâché de façon répétée sur la coque et, le cas échéant, sur la tourelle, jusqu'à ce que la coque soit fendue en au moins trois endroits et la tourelle, le cas échéant, en un endroit; B. - En outre, pour les véhicules de combat à armement lourd : 1o Les coups du boulet sur la tourelle rendent inutilisables l'un des tourillons du canon et son support, et déforment l'anneau de culasse de façon visible; et 2o Le canon est fendu ou courbé de façon visible. Section 5 Procédures de réduction de l'artillerie par destruction 1. Chaque Etat Partie a le droit de choisir l'une quelconque des séries de procédures suivantes, chaque fois qu'il procède à la destruction de canons, d'obusiers ou de pièces d'artillerie associant les caractéristiques des canons et des obusiers, de systèmes de lance-roquettes multiples ou de mortiers sur des sites de réduction. 2. Procédure de destruction par découpage des canons, des obusiers, des pièces d'artillerie associant les caractéristiques des canons et des obusiers, ou des mortiers qui ne sont pas automoteurs: A. - Retrait des équipements spéciaux, y compris des équipements démontables qui assurent le fonctionnement du canon, de l'obusier, de la pièce d'artillerie associant les caractéristiques des canons et des obusiers, ou du mortier; B. - Le cas échéant, pour le système de culasse du canon, de l'obusier, de la pièce d'artillerie associant les caractéristiques des canons et des obusiers, ou du mortier: 1o Soit soudure du bloc de culasse à l'anneau de culasse en deux points au moins; 2o Soit découpage d'un côté au moins de l'anneau de culasse le long du grand axe de la cavité recevant le bloc de culasse; C. - Découpage du tube en deux parties à une distance de l'anneau de culasse qui ne dépasse pas 100 millimètres; D. - Découpage du tourillon gauche du berceau et des points de fixation de ce tourillon à l'affût supérieur; et E. - Découpage des flèches ou de la plaque de base du mortier, en deux parties approximativement égales. 3. Procédure de destruction par démolition à l'explosif des canons, des obusiers ou des pièces d'artillerie associant les caractéristiques des canons et des obusiers et qui ne sont pas automoteurs: A. - Des charges explosives sont placées dans le tube, sur un support de berceau dans l'affût supérieur et sur les flèches, et mises à feu de façon que: 1o Le tube soit fendu ou déchiré dans sa longueur à moins de 1,50 mètre de la culasse; 2o Le bloc de culasse soit brisé, déformé ou partiellement fondu; 3o Les fixations entre le tube et l'anneau de culasse et entre l'un des tourillons du berceau et l'affût supérieur soient détruites ou suffisamment endommagées pour ne plus être utilisables; et 4o Les flèches soient séparées en deux parties approximativement égales ou suffisamment endommagées pour ne plus être utilisables. 4. Procédure de destruction par démolition à l'explosif des mortiers qui ne sont pas automoteurs: Des charges explosives sont placées dans le tube du mortier et sur la plaque de base de façon que, quand les charges explosent, le tube du mortier soit brisé dans sa moitié inférieure et la plaque de base découpée en deux parties approximativement égales. 5. Procédure de destruction par déformation des mortiers qui ne sont pas automoteurs: A. - Le tube du mortier est courbé de façon visible, approximativement en son milieu; et B. - La plaque de base est courbée approximativement dans sa ligne médiane, selon un angle de 45 degrés au moins. 6. Procédure de destruction par découpage des canons automoteurs, des obusiers automoteurs, des pièces d'artillerie automotrices combinant les caractéristiques des canons et des obusiers et des mortiers automoteurs: A. - Retrait des équipements spéciaux, y compris des équipements démontables qui assurent le fonctionnement du canon, de l'obusier, de la pièce d'artillerie associant les caractéristiques des canons et des obusiers, ou du mortier; B. - Le cas échéant, pour le système de culasse du canon, de l'obusier, de la pièce d'artillerie associant les caractéristiques des canons et des obusiers, ou du mortier: 1o Soit soudure du bloc de culasse à l'anneau de culasse en deux endroits au moins; 2o Soit découpage d'un côté au moins de l'anneau de culasse le long du grand axe de la cavité recevant le bloc de culasse; C. - Découpage du tube en deux parties à une distance de l'anneau de culasse qui ne dépasse pas 100 millimètres; D. - Découpage du tourillon gauche et de son support; et E. - Découpage, des deux côtés de la coque, de sections de blindage comprenant les ouvertures des axes de transmission, par des coupures verticales et horizontales dans le blindage latéral et par des coupures diagonales dans le blindage supérieur ou inférieur, avant ou arrière, de sorte que les ouvertures des axes de transmission soient comprises dans les parties découpées. 7. Procédure de destruction par démolition à l'explosif des canons automoteurs, des obusiers automoteurs, des pièces d'artillerie automotrices associant les caractéristiques des canons et des obusiers et des mortiers automoteurs: A. - Pour un canon automoteur, un obusier automoteur, une pièce d'artillerie automotrice associant les caractéristiques des canons et des obusiers, et un mortier automoteur avec tourelle: la méthode définie pour les chars de bataille par la section 3, paragraphe 3, du présent Protocole est appliquée de façon à obtenir des résultats équivalents à ceux décrits par ce paragraphe; et B. - Pour un canon automoteur, un obusier automoteur, une pièce d'artillerie automotrice associant les caractéristiques des canons et des obusiers, et un mortier automoteur sans tourelle: une charge explosive est placée dans la coque sous le côté avant de la plate-forme tournante supportant le tube et est mise à feu de façon à séparer la plate-forme de la coque. Pour la destruction du système d'arme, la méthode décrite pour les canons, les obusiers, les pièces d'artillerie associant les caractéristiques des canons et des obusiers par le paragraphe 3 de la présente section est appliquée de façon à obtenir des résultats équivalents à ceux décrits par ce paragraphe. 8. Procédure de destruction par écrasement des canons automoteurs, des obusiers automoteurs, des pièces d'artillerie automotrices associant les caractéristiques des canons et obusiers et des mortiers automoteurs: A. - Un lourd boulet de démolition en acier ou l'équivalent est lâché de façon répétée sur la coque et, le cas échéant, la tourelle jusqu'à ce que la coque soit fendue en trois endroits différents au moins et la tourelle en un endroit au moins; B. - Les coups du boulet sur la tourelle rendent inutilisables l'un des tourillons du canon et son support et déforment l'anneau de culasse de façon visible; et C. - Le tube est fendu ou courbé de façon visible approximativement en son milieu. 9. Procédure de destruction par découpage des systèmes de lance-roquettes multiples: A. - Retrait des équipements spéciaux du système de lance-roquettes multiples, y compris des équipements démontables qui assurent le fonctionnement de ses systèmes de combat; et B. - Retrait des tubes ou rails de lancement, vis ou engrenages des secteurs du mécanisme de hausse, des supports des tubes ou des rails de lancement et de leurs parties tournantes et découpage de ceux-ci en deux parties approximativement égales en des endroits qui ne sont pas des joints d'assemblage. 10. Procédure de destruction par démolition à l'explosif de systèmes de lance-roquettes multiples: Une charge creuse linéaire est placée en travers des tubes ou des rails de lancement et des supports des tubes ou des rails de lancement. Quand elle explose, la charge découpe les tubes ou les rails de lancement, les supports des tubes ou des rails de lancement et leurs parties tournantes en deux parties approximativement égales, en des endroits qui ne sont pas des joints d'assemblage. 11. Procédure de destruction par déformation des systèmes de lance-roquettes multiples: Tous les tubes ou rails de lancement, les supports des tubes ou des rails de lancement et le système de visée sont courbés de façon visible, approximativement en leur milieu. Section 6 Procédures de réduction des avions de combat par destruction 1. Chaque Etat Partie a le droit de choisir l'une quelconque des séries suivantes de procédures, chaque fois qu'il procède à la destruction d'avions de combat sur des sites de réduction. 2. Procédure de destruction par découpage: Le fuselage de l'avion est divisé en trois parties, en des endroits différents des joints d'assemblage, par découpage de son nez immédiatement devant le poste de pilotage et de sa queue dans la partie centrale de l'attache des ailes de façon que, le cas échéant, les joints d'assemblage se trouvant dans les zones à découper soient compris dans les parties découpées. 3. Procédure de destruction par déformation: Le fuselage est déformé dans son ensemble par compression, de sorte que sa hauteur, sa largeur ou sa longueur soit réduite de 30 p. 100 au moins. 4. Procédure de destruction par utilisation comme cibles téléguidées: A. - Chaque Etat Partie a le droit de réduire un maximum de 200 avions de combat par utilisation comme cibles téléguidées, pendant la période de réduction de quarante mois; B. - La cible téléguidée est détruite en vol par des munitions tirées par les forces armées de l'Etat Partie possédant la cible téléguidée; C. - Si la tentative d'abattre la cible téléguidée échoue et si la cible est détruite subséquemment par un mécanisme d'autodestruction, les procédures du présent paragraphe restent applicables. Sinon, la cible téléguidée peut être récupérée ou être déclarée détruite par accident, conformément à la section 9 du présent Protocole, selon les circonstances; et D. - La notification de la destruction est fournie à tous les autres Etats Parties. Cette notification précise le type de la cible téléguidée détruite et l'emplacement où elle a été détruite. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification, l'Etat Partie déclarant cette réduction adresse des documents probants, tels un rapport d'enquête, à tous les autres Etats Parties. Dans le cas d'ambiguïtés liées à la destruction d'une cible téléguidée particulière, la réduction n'est pas considérée comme achevée avant le règlement final de la question. Section 7 Procédures de réduction des hélicoptères d'attaque par destruction 1. Chaque Etat Partie a le droit de choisir l'une quelconque des séries suivantes de procédures, chaque fois qu'il procède à la destruction d'hélicoptères d'attaque sur des sites de réduction. 2. Procédure de destruction par découpage: A. - La queue est séparée du fuselage par découpage de sorte que le joint d'assemblage soit contenu dans la partie découpée; et B. - Au moins deux supports de transmission fixés au fuselage sont découpés, fondus ou déformés. 3. Procédure de destruction par démolition à l'explosif: Tous types et quantités d'explosifs peuvent être utilisés de sorte qu'après la détonation le fuselage soit coupé en deux morceaux au moins dans la section du fuselage qui contient l'ensemble des supports de transmission. 4. Procédure de destruction par déformation: Le fuselage est déformé dans son ensemble par compression, de sorte que sa hauteur, sa largeur ou sa longueur soit réduite de 30 p. 100 au moins. Section 8 Règles et procédures de réduction d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité par conversion à des fins non militaires 1. Chaque Etat Partie a le droit de réduire un certain nombre de chars de bataille et de véhicules blindés de combat par conversion. Les types de véhicules qui peuvent être convertis sont énumérés par le paragraphe 3 de la présente section et les fins non militaires précises auxquelles ils peuvent être convertis sont énumérées par le paragraphe 4 de la présente section. Les véhicules convertis ne sont pas mis en service dans les forces armées conventionnelles d'un Etat Partie. 2. Chaque Etat Partie détermine le nombre de chars de bataille et de véhicules blindés de combat qu'il entend convertir. Ce nombre ne dépasse pas: A. - Pour les chars de bataille, 5,7 p. 100, soit au maximum 750 chars de bataille, du niveau maximal de dotations en chars de bataille qu'il a, conformément à l'article 7 du Traité, notifié à la signature du Traité ou 150 exemplaires, le plus élevé de ces deux nombres étant retenu; B. - Pour les véhicules blindés de combat, 15 p. 100, soit au maximum 3000 véhicules blindés de combat, du niveau maximal de dotations en véhicules blindés de combat qu'il a, conformément à l'article 7 du Traité, notifié à la signature du Traité, ou 150 exemplaires, le plus élevé de ces deux nombres étant retenu. 3. Les véhicules suivants peuvent être convertis à des fins militaires: T-54, T-55, T-62, T-64, T-72, Leopard 1, BMP-1, BTR-60, OT-64. Dans le cadre du Groupe consultatif commun, les Etats Parties peuvent apporter des modifications à la liste des véhicules pouvant être convertis à des fins non militaires. De telles modifications, en vertu de l'article 16, paragraphe 5, du Traité, sont considérées comme des améliorations à la viabilité et à l'efficacité du Traité concernant seulement des points mineurs de nature technique. 4. Ces véhicules sont convertis aux fins non militaires ci-après précisées: A. - Tracteurs universels; B. - Bulldozers; C. - Véhicules de lutte contre l'incendie; D. - Grues; E. - Véhicules générateurs d'électricité; F. - Véhicules concasseurs de minéraux; G. - Véhicules d'entretien de carrières; H. - Véhicules de sauvetage; I. - Véhicules d'évacuation de blessés; J. - Véhicules de transport; K. - Véhicules de forage pétrolier; L. - Véhicules d'assainissement en cas de pollution par produits pétroliers ou chimiques; M. - Tracteurs brise-glace chenillés; N. - Véhicules de protection de l'environnement. Dans le cadre du Groupe consultatif commun, les Etats Parties peuvent apporter des modifications à la liste de ces utilisations non militaires précises. De telles modifications, en vertu de l'article 16, paragraphe 5, du Traité, sont considérées comme des améliorations à la viabilité et à l'efficacité du Traité concernant seulement des points mineurs de nature technique. 5. A l'entrée en vigueur du Traité, chaque Etat Partie notifie à tous les autres Etats Parties le nombre de chars de bataille et de véhicules blindés de combat qu'il prévoit de convertir conformément aux dispositions du Traité. Notification de l'intention d'un Etat Partie de procéder à des conversions, conformément à la présente section, est donnée à tous les autres Etats Parties, au moins quinze jours à l'avance, conformément à la section 10, paragraphe 5, du Protocole sur l'inspection. Elle précise le nombre et les types de véhicules à convertir, les dates de début et de fin de la conversion, ainsi que les véhicules particuliers qui résultent de la conversion à des fins non militaires. 6. Les procédures suivantes sont appliquées avant la conversion de chars de bataille et de véhicules blindés de combat sur des sites de réduction: A. - Pour les chars de bataille: 1o Retrait des équipements spéciaux du châssis, y compris des équipements démontables qui assurent le fonctionnement des systèmes d'armement de bord; 2o Retrait de la tourelle, le cas échéant; 3o Pour le système de culasse du canon: a) Soit soudure du bloc de culasse à l'anneau de culasse en deux endroits au moins; b) Soit découpage d'un côté au moins de l'anneau de culasse le long du grand axe de la cavité recevant le bloc de culasse; 4o Découpage du tube du canon en deux parties à une distance de l'anneau de culasse qui ne dépasse pas 100 millimètres; 5o Découpage de l'un des tourillons de canon et de son support dans la tourelle; 6o Découpage et retrait d'une partie du blindage supérieur de la coque, depuis le glacis frontal jusqu'au milieu de l'ouverture de la tourelle de la coque, ainsi que des parties correspondantes du blindage latéral, sur une hauteur de 200 millimètres au moins (pour le T-64 et le T-72 sur une hauteur de 100 millimètres au moins), au-dessous du niveau du blindage supérieur de la coque, ainsi que des parties correspondantes de la plaque du glacis frontal découpée à la même hauteur. La partie découpée de cette plaque du glacis frontal en comprend au moins le tiers supérieur. B. - Pour les véhicules blindés de combat: 1o Pour tous les véhicules blindés de combat, retrait des équipements spéciaux du châssis, y compris des équipements démontables qui assurent le fonctionnement des systèmes d'armement de bord; 2o Pour les véhicules avec moteur à l'arrière, découpage et retrait d'une partie du blindage supérieur de la coque, depuis le glacis frontal jusqu'à la cloison du compartiment du moteur et de la transmission, ainsi que des parties correspondantes des blindages latéral et avant, sur une hauteur de 300 millimètres au moins au-dessous du niveau supérieur du compartiment de l'équipage d'assaut; 3o Pour les véhicules avec moteur à l'avant, découpage et retrait d'une partie de la plaque de blindage supérieur depuis la cloison du compartiment du moteur et de la transmission jusqu'à l'arrière du véhicule, ainsi que des parties correspondantes du blindage latéral sur une hauteur de 300 millimètres au moins au-dessous du niveau supérieur du compartiment de l'équipe d'assaut; 4o En outre, pour les véhicules blindés de combat d'infanterie et les véhicules de combat à armement lourd: a) Retrait de la tourelle; b) Découpage de l'un des tourillons du canon et de son support dans la tourelle; c) Pour le système de culasse du canon: i) Soit soudure du bloc de culasse à l'anneau de culasse en deux endroits au moins; ii) Soit découpage d'un côté au moins de l'anneau de culasse le long du grand axe de la cavité recevant le bloc de culasse; iii) Soit découpage du boîtier de culasse en deux parties approximativement égales; et d) Découpage du tube du canon en deux parties à une distance de l'anneau de culasse qui ne dépasse pas 100 millimètres. 7. Les chars de bataille et véhicules blindés de combat en cours de réduction en vertu du paragraphe 6 de la présente section sont soumis à inspection sans droit de refus, en application de la section du Protocole sur l'inspection. Les chars de bataille et les véhicules blindés de combat sont considérés comme réduits après l'achèvement des procédures décrites par le paragraphe 6 de la présente section et après la notification faite en application de la section 10 du Protocole sur l'inspection. 8. Les véhicules réduits conformément au paragraphe 7 de la présente section restent soumis à notification en vertu de la section 4 du Protocole sur l'échange d'informations, jusqu'à ce que la conversion finale à des fins non militaires ait été achevée et que la notification ait été fournie en application de la section 10, paragraphe 12, du Protocole sur l'inspection. 9. Les véhicules en cours de conversion finale à des fins non militaires sont également soumis à inspection, en application de la section 10 du Protocole sur l'inspection, avec les changements suivants: A. - Le processus de conversion finale sur le site de réduction n'est pas soumis à inspection; et B. - Tous les autres Etats Parties ont le droit d'inspecter les véhicules entièrement convertis, sans droit de refus, dès réception d'une notification de l'Etat Partie effectuant la conversion finale, précisant quand les procédures de conversion finale seront achevées. 10. Si, après l'achèvement des procédures décrites par le paragraphe 6 de la présente section sur un véhicule donné, il est décidé de ne pas entreprendre la conversion finale, le véhicule est détruit, dans les limites de temps pour la conversion définies par l'article 8 du Traité, selon les procédures prévues par ailleurs dans le présent Protocole. Section 9 Procédure en cas de destruction par accident 1. Chaque Etat Partie a le droit de diminuer son obligation de réduction pour chaque catégorie d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité en cas de destruction par accident, jusqu'à un montant ne dépassant pas 1,5 p. 100 des niveaux maximaux de ses dotations, qu'il a déclarés à la signature du Traité pour la catégorie considérée. 2. Un exemplaire d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité est considéré comme réduit, conformément à l'article 8 du Traité, à condition que l'accident au cours duquel il a été détruit soit notifié à tous les Etats Parties dans les sept jours après qu'il a eu lieu. La notification précise le type de l'exemplaire détruit, la date de l'accident, l'emplacement approximatif de l'accident et les circonstances de l'accident. 3. Dans les quatre-vingt-dix jours de la notification, l'Etat Partie déclarant une telle réduction fournit des documents probants, tels qu'un rapport d'enquête, à tous les autres Etats Parties, conformément à l'article 17 du Traité. En cas d'ambiguïté liées à l'accident, une telle réduction n'est pas considérée comme complète avant le règlement final de la question. Section 10 Procédure de réduction par présentation statique 1. Chaque Etat Partie a le droit de réduire un certain nombre d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité en les plaçant en présentation statique. 2. Aucun Etat Partie n'utilise la présentation statique pour réduire plus d'un pour cent ou huit exemplaires, le plus élevé de ces deux nombres étant retenu, de ses niveaux maximaux de dotations, qu'il a déclarés à la signature du Traité, dans chacune des catégories d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de la présente section, chaque Etat Partie a également le droit de maintenir en état de fonctionnement deux exemplaires de chaque type existant d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité à des fins de présentation statique. Ces armements et équipements conventionnels sont présentés dans des musées ou sur d'autres sites similaires. 4. Les armements et équipements conventionnels limités par le Traité placés en présentation statique ou dans des musées avant la signature du Traité ne sont soumis à aucune limite numérique prévue par le Traité, y compris les limites numériques prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente section. 5. Ces exemplaires à réduire par présentation statique subissent les procédures suivantes sur les sites de réduction: A. - Tous les exemplaires automoteurs à présenter ont leurs réservoirs de carburant rendus inaptes à contenir du carburant et: 1o Soit les moteurs et organes de transmission sont retirés et leurs supports endommagés, de façon à ce que ces pièces ne puissent pas être réinstallées; 2o Soit le compartiment du moteur est rempli de béton ou d'une résine polymère. B. - Tous les exemplaires à présenter équipés de canons de 75 millimètres ou plus avec des mécanismes de hausse et de pointage en direction fixés de façon permanente ont leurs mécanismes de hausse et de pointage en direction soudés, de sorte que le tube ne puisse plus être pointé en direction ou en hauteur. En outre, les exemplaires à présenter utilisant des mécanismes de pignons et d'engrenage ou de pignons et de roues pour le pointage en direction et en hauteur ont trois dents consécutives de l'engrenage ou de la roue détachées, de chaque côté du pignon du tube de canon. C. - Tous les exemplaires à présenter équipés de systèmes d'arme qui ne répondent pas aux critères décrits par l'alinéa B du présent paragraphe ont leurs tube et boîtier de culasse remplis de béton ou d'une résine polymère, depuis l'avant de la culasse jusqu'à 10 centimètres de la bouche. Section 11 Procédure de réduction par utilisation comme cibles au sol 1. Chaque Etat Partie a le droit de réduire par utilisation comme cibles au sol un certain nombre de chars de bataille, de véhicules blindés de combat et de pièces d'artillerie automotrices. 2. Aucun Etat Partie n'a le droit de réduire par utilisation comme cibles au sol des quantités de chars de bataille et de véhicules blindés de combat supérieures à 2,5 p. 100 de ses niveaux maximaux de dotations, dans chacune de ces deux catégories, tels que notifiés à la signature du Traité en application de l'article 7 du Traité. En outre, aucun Etat Partie n'a le droit de réduire par utilisation comme cibles au sol plus de 50 pièces d'artillerie automotrices. 3. Les armements et équipements conventionnels utilisés comme cibles au sol avant la signature du présent Traité ne sont soumis à aucune des limites numériques prévues par les articles 4, 5 ou 6 du Traité, ni aux limites numériques prévues par le paragraphe 2 de la présente section. 4. Ces exemplaires à réduire par utilisation comme cibles au sol subissent les procédures suivantes sur les sites de réduction: A. - Pour les chars de bataille et les pièces d'artillerie automotrices: 1o Pour le système de culasse du canon: a) Soit soudure du bloc de culasse à l'anneau de culasse en deux endroits au moins; b) Soit découpage d'un côté au moins de l'anneau de culasse le long du grand axe de la cavité recevant le bloc de culasse; 2o Découpage de l'un des tourillons et de son support dans la tourelle; et 3o Découpage, des deux côtés de la coque, de sections de blindage comprenant les ouvertures des axes de transmission, par des coupures verticales et horizontales dans le blindage latéral et des coupures diagonales dans le blindage supérieur ou inférieur, avant ou arrière, de façon que les ouvertures des axes de transmission soient comprises dans les parties découpées; et B. - Pour les véhicules blindés de combat: 1o Pour le système de culasse du canon: a) Soit soudure du bloc de culasse à l'anneau de culasse en deux endroits au moins; b) Soit découpage d'un côté au moins de l'anneau de culasse le long du grand axe de la cavité recevant le bloc de culasse; c) Soit découpage du boîtier de culasse en deux parties approximativement égales; 2o Découpage de l'un des tourillons de canon et de son support dans la tourelle; 3o Pour les véhicules blindés de combat chenillés, découpage, des deux côtés de la coque, de sections de blindage comprenant les ouvertures des axes de transmission, par des coupures verticales et horizontales dans le blindage latéral et des coupures diagonales dans le blindage supérieur ou inférieur, avant ou arrière, de façon que les ouvertures des axes de transmission soient comprises dans les parties découpées; et 4o Pour les véhicules blindés de combat à roues, découpage, des deux côtés de la coque, de sections de blindage comprenant les zones de fixation des supports de transmission aux roues avant par des coupures verticales, horizontales et irrégulières dans le blindage latéral, avant, supérieur ou inférieur de façon que les zones de fixation des supports de transmission aux roues avant soient comprises dans les parties découpées à une distance de 100 millimètres au moins des coupures. Section 12 Procédures de réduction par utilisation à des fins d'instruction au sol 1. Chaque Etat Partie a le droit de réduire par utilisation à des fins d'instruction au sol un certain nombre d'avions de combat et d'hélicoptères d'attaque. 2. Aucun Etat Partie n'a le droit de réduire par utilisation au sol des quantités d'avions de combat et d'hélicoptères d'attaque supérieures à 5 p. 100 de ses niveaux maximaux de dotations, dans chacune de ces deux catégories, tels que notifiés à la signature du Traité en application de l'article 7 du Traité. 3. Les armements et équipements conventionnels limités par le Traité utilisés à des fins d'instruction au sol avant la signature du Traité ne sont pas soumis aux limites numériques prévues par les articles 4, 5 et 6 du Traité, ni aux limites numériques prévues par le paragraphe 2 de la présente section. 4. Ces exemplaires à réduire par utilisation à des fins d'instruction au sol subissent les procédures suivantes sur les sites de réduction: A. - Pour les avions de combat: 1o Soit découpage du fuselage en deux parties dans la partie centrale de l'attache des ailes; 2o Soit retrait des moteurs, détérioration des points de fixation du moteur et soit remplissage de tous les réservoirs de carburant avec du béton, ou des composés solidifiants à base de polymère ou de résine, soit retrait des réservoirs de carburant et détérioration des points de fixation des réservoirs de carburant; 3o Soit retrait de tous les armements internes, externes et démontables et des équipements des systèmes d'armements, retrait de la dérive et détérioration des points de fixation de la dérive et remplissage de tous les réservoirs de carburant, sauf un, avec du béton, ou des composés solidifiants à base de polymère ou de résine; et B. - Pour les hélicoptères d'attaque: Découpage de la queue du fuselage de façon que le joint d'assemblage soit compris dans la partie découpée. PROTOCOLE SUR LES PROCEDURES REGISSANT LE CLASSEMENT DES HELICOPTERES DE COMBAT ET LE RECLASSEMENT DES HELICOPTERES D'ATTAQUE POLYVALENTS Les Etats Parties conviennent ci-après de procédures et des dispositions régissant le classement des hélicoptères de combat et le reclassement des hélicoptères d'attaque polyvalents en application de l'article 8 du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, dorénavant désigné comme le Traité. Section 1 Conditions générales de classement des hélicoptères de combat 1. Les hélicoptères de combat sont classés comme hélicoptères d'attaque spécialisés, hélicoptères d'attaque polyvalents ou hélicoptères d'appui au combat et sont énumérés comme tels dans le Protocole sur les types existants. 2. Tous les modèles ou versions d'un même type d'hélicoptères d'attaque spécialisé sont classés comme hélicoptères d'attaque spécialisés. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de la présente section et à titre d'exception unique à ce paragraphe, l'Union des républiques socialistes soviétiques peut détenir un total général ne dépassant pas 100 hélicoptères MI-24R et MI-24K équipés pour la reconnaissance, le réglage des tirs de l'artillerie ou le recueil d'échantillons chimiques, biologiques, radiologiques, qui ne sont pas soumis aux limites prévues pour les hélicoptères d'attaque par les articles 4 et 6 du Traité. Ces hélicoptères sont soumis à échange d'informations conformément au Protocole sur l'échange d'informations et à inspection interne conformément à la section 6, paragraphe 30, du Protocole sur l'inspection. Les hélicoptères MI-24R et MI-24K en excédent de cette limite sont classés comme hélicoptères d'attaque spécialisés, quel que soit leur équipement, et comptés sous les limites des hélicoptères d'attaque prévues par les articles 4 et 6 du Traité. 4. Chaque Etat Partie qui détient à la fois des modèles ou versions d'appui au combat et d'attaque polyvalents d'un même type d'hélicoptère classe comme hélicoptères d'attaque tous ceux qui ont l'une des caractéristiques énumérées par la section 3, paragraphe 1, du présent Protocole et a le droit de classer comme hélicoptères d'appui au combat ceux qui ne présentent aucune des caractéristiques énumérées par la section 3, paragraphe 1, du présent Protocole. 5. Chaque Etat Partie qui détient seulement des modèles ou versions d'appui au combat d'un même type d'hélicoptère figurant à la fois sur les listes des hélicoptères d'attaque polyvalents et des hélicoptères d'appui au combat dans le Protocole sur les types existants a le droit de classer ces hélicoptères comme hélicoptères d'appui au combat. Section 2 Conditions générales de reclassement 1. Seuls les hélicoptères de combat classés comme hélicoptères d'attaque polyvalents conformément aux conditions de classement prévues par le présent Protocole sont susceptibles d'être reclassés comme hélicoptères d'appui au combat. 2. Chaque Etat Partie a le droit de reclasser les hélicoptères d'attaque polyvalents présentant l'une des caractéristiques prévues par la section 3, paragraphe 1, du présent Protocole, et ceci à l'unité et par conversion et certification seulement. Chaque Etat Partie a le droit de reclasser les hélicoptères d'attaque polyvalents ne présentant aucune des caractéristiques prévues par la section 3, paragraphe 1, du présent Protocole et ceci à l'unité et par certification seulement. 3. Chaque Etat Partie utilise l'un quelconque des moyens techniques particuliers qu'il juge nécessaires pour mener à bien les procédures de conversion prévues par la section 3 du présent Protocole. 4. Chaque hélicoptère de combat soumis à procédure de reclassement porte le numéro de série d'origine du fabriquant apposé en permanence sur une partie principale de la structure de la cellule. Section 3 Procédures de conversion 1. La conversion des hélicoptères d'attaque polyvalents leur interdit l'utilisation ultérieure d'armes guidées, grâce au retrait des composants suivants: A. - Dispositifs spécifiques pour la fixation d'armes guidées, tels que points d'emport spéciaux ou dispositifs de lancement. S'il s'agit de points d'emport spéciaux incorporés à l'hélicoptère ou d'éléments spéciaux de points d'emport polyvalents conçus pour le seul usage d'armes guidées, ils sont rendus incapables d'emploi ultérieur d'armes guidées; et B. - Tous les systèmes intégrés de contrôle de tir et de visée pour armes guidées, y compris le câblage. 2. Dans le cas où un Etat Partie déclare posséder à la fois des hélicoptères d'attaque polyvalents et des hélicoptères d'appui au combat d'un même type, cet Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties, quarante-deux jours au moins avant la conversion du premier hélicoptère de ce type, ou à l'entrée en vigueur du présent Traité, les informations suivantes: A. - Un schéma de base décrivant tous les composants principaux du système de contrôle de tir et de visée des armes guidées, ainsi que les composants des équipements destinés à la fixation des armes guidées, la fonction de base des composants décrits par le paragraphe 1 de la présente section et les liens fonctionnels de ces composants entre eux; B. - Une description générale du processus de conversion, y compris une liste des composants à retirer; et C. - Une photographie de chacun des composants à retirer, montrant son emplacement dans l'hélicoptère avant son retrait, et une photographie du même emplacement après le retrait du même composant. Section 4 Procédures de certification 1. Chaque Etat Partie qui reclasse des hélicoptères d'attaque polyvalents se conforme aux procédures suivantes de certification, afin de garantir que ces hélicoptères ne présentent aucune des caractéristiques énumérées par la section 3, paragraphe 1, du présent Protocole. 2. Chaque Etat Partie notifie chaque certification à tous les autres Etats Parties, conformément à la section 9, paragraphe 3, du Protocole sur l'inspection. 3. Chaque Etat Partie a le droit d'inspecter la certification des hélicoptères conformément à la section 9 du Protocole sur l'inspection. 4. Le processus de reclassement est considéré comme achevé quand le processus de certification prévu par la présente section est achevé, qu'un Etat Partie ait, ou non, exercé les droits à inspecter la certification décrits par le paragraphe 3 de la présente section et par la section 9 du Protocole sur l'inspection, à condition que, dans les trente jours de la réception de la notification de l'achèvement de la certification et du reclassement, fournie en vertu du paragraphe 5 de la présente section, aucun Etat Partie n'ait notifié à tous les autres Etats Parties qu'il considère qu'il y a une ambiguïté liée au processus de certification et de reclassement. Si une telle ambiguïté est soulevée, ce reclassement n'est considéré comme achevé que lorsque la question liée à l'ambiguïté est résolue. 5. L'Etat Partie effectuant la certification notifie à tous les autres Etats Parties, conformément à la section 9 du Protocole sur l'inspection, l'achèvement de la certification et du reclassement. 6. La certification s'effectue à l'intérieur de la zone d'application. Les Etats Parties appartenant à un même groupe d'Etats Parties ont le droit de partager les mêmes emplacements de certification. Section 5 Procédures pour l'échange d'informations et la vérification Tous les hélicotères de combat dans la zone d'application sont soumis à échange d'informations, conformément aux dispositions du Protocole sur l'échange d'informations, et à vérification, y compris à inspection, conformément au Protocole sur l'inspection. PROTOCOLE SUR LA NOTIFICATION ET L'ECHANGE D'INFORMATIONS Les Etats Parties conviennent ci-après des procédures et des dispositions concernant la notification et l'échange d'informations, en vertu de l'article 13 du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, dorénavant désigné comme le Traité. Section 1 Informations sur la structure des forces terrestres et des forces aériennes et de l'aviation de défense aérienne de chaque Etat Partie dans la zone d'application Chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties les informations suivantes sur la structure de ses forces terrestres et de ses forces aériennes et de l'aviation de défense aérienne dans la zone d'application: A. - L'organisation du commandement de ses forces terrestres, en indiquant la dénomination et la subordination de toutes les formations et unités de combat, d'appui et de soutien, à chaque échelon de commandement, jusqu'à celui de la brigade/du régiment ou équivalent, y compris les formations et unités de la défense aérienne subordonnées à ou d'un échelon inférieur à la région militaire ou équivalent. Les unités indépendantes à l'échelon de commandement immédiatement inférieur à celui de la brigade/du régiment directement subordonnées à des formations au-dessus de l'échelon de la brigade/du régiment (c'est-à-dire les bataillons indépendants) sont identifiées, avec l'information précisant la formation ou l'unité à laquelle de telles unités sont subordonnées; et B. - L'organisation du commandement de ses forces aériennes et de l'aviation de défense aérienne, en indiquant la dénomination et la subordination des formations et unités, à chaque échelon de commandement jusqu'à celui de l'escadre/du régiment aérien ou équivalent. Les unités indépendantes à l'échelon de commandement immédiatement inférieur à celui de l'escadre/du régiment aérien directement subordonnées à des formations au-dessus de l'échelon de l'escadre/du régiment aérien (c'est-à-dire les escadrons [1] indépendants) sont identifiées, avec l'information précisant la formation ou l'unité à laquelle de telles unités sont subordonnées. Section 2 Informations sur les dotations globales dans chaque catégorie d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité Chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties des informations sur: A. - Les nombres globaux et les nombres par type de ses dotations dans chaque catégorie d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité; et B. - Les nombres globaux et les nombres par type de ses dotations en chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie limités par le Traité, dans chacune des zones décrites par les articles 4 et 5 du Traité. Section 3 Informations sur l'emplacement, les nombres et les types des armements et équipements conventionnels en service dans les forces armées conventionnelles des Etats Parties 1. Pour chacune de ses formations et unités notifiées au titre de la section 1, paragraphe 1, alinéas A et B, du présent Protocole, ainsi que pour les bataillons/escadrons ou équivalents situés séparément qui sont subordonnés à ces formations et unités, chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties les informations suivantes: A. - La dénomination et l'emplacement du temps de paix de ses formations et unités qui détiennent des armements et équipements conventionnels limités par le Traité dans les catégories suivantes, y compris les postes de commandement, avec indication du toponyme et des coordonnées géographiques: 1o Chars de bataille; 2o Véhicules blindés de combat; 3o Pièces d'artillerie; 4o Avions de combat; et 5o Hélicoptères d'attaque; B. - Les dotations de ses formations et unités notifiées en vertu de l'alinéa A du présent paragraphe, en fournissant les nombres (par type dans le cas des formations et unités à l'échelon de la division ou équivalent et en dessous) des armements et équipements conventionnels énumérés par l'alinéa A du présent paragraphe et des: 1o Hélicoptères d'appui au combat; 2o Hélicoptères de transport non armés; 3o Véhicules blindés poseurs de ponts en précisant ceux en unités d'active; 4o Véhicules blindés de combat d'infanterie sosies; 5o Véhicules blindés de transport de troupe sosies; 6o Avions d'entraînement de base; 7o Avions d'entraînement aptes au combat reclassifiés; et 8o Hélicoptères MI-24R et MI-24K non soumis aux limites numériques prévues par l'article 4, paragraphe 1, et par l'article 6 du Traité (2); C. - La dénomination et l'emplacement du temps de paix de ses formations et unités, autres que celles notifiées en vertu de l'alinéa A du présent paragraphe, qui détiennent les catégories suivantes d'armements et équipements conventionnels, définies par l'article 2 du Traité, précisées dans le Protocole sur les types existants ou énumérés dans le Protocole sur la reclassification des avions, y compris les postes de commandement, avec indication du toponyme et des coordonnées géographiques: 1o Hélicoptères d'appui au combat; 2o Hélicoptères de transport non armés; 3o Véhicules blindés poseurs de ponts; 4o Véhicules blindés de combat d'infanterie sosies; 5o Véhicules blindés de transport de troupe sosies; 6o Avions d'entraînement de base; 7o Avions d'entraînement aptes au combat reclassifiés; et 8o Hélicoptères MI-24R et MI-24K non soumis aux limites numériques prévues par l'article 4, paragraphe 1, et l'article 6 du Traité (2). D. - Les dotations de ses formations et unités notifiées en vertu de l'alinéa C du présent paragraphe, en fournissant les nombres (par type dans le cas des formations et unités à l'échelon de la division ou équivalent et en dessous) dans chaque catégorie indiquée ci-dessus et, dans le cas des véhicules blindés poseurs de ponts, ceux en unité d'active. 2. Chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties des informations sur les armements et équipements conventionnels en service dans ses forces armées conventionnelles mais non détenus par ses forces terrestres ou ses forces aériennes ou de l'aviation de défense aérienne, en précisant: A. - La dénomination et l'emplacement du temps de paix de ses formations et unités, jusqu'à l'échelon de la brigade/du régiment, de l'escadre/du régiment aérien ou équivalent, ainsi que des unités à l'échelon de commandement immédiatement inférieur à celui de la brigade/du régiment, de l'escadre/du régiment aérien, qui sont situées séparément ou sont indépendantes (c'est-à-dire les bataillons/escadrons ou équivalents) qui détiennent des armements et équipements conventionnels limités par le Traité dans les catégories suivantes, y compris les postes de commandement, avec indication du toponyme et des coordonnées géographiques: 1o Chars de bataille; 2o Véhicules blindés de combat; 3o Pièces d'artillerie; 4o Avions de combat; et 5o Hélicoptères d'attaque; et B. - Les dotations de ses formations et unités notifiées en vertu de l'alinéa A du présent paragraphe, en donnant les nombres (par type dans le cas des formations et unités à l'échelon de la division ou équivalent et en dessous) des armements et équipements conventionnels énumérés par l'alinéa A du présent paragraphe, et des: 1o Hélicoptères d'appui au combat; 2o Hélicoptères de transport non armés; 3o Véhicules blindés poseurs de ponts en précisant ceux en unités d'active; 4o Véhicules blindés de combat d'infanterie sosies; 5o Véhicules blindés de transport de troupe sosies; 6o Avions d'entraînement de base; 7o Avions d'entraînement aptes au combat reclassifiés; et 8o Hélicoptères MI-24R et MI-24K non soumis aux limites numériques prévues par l'article 4, paragraphe 1, et l'article 6 du Traité (2). 3. Chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties les informations suivantes: A. - L'emplacement de ses dépôts permanents désignés, avec indication du toponyme et des coordonnées géographiques, et les nombres et les types des armements et équipements conventionnels dans les catégories énumérées par le paragraphe 1, alinéas A et B, de la présente section détenus dans ces dépôts; B. - L'emplacement de ses dépôts militaires non organiques à des formations et unités identifiées comme objets de vérification, unités indépendantes de réparation et d'entretien, établissements militaires d'entraînement et terrains d'aviation militaires, avec indication du toponyme et des coordonnées géographiques, dans lesquels des armements et équipements conventionnels des catégories énumérées au paragraphe 1, alinéas A et B, de la présente section sont détenus ou présents de façon habituelle, en donnant les dotations par type dans chaque catégorie sur de tels sites; et C. - L'emplacement de ses sites sur lesquels la réduction d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité sera effectuée conformément au Protocole sur la réduction, avec indication de l'emplacement par le toponyme et les coordonnées géographiques, des dotations par type dans chaque catégorie d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité en attente de réduction sur de tels sites, et en indiquant qu'il s'agit d'un site de réduction. Section 4 Informations sur l'emplacement et les nombres des chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque dans la zone d'application, mais non en service dans les forces armées conventionnelles Chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties des informations sur l'emplacement et les nombres de ses chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque dans la zone d'application, non en service dans ses forces armées conventionnelles, mais dotés d'une signification militaire potentielle. A. - En conséquence, chaque Etat Partie fournit les informations suivantes: 1o Pour ses chars de bataille, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque spécialisés, ainsi que pour les véhicules blindés de combat d'infanterie précisés par l'article 12 du Traité qui sont détenus par des organisations, jusqu'à l'échelon du bataillon indépendant ou situé séparément, ou équivalent, conçues et structurées pour remplir en temps de paix des fonctions de sécurité intérieure; l'emplacement, y compris le toponyme et les coordonnées géographiques, des sites dans lesquels ces armements et équipements sont détenus et les nombres et types des armements et équipements conventionnels dans ces catégories détenus par chacune de ces organisations; 2o Pour ses véhicules blindés de transport de troupe, véhicules de combat à armement lourd et hélicoptères d'attaque polyvalents, détenus par des organisations conçues et structurées pour remplir en temps de paix des fonctions de sécurité intérieure, les nombres globaux dans chaque catégorie de ces armements et équipements dans chaque région ou division administrative; 3o Pour ses chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque en attente d'affectation après avoir été déclassés en application des dispositions de l'article 9 du Traité, l'emplacement, y compris le toponyme et les coordonnées géographiques, des sites dans lesquels ces armements et équipements sont détenus et les nombres et types pour chaque site; 4o Pour ses chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque, chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties, après l'entrée en vigueur du Traité et en même temps que chaque échange annuel d'informations en vertu de la section 7, paragraphe 1, alinéa C, du présent Protocole, l'emplacement identifiable de chaque site dans lesquels se trouvent normalement plus d'un total de 15 chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie, ou plus de 5 avions de combat, ou plus de 10 hélicoptères d'attaque qui, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, alinéa E, du Traité, sont en attente d'exportation ou de réexportation ou qui sont en cours de rénovation à ces fins et sont temporairement conservés dans la zone d'application. Chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties, après l'entrée en vigueur du Traité et en même temps que chaque échange annuel d'informations en vertu de la section 7, paragraphe 1, alinéa C, du présent Protocole, les nombres de ces chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque. Dans le cadre du Groupe consultatif commun, les Etats Parties conviennent de la forme que doit prendre l'échange d'informations sur les nombres à fournir en vertu de la présente disposition; 5o Pour ses chars de bataille et véhicules blindés de combat qui ont été réduits et attendent leur conversion en vertu de la section 8 du Protocole sur la réduction, l'emplacement, y compris le toponyme et les coordonnées géographiques, de chaque site où ces armements et équipements sont détenus, ainsi que les nombres et types sur chaque site; et 6o Pour ses chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque utilisés exclusivement à des fins de recherche et de développement en vertu de l'article 3, paragraphe 1, alinéa B, du Traité, chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties, après l'entrée en vigueur du Traité et en même temps que chaque échange annuel d'informations en vertu de la section 7, paragraphe 1, alinéa C, du présent Protocole, les nombres globaux dans chacune de ces catégories d'armements et équipements conventionnels. Section 5 Informations sur les objets de vérification et sur les sites déclarés 1. Chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties des informations spécifiant ses objets de vérification, y compris le nombre total de la dénomination de chaque objet de vérification, et énumérant ses sites déclarés définis par la section 1 du Protocole sur l'inspection, en fournissant les informations suivantes sur chaque site: A. - La dénomination et l'emplacement du site, y compris le toponyme et les coordonnées géographiques; B. - La dénomination de tous les objets de vérification sur ce site, comme prévu par la section 1, paragraphe 1, alinéa J, du Protocole sur l'inspection, étant entendu que les éléments subordonnés à l'échelon de commandement immédiatement inférieur à celui de la brigade/du régiment, ou de l'escadre/du régiment aérien situés à proximité l'un de l'autre ou du poste de commandement immédiatement supérieur à ces éléments, peuvent être considérés comme non situés séparément, si la distance qui sépare ces bataillons/escadrons ou équivalents ou qui les sépare de leurs postes de commandement ne dépasse pas 15 kilomètres; C. - Les nombres globaux par type des armements et équipements conventionnels dans chaque catégorie précisée à la section 3 du présent Protocole, détenus dans chaque site et par chaque objet de vérification, ainsi que ceux appartenant à un objet de vérification situé sur un autre site déclaré, en précisant la dénomination de chacun de ces objets de vérification; D. - En outre, pour chacun de ces sites déclarés, les nombres des armements et équipements conventionnels qui ne sont pas en service dans ses forces armées conventionnelles, en indiquant ceux qui sont: 1o Des chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque en attente d'affectation ayant été déclassés conformément aux dispositions de l'article 9 du Traité ou réduits et en attente de conversion en vertu du Protocole sur la réduction; et 2o Des chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque détenus par des organisations conçues et structurées pour remplir en temps de paix des fonctions de sécurité intérieure; E. - Les sites déclarés détenant des chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat ou hélicoptères d'attaque qui sont en attente ou sont rénovés pour l'exportation ou la réexportation et sont retenus temporairement dans la zone d'application ou qui sont utilisés exclusivement à des fins de recherche et de développement sont identifiés en tant que tels; et les nombres globaux par site dans chaque catégorie sont fournis; et F. - Les points d'entrée/sortie afférents à chaque site déclaré, y compris le toponyme et les coordonnées géographiques. Section 6 Informations sur l'emplacement des sites dont les armements et équipements conventionnels ont été retirés 1. Chaque Etat Partie fournit annuellement à tous les autres Etats Parties, en même temps que l'échange annuel d'information fourni en vertu de la section 7, paragraphe 1, alinéa C, du présent Protocole, des informations sur les emplacements des sites qui ont été notifiés antérieurement comme des sites déclarés, dont les armements et équipements conventionnels dans les catégories énumérées à la section 3, paragraphe 1, du présent Protocole ont été retirés depuis la signature du Traité, si de tels sites continuent d'être utilisés par les forces armées conventionnelles de cet Etat Partie. Les emplacements de ces sites sont notifiés pendant les trois années qui suivent ce retrait. Section 7 Calendrier pour la fourniture des informations conformément aux sections 1 à 5 du présent Protocole Chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties les informations en vertu des sections 1 à 5 du présent Protocole comme suit: A. - A la signature du Traité, les informations étant valables à cette date; et, quatre-vingt-dix jours au plus tard après la signature du Traité, chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties dans le cadre du groupe consultatif commun, toute correction nécessaire aux informations communiquées en vertu des sections 3, 4 et 5 du présent Protocole. Ces informations corrigées sont considérées comme fournies à la signature du Traité et valables à cette date; B. - Trente jours après l'entrée en vigueur du Traité, les informations étant valables à la date d'entrée en vigueur; C. - Le 15 décembre de l'année dans laquelle le Traité entre en vigueur (à moins que l'entrée en vigueur n'ait lieu moins de soixante jours avant le 15 décembre) et le 15 décembre de chaque année ultérieure, les informations étant valables le 1er janvier de l'année suivante; et D. - A l'issue de l'achèvement de la période de réduction de quarante mois précisée par l'article 8 du Traité, les informations étant valables à cette date. Section 8 Informations sur les modifications dans les structures d'organisation ou les niveaux de forces Chaque Etat Partie notifie à tous les autres Etats Parties: A. - Toute modification permanente dans les structures d'organisation de ses forces armées conventionnelles dans la zone d'application, telles que notifiée conformément à la section 1 du présent Protocole, au moins quarante-deux jours avant cette modification; et B. - Toute modification de 10 p. 100 ou plus dans l'une des catégories d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité affectés à l'une de ses formations et unités de combat, d'appui ou de soutien, jusqu'à l'échelon de la brigade/du régiment, de l'escadre/du régiment aérien, du bataillon indépendant/de l'escadron indépendant, du bataillon/de l'escadron situés séparément, ou des échelons équivalents, telles que notifiées en vertu de la section 3, paragraphe 1, alinéas a et b, et paragraphe 2, alinéas a et b, du présent Protocole, depuis le dernier échange annuel d'informations. Cette notification est donnée cinq jours au plus tard après cette modification, en indiquant les dotations effectives après que la modification a eu lieu. Section 9 Informations sur l'entrée et le retrait du service, dans les forces armées conventionnelles d'un Etat Partie, d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité 1. Chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties après l'entrée en vigueur du Traité et en même temps que chaque échange annuel d'informations fourni en vertu de la section 7, paragraphe 1, alinéa c, du présent Protocole: A. - Des informations sur les nombres globaux et les types d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité qui sont entrés en service dans ses forces armées conventionnelles, dans la zone d'application, au cours des douze derniers mois; et B. - Des informations sur les nombres globaux et les types des armements et équipements conventionnels limités par le Traité qui ont été retirés du service dans ses forces armées conventionnelles, dans la zone d'application, au cours des douze derniers mois. Section 10 Informations sur l'entrée et sur la sortie de la zone d'application d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité en service dans les forces armées conventionnelles des Etats Parties 1. Chaque Etat Partie fournit annuellement à tous les autres Etats Parties, après l'entrée en vigueur du Traité et en même temps que chaque échange annuel d'informations fourni en vertu de la section 7, paragraphe 1, alinéa c, du présent Protocole: A. - Des informations sur les nombres globaux et les types dans chaque catégorie d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité en service dans ses forces armées conventionnelles qui sont entrés dans la zone d'application au cours des douze derniers mois, en indiquant si ces armements et équipements étaient organisés en formation ou unité; et B. - Des informations sur les nombres globaux et les types dans chaque catégorie d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité en service dans ses forces armées conventionnelles qui ont été retirés de la zone d'application au cours des douze derniers mois et qui sont toujours en dehors de celle-ci, ainsi que les derniers emplacements dans la zone d'application notifiés de ces armements et équipements conventionnels; et C. - Les armements et équipements conventionnels limités par le Traité en service dans ses forces armées conventionnelles dans la zone d'application qui quittent la zone d'application et y retournent, y compris à des fins telles que l'entraînement ou des activités militaires, dans un délai de sept jours, ne sont pas soumis aux obligations de compte rendu de la présente section. Section 11 Armements et équipements conventionnels qui transitent par la zone d'application 1. Les dispositions du présent Protocole ne s'appliquent pas aux armements et équipements conventionnels qui transitent par la zone d'application d'un emplacement hors de la zone d'application vers une destination finale hors de la zone d'application. Des informations sont communiquées en vertu du présent Protocole sur les armements et équipements conventionnels des catégories mentionnées par la section 3 du présent Protocole qui sont entrés en transit dans la zone d'application s'ils y restent plus de sept jours. Section 12 Formulaires pour l'échange d'informations 1. Chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties les informations précisées par le présent Protocole conformément aux procédures prévues par l'article 17 du Traité et l'annexe au présent Protocole sur les formulaires. Conformément à l'article 16, paragraphe 5, du Traité, des modifications à l'annexe sur les formulaires sont considérées comme des améliorations à la viabilité et à l'efficacité du Traité ne concernant que des points mineurs de nature technique. Section 13 Autres notifications en vertu du Traité 1. Après la signature du Traité et avant son entrée en vigueur, le groupe consultatif commun met au point un document relatif aux notifications requises par le Traité. Ce document énumère toutes ces notifications, en indiquant celles à fournir conformément à l'article 17 du Traité, et inclut, en tant que de besoin, les formulaires appropriés pour de telles notifications. Conformément à l'article 16, paragraphe 5, du Traité, les modifications à ce document, y compris aux formulaires, sont considérées comme des améliorations à la viabilité et à l'efficacité du Traité ne concernant que des points mineurs de nature technique. ANNEXE SUR LES FORMULAIRES POUR L'ECHANGE D'INFORMATIONS 1. Chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties des informations en vertu du Protocole sur l'échange d'informations, dorénavant désigné comme le Protocole, conformément aux formulaires précisés dans la présente annexe. Les informations dans chaque relevé de données sont imprimées mécaniquement ou électroniquement dans l'une des six langues officielles de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Dans chaque tableau (colonne a), chaque entrée de données reçoit un numéro de ligne séquentiel. 2. Chaque série de relevés commence par une page de couverture indiquant le nom de l'Etat Partie établissant les relevés, la langue dans laquelle sont fournis les relevés, la date à laquelle les relevés doivent être échangés et la date à laquelle les informations figurant dans les relevés sont valables. Section 1 Informations sur la structure des forces terrestres et des forces aériennes et de l'aviation de défense aérienne dans la zone d'application 1. En vertu de la section 1 du Protocole, chaque Etat Partie fournit des informations sur l'organisation du commandement de ses forces terrestres, y compris de ses formations et unités de défense aérienne subordonnées à ou d'un échelon inférieur à la région militaire ou équivalent, et de ses forces aériennes et de l'aviation de défense aérienne, sous la forme de deux relevés de données hiérarchiques distincts, tels que prévus au tableau 1. 2. Les relevés de données sont fournis en commençant à l'échelon le plus élevé et en passant par tous les échelons de commandement, jusqu'à l'échelon de la brigade/du régiment, du bataillon indépendant et de l'escadre, du régiment aérien, de l'escadron (3) indépendant ou de leurs équivalents. Par exemple, une région militaire/une armée/un corps d'armée seraient suivis par tous les régiments indépendants, bataillons indépendants, dépôts, centres d'entraînement subordonnés, puis par chaque division subordonnée avec ses régiments/bataillons indépendants. Après l'énumération de toutes les organisations subordonnées, les entrées commencent pour la région militaire/l'armée/le corps d'armée suivant. La même procédure est suivie pour les forces aériennes et de l'aviation de défense aérienne. A. - Chaque organisation est identifiée (colonne b) par un indicateur (c'est-à-dire le numéro d'enregistrement de la formation ou de l'unité), qui est utilisé pour cette organisation et pour tous les échanges d'informations ultérieurs; par sa dénomination nationale (c'est-à-dire le nom) (colonne c); et, dans le cas des divisions, des brigades/des régiments, des bataillons indépendants et des escadres/des régiments aériens, des escadrons indépendants ou des organisations équivalentes, le cas échéant, par le type de la formation ou de l'unité (c'est-à-dire d'infanterie, blindée, d'artillerie, de chasse, de bombardement, logistique); et B. - Pour chaque organisation, les deux niveaux de commandement dans la zone d'application immédiatement supérieurs à cette organisation sont indiqués (colonnes d et e). Tableau I. - Organisation du commandement des forces terrestres et des forces aériennes et de l'aviation de défense aérienne de (Etat Partie) valable le (date). Section 2 Informations sur les dotations globales en armements et équipements conventionnels soumis aux limites numériques prévues par les articles 4 et 5 du Traité 1. En vertu de la section 2 du Protocole, chaque Etat Partie fournit des données sur ses dotations globales par type de chars de bataille, de véhicules blindés de combat et de pièces d'artillerie (tableau IIA) soumis aux limites numériques prévues par les articles 4 et 5 du Traité (colonne b); et sur ses dotations globales par type d'avions de combat et d'hélicoptères d'attaque (tableau IIB), soumis aux limites numériques prévues par l'article 4 du Traité (colonne b). 2. Les données relatives aux véhicules blindés de combat comprennent le nombre total de véhicules de combat à armement lourd, de véhicules blindés de combat d'infanterie et de véhicules blindés de transport de troupe, ainsi que leurs nombre (colonne f/e) et type (colonne e/d) dans chacune de ces sous-catégories (colonne d/c). 3. Dans le cas des chars de bataille, des véhicules blindés de combat, des pièces d'artillerie et des véhicules blindés poseurs de ponts en dépôt conformément à l'article 10 du Traité, le nombre total de ces équipements dans des dépôts permanents désignés est précisé (colonne g). Tableau IIA. - Dotations globales en chars de bataille, en véhicules blindés de combat et en pièces d'artillerie soumis aux limites numériques, de (Etat Partie), valables le (date). Tableau IIB. - Dotations globales en avions de combat et en hélicoptères d'attaque soumis aux limites numériques, de (Etat Partie), valables le (date). Section 3 Informations sur l'emplacement, les nombres et les types des armements et équipements conventionnels en service dans les forces armées conventionnelles 1. Chaque Etat Partie fournit un relevé de données hiérarchiques de toutes ses organisations des forces terrestres et des forces aériennes et de l'aviation de défense aérienne notifiées en vertu de la section 3, paragraphe 1, du Protocole, des formations et unités notifiées en vertu de la section 3, paragraphe 2, du Protocole, et des installations qui détiennent des armements et équipements conventionnels comme précisé par la section 3, paragraphe 3, du Protocole. 2. Pour chaque organisation et installation, les informations reflètent: A. - Le numéro d'enregistrement de la formation ou unité (colonne b) et la dénomination de l'organisation (colonne c) portés au tableau I. Les bataillons/escadrons situés séparément comme précisé en vertu du paragraphe 1 de la présente section, les formations et unités notifiées en vertu de la section 3, paragraphe 2, du Protocole et les installations énumérées conformément à la section 3, paragraphe 3, du Protocole reçoivent également un numéro d'enregistrement unique de formation ou d'unité (colonne b) et leur dénomination nationale (c'est-à-dire nom) (colonne c) est fournie. Leur emplacement sur le relevé reflète leur subordination, à l'exception des formations et unités notifiées en vertu de la section 3, paragraphe 2, du Protocole, qui sont précisées ensemble à la fin de l'énumération: 1o Les dépôts permanents désignés sont identifiés par l'abréviation <<DPD>> suivant la dénomination nationale; et 2o Les sites de réduction sont identifiés par la mention <<réduction>>, suivant la dénomination nationale. B. - Emplacement (colonne d), y compris le toponyme et les coordonnées géographiques arrondies à la dizaine de secondes la plus proche. Pour les emplacements contenant des forces stationnées, l'Etat Partie hôte est également mentionné; C. - Pour chaque échelon de commandement du plus élevé jusqu'à l'échelon de la division/division aérienne, le total global d'armement et équipements conventionnels dans chaque catégorie (colonnes f à m/l). Par exemple, le total global détenu par une division serait la somme des dotations de toutes ses organisations subordonnées; et D. - Pour chaque échelon de commandement à l'échelon de la division et en dessous tel que précisé par le paragraphe 1 de la présente section, le nombre d'armements et équipements conventionnels par type sous les têtes de colonne indiquées aux tableaux IIIA et IIIB (colonnes f à m/l). Dans la colonne intitulée Véhicules blindés de combat (colonne g), les sous-catégories (c'est-à-dire les véhicules blindés de transport de troupe, véhicules blindés de combat d'infanterie, véhicules de combat à armement lourd) sont présentées séparément. Dans la colonne intitulée Hélicoptères d'attaque (colonne k/i), les sous-catégories (c'est-à-dire d'attaque spécialisés, d'attaque polyvalents) sont présentées séparément. La colonne (1) intitulée Autres dans le tableau IIB comprend les chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, et véhicules blindés de transport de troupe sosies, véhicules blindés de combat d'infanterie sosies et véhicules blindés poseurs de ponts, le cas échéant, en service dans les forces aériennes et de l'aviation de défense aérienne. Tableau IIIA. - Informations sur l'emplacement, les nombres et les types d'armements et équipements conventionnels présentées en vertu de la section 3 du Protocole sur l'échange d'informations, de (Etat Partie), valables le (date). Tableau IIIB. - Informations sur l'emplacement, les nombres et les types d'armements et équipements conventionnels présentées en vertu de la section 3 du Protocole sur l'échange d'informations, de (Etat Partie), valables le (date). Section 4 Informations sur les armements et équipements conventionnels non en service dans les forces armées conventionnelles présentées en vertu de la section 4 du Protocole sur l'échange d'informations 1. En vertu de la section 4 du Protocole, chaque Etat Partie fournit des informations sur l'emplacement, le nombre et le type de ses chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat et hélicoptères d'attaque dans la zone d'application mais non en service dans ses forces armées conventionnelles. 2. Pour chaque emplacement, les informations reflètent: A. - La disposition de la section 4 du Protocole en vertu de laquelle les informations sont fournies (colonne b); B. - L'emplacement (colonne c): 1o S'agissant des armements et équipements conventionnels notifiés en vertu de la section 4, paragraphe 1, alinéa A 1o, A 3o et A 5o du Protocole, le toponyme et les coordonnées géographiques arrondies à la dizaine de secondes la plus proche, des sites contenant de tels équipements; et 2o S'agissant des armements et équipements conventionnels notifiés en vertu de la section 4, paragraphe 1 alinéa A 2o du Protocole, la dénomination nationale de la région ou division administrative contenant de tels équipements; C. - S'agissant des armements et équipements conventionnels notifiés en vertu de la section 4, paragraphe 1, alinéas A 1o et A 2o du Protocole, la dénomination au niveau national des organisations détenant les équipements précisés (colonne c); et D. - Pour chaque emplacement, le nombre par type sous les têtes de colonnes indiquées au tableau 4 (colonnes d à h), sauf comme suit: S'agissant des armements et équipements conventionnels notifiés en vertu de la section 4, paragraphe 1, alinéa A 2o du Protocole, seuls les nombres dans chaque catégorie sont fournis et pour la seule région ou division administrative précisée (colonne c). Tableau IV. - Informations sur l'emplacement des armements et équipements conventionnels présentées en vertu de la section 4 du Protocole sur l'échange d'informations, de (Etat Partie), valables le (date). Section 5 Informations sur les objets de vérification et les sites déclarés 1. En vertu de la section 5 du Protocole, chaque Etat Partie fournit un relevé de ses objets de vérification et sites déclarés définis par la section 1 du Protocole sur l'inspection. Les sites déclarés (tableau V) sont énumérés dans l'ordre alphabétique. 2. Les informations sur chaque site déclaré comprennent: A. - Un indicateur unique (c'est-à-dire un numéro d'enregistrement de site déclaré) (colonne b) qui est utilisé pour ce site pour tous les échanges d'informations ultérieurs; B. - Le nom du site et son emplacement, en utilisant le toponyme et les coordonnées géographiques arrondies à la dizaine de secondes la plus proche (colonne c). Pour les emplacements contenant des objets de vérification de forces stationnées, l'Etat Partie hôte est également mentionné; C. - Le(s) point(s) d'entrée/sortie associé(s) à ce site déclaré (colonne d); D. - Un numéro de série séquentiel unique et la dénomination et le numéro d'enregistrement de formation ou d'unité de tous les objets de vérification se trouvant sur le site déclaré comme précisé par la section 3 de la présente annexe (colonne e). Les numéros de série séquentiels uniques sont affectés de sorte que le numéro affecté au dernier objet de vérification apparaissant dans la liste soit égal au nombre total d'objets de vérification de l'Etat Partie; et E. - Le nombre global d'armements et équipements conventionnels dans chaque catégorie précisée à la section 3 du Protocole détenus sur le site déclaré, par objet de vérification (colonnes f à p), en précisant, en outre: 1o Les armements et équipements conventionnels détenus dans chaque catégorie sur le site déclaré appartenant à un objet de vérification situé sur un autre site déclaré, en précisant la dénomination et le numéro d'enregistrement de la formation ou de l'unité pour chaque objet de vérification (colonne e); et 2o Les armements et équipements conventionnels n'appartenant pas à un objet de vérification sont identifiés par les mentions suivantes immédiatement après ou en dessous de chacune de ces entrées dans les colonnes f à p: a) Les équipements détenus par des organisations conçues et structurées pour remplir en temps de paix des fonctions de sécurité intérieure, avec la mention <<sécurité>>; b) Les équipements déclassés, avec la mention <<déclassé>>; c) Les équipements en attente d'exportation ou de réexportation, ou qui sont en cours de rénovation à ces fins, avec la mention <<exportation>>; d) Les équipements réduits en attente de conversion, avec la mention <<réduit>>; et e) Les équipements utilisés exclusivement à des fins de recherche et de développement, avec la mention <<recherche>>. Tableau V. - Informations sur les objets de vérification et les sites déclarés de (Etat Partie), valables le (date). 3. Chaque Etat Partie fournit un relevé des points d'entrée/sortie (tableau 6). Le relevé attribue un indicateur numérique séquentiel unique (colonne b), qui est utilisé pour indiquer le(s) point(s) d'entrée/sortie pour chaque site, désigné en vertu du paragraphe 2, alinéa C de la présente section. L'emplacement comprend le toponyme (colonne c) et les coordonnées géographiques arrondies à la dizaine de secondes la plus proche (colonne d). Les moyens de transport acceptables (aérien, maritime, terrestre) pour chaque point d'entrée/sortie sont également précisés (colonne e). Tableau VI. - Points d'entrée/sortie (PES) de (Etat Partie) valables le (date). (1) Pour la Belgique et le Canada, le terme <<escadron>> signifie <<escadrille>>. (2) En vertu de la section 1, paragraphe 3 du Protocole sur le reclassement des hélicoptères. (3) Pour la Belgique et le Canada, le terme <<escadron>> signifie <<escadrille>>. T ABLEAU I Organisation du commandement des forces terrestres et des forces aériennes et de l'aviation de défense aérienne de ... (Etat Partie), valable le ... (date) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 10/02/1993 ...................................................... T ABLEAU IIA Dotations globales en chars de bataille, en véhicules blindés de combat et en pièces d'artillerie soumis aux limites numériques de ... (Etat Partie), valables le ... (date) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 10/02/1993 ...................................................... T ABLEAU IIB Dotations globales en avions de combat et en hélicoptères d'attaque soumis aux limites numériques de ... (Etat Partie), valables le ... (date) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 10/02/1993 ...................................................... T ABLEAU IIIA Informations sur l'emplacement, les nombres et les types d'armements et équipements conventionnels présentées en vertu de la section 3 du Protocole sur l'échange d'informations de ... (Etat Partie), valables le ... (date) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 10/02/1993 ...................................................... T ABLEAU IIIB Informations sur l'emplacement, les nombres et les types d'armements et équipements conventionnels présentées en vertu de la section 3 du Protocole sur l'échange d'informations de ... (Etat Partie), valables le ... (date) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 10/02/1993 ...................................................... T ABLEAU IV Informations sur l'emplacement des armements et équipements conventionnels, présentées en vertu de la sectio ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 10/02/1993 ...................................................... T ABLEAU V Informations sur les objets de vérification et les sites déclarés de ... (Etat Partie), valables le ... (date) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 10/02/1993 ...................................................... PROTOCOLE SUR L'INSPECTION Les Etats Parties conviennent ci-après des procédures et d'autres dispositions régissant la conduite des inspections prévues par l'article 14 du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, dorénavant désigné comme le Traité. Section 1 Définitions 1. Pour les besoins du Traité: A. - Le terme <<Etat Partie inspecté>> signifie l'Etat Partie sur le territoire duquel une inspection est menée conformément à l'article 14 du Traité: 1o Dans le cas des sites d'inspection où se trouvent seulement les armements et équipements conventionnels limités par le Traité d'un Etat Partie stationnant, cet Etat Partie stationnant exerce, conformément aux dispositions du présent Protocole, les droits et obligations de l'Etat Partie inspecté établis par le présent Protocole, et ce, pendant la durée de l'inspection effectuée à l'intérieur du site d'inspection où se trouvent ses armements et équipements conventionnels limités par le Traité; et 2o Dans le cas des sites d'inspection où se trouvent des armements et équipements conventionnels limités par le Traité de plusieurs Etats Parties, chacun de ces Etats Parties exerce, conformément aux dispositions du présent Protocole, à l'égard de ses propres armements et équipements conventionnels limités par le Traité, les droits et obligations de l'Etat Partie inspecté établis par le présent Protocole, et ce pendant la durée de l'inspection effectuée à l'intérieur du site d'inspection où se trouvent ses armements et équipements conventionnels limités par le Traité. B. - Le terme <<Etat Partie stationnant>> signifie l'Etat Partie qui fait stationner des armements et équipements conventionnels en service dans ses forces armées conventionnelles hors de son propre territoire et dans la zone d'application. C. - Le terme <<Etat Partie hôte>> signifie l'Etat Partie qui reçoit sur son territoire, dans la zone d'application, des armements et équipements conventionnels en service dans les forces armées conventionnelles d'un autre Etat Partie, que fait stationner cet autre Etat Partie. D. - Le terme <<Etat Partie inspecteur>> signifie l'Etat Partie qui demande et qui est par conséquent responsable de la conduite d'une inspection. E. - Le terme <<inspecteur>> signifie une personne chargée par l'un des Etats Parties de mener une inspection et qui figure sur la liste approuvée des inspecteurs de cet Etat Partie en application des dispositions de la section 3 du présent Protocole. F. - Le terme <<membre de l'équipage de transport>> signifie une personne qui remplit les fonctions relatives à l'exploitation d'un moyen de transport et qui figure sur la liste approuvée des membres de l'équipage de transport d'un Etat Partie en application des dispositions de la section 3 du présent Protocole. G. - Le terme <<équipe d'inspection>> signifie un groupe d'inspecteurs chargé par l'Etat Partie inspecteur de conduire une inspection donnée. H. - Le terme <<équipe d'accompagnement>> signifie le groupe de personnes chargé par l'Etat Partie inspecté d'accompagner et d'assister les inspecteurs menant une inspection donnée, ainsi que d'assumer les autres responsabilités prévues par le présent Protocole. Dans le cas d'une inspection des armements et équipements conventionnels limités par le Traité d'un Etat Partie stationnant, l'équipe d'accompagnement comprend des personnes désignées à la fois par les Etats Parties hôte et stationnant, à moins que ces Etats Parties n'en conviennent autrement. I. - Le terme <<site d'inspection>> signifie une zone, un emplacement ou une installation où une inspection est menée. J. - Le terme <<objet de vérification>> signifie: 1o Toute formation ou unité à l'échelon d'organisation de la brigade/du régiment, de l'escadre/du régiment aérien, du bataillon indépendant, du bataillon d'artillerie indépendant, de l'escadron indépendant ou de leurs équivalents, ainsi que tout bataillon/escadron situé séparément ou unité équivalente à l'échelon de commandement immédiatement inférieur à celui de la brigade/du régiment ou de l'escadre/du régiment aérien, détenant des armements et équipements conventionnels limités par le Traité, sur un emplacement notifié en vertu de la section 3, paragraphe 1, alinéa A, du Protocole sur l'échange d'informations; 2o Tout dépôt permanent désigné, dépôt militaire non organique aux formations et unités mentionnées dans l'alinéa J (1o), unité indépendante de réparation ou d'entretien, établissement militaire d'entraînement ou terrain d'aviation militaire, où des armements et équipements conventionnels limités par le Traité sont notifiés, en vertu de la section 3, paragraphe 3, alinéas A et B, du Protocole sur l'échange d'informations, comme étant présents de façon permanente ou habituelle; 3o Un site de réduction pour les armements et équipements conventionnels limités par le Traité, notifié en vertu de la section 3, paragraphe 3, alinéa C, du Protocole sur l'échange d'informations; 4o Dans le cas des unités à un échelon inférieur à celui du bataillon, détenant des armements et équipements conventionnels limités par le Traité, qui sont directement subordonnées à une unité ou à une formation à un échelon supérieur à celui de la brigade/du régiment ou équivalent, cette unité ou cette formation à laquelle les unités à un échelon inférieur à celui du bataillon sont subordonnées est considérée comme un objet de vérification, si elle n'a pas d'unité ou de formation subordonnée à l'échelon de la brigade/du régiment ou équivalent; et 5o Une formation ou unité détenant des armements et équipements conventionnels soumis au Traité, mais non en service dans les forces armées conventionnelles d'un Etat Partie n'est pas considérée comme un objet de vérification. K. - Le terme <<terrain d'aviation militaire>> signifie une installation militaire permanente, ne contenant pas par ailleurs d'objet de vérification, depuis laquelle l'exploitation régulière, c'est-à-dire décollage et atterrissage, d'au moins six avions de combat ou hélicoptères de combat limités par le Traité ou soumis à inspection interne est assurée de façon régulière. L. - Le terme <<établissement militaire d'entraînement>> signifie une installation, ne contenant pas par ailleurs d'objet de vérification, dans laquelle une unité ou sous-unité militaire, utilisant au moins 30 armements et équipements conventionnels limités par le Traité ou plus de 12 de ces armements et équipements dans l'une quelconque des catégories d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité, est organisée pour entraîner le personnel militaire. M. - Le terme <<dépôt militaire>> non organique aux formations et unités identifiées comme objets de vérification signifie tout dépôt, autre que les dépôts permanents désignés ou que les sites subordonnés à des organisations conçues et structurées à des fins de sécurité intérieure, détenant des armements et équipements conventionnels limités par le Traité, quel que soit son statut organisationnel ou opérationnel. Les armements et équipements conventionnels limités par le Traité contenus dans ces dépôts constituent une fraction des dotations autorisées comptées comme en unités d'active en vertu de l'article 4 du Traité. N. - Le terme <<site déclaré>> signifie une installation ou un emplacement géographique délimité de manière précise qui contient un ou plusieurs objets de vérification. Un site déclaré comprend tout le territoire à l'intérieur de sa ou de ses limites extérieures artificielles ou naturelles, ainsi que le territoire associé, y compris les pas de tir, zones d'entraînement, zones d'entretien et de dépôt, héliports et installations de chargement ferroviaire, sur lesquels des chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, hélicoptères de combat, avions de combat, avions d'entraînement aptes au combat reclassifiés, véhicules blindés de transport de troupe-sosies, véhicules blindés de combat d'infanterie-sosies ou des véhicules blindés poseurs de ponts sont présents de façon permanente ou habituelle. O. - Le terme <<zone spécifiée>> signifie une zone située n'importe où sur le territoire d'un Etat Partie dans la zone d'application, ne correspondant pas à un site susceptible d'être inspecté en vertu des sections 7, 9 ou 10 du présent Protocole, dans laquelle une inspection par défiance est conduite en vertu de la section 8 du présent Protocole. La superficie d'une zone spécifiée ne dépasse pas 65 kilomètres carrés. Aucune ligne droite entre deux points quelconques de cette zone ne mesure plus de 16 kilomètres. P. - Le terme <<point sensible>> signifie tout équipement, bâtiment ou emplacement qui a été désigné comme sensible par l'Etat Partie inspecté ou par l'Etat Partie exerçant les droits et obligations de l'Etat Partie inspecté, par l'intermédiaire de l'équipe d'accompagnement, et auquel l'accès ou dont le survol peut être retardé, limité ou refusé. Q. - Le terme <<point d'entrée/sortie>> signifie un point désigné par un Etat Partie sur le territoire duquel une inspection va être menée, par lequel les équipes d'inspection et les équipages de transport arrivent sur le territoire de cet Etat Partie, et par lequel ils quittent le territoire de cet Etat Partie. R. - Le terme <<période dans le pays>> signifie le temps total passé de façon continue sur le territoire de l'Etat Partie sur le territoire duquel une inspection est menée par une équipe d'inspection, pour des inspections en vertu des sections 7 et 8 du présent Protocole, depuis l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée/sortie jusqu'au retour de l'équipe d'inspection à un point d'entrée/sortie après l'achèvement de la dernière inspection de cette équipe d'inspection. S. - Le terme <<période de validation initiale>> signifie, aux fins du calcul des quotas d'inspection, la période donnée des 120 premiers jours suivant l'entrée en vigueur du Traité. T. - Le terme <<période de réduction>> signifie, aux fins du calcul des quotas d'inspection, la période donnée des trois années suivant la période de validation initiale de 120 jours. U. - Le terme <<période de validation des niveaux résiduels>> signifie, aux fins du calcul des quotas d'inspection, la période donnée des 120 jours suivant la période de réduction de trois années. V. - Le terme <<période résiduelle>> signifie, aux fins du calcul des quotas d'inspection, la période donnée suivant la période de validation des niveaux résiduels de 120 jours, et pour le reste de la durée d'application du Traité. W. - Le terme <<quota passif d'inspection de site déclaré>> signifie le nombre total d'inspections d'objets de vérification, en vertu de la section 7 du présent Protocole, que chaque Etat Partie est tenu de recevoir, dans une période donnée, sur les sites d'inspection où sont situés ses objets de vérification. X. - Le terme <<quota passif d'inspection par défiance>> signifie le nombre maximal d'inspections par défiance dans des zones spécifiées en vertu de la section 8 du présent Protocole que chaque Etat Partie ayant un territoire dans la zone d'application est tenu de recevoir dans une période donnée. Y. - Le terme <<quota actif d'inspection>> signifie le nombre total d'inspections en vertu des sections 7 et 8 du présent Protocole que chaque Etat Partie a le droit de conduire dans une période donnée. Z. - Le terme <<site de certification>> signifie l'emplacement clairement désigné où a lieu la certification d'hélicoptères d'attaque polyvalentes reclassés et d'avions d'entraînement aptes au combat reclassés, conformément au Protocole sur le reclassement des hélicoptères et au Protocole sur la reclassification des avions. AA. - Le terme <<période de compte rendu>> signifie la période définie en jours pendant laquelle il doit être procédé aux réductions prévues du nombre planifié d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité, conformément à l'article 8 du Traité. Section 2 Obligations générales 1. Afin d'assurer la vérification du respect des dispositions du Traité, chaque Etat Partie facilite la conduite des inspections menées en vertu du présent Protocole. 2. Dans le cas des armements et équipements conventionnels en service dans les forces armées conventionnelles d'un Etat Partie stationnées dans la zone d'application hors du territoire national, l'Etat Partie hôte et l'Etat Partie stationnant veillent, dans un esprit de coopération et en remplissant leurs responsabilités respectives, au respect des dispositions pertinentes du présent Protocole. L'Etat Partie stationnant est pleinement responsable du respect des obligations fixées par le Traité eu égard à ses armements et équipements conventionnels en service dans ses forces armées conventionnelles stationnées sur le territoire de l'Etat Partie hôte. 3. L'équipe d'accompagnement est placée sous la responsabilité de l'Etat inspecté: A. - Dans le cas des sites d'inspection où se trouvent seulement des armements et équipements conventionnels limités par le Traité appartenant à un Etat Partie stationnant et placés sous le commandement de cet Etat Partie, l'équipe d'accompagnement est placée sous la responsabilité d'un représentant de l'Etat Partie stationnant, et ce pendant la durée de l'inspection, à l'intérieur du site d'inspection où se trouvent les armements et équipements conventionnels limités par le Traité de cet Etat Partie stationnant; et B. - Dans le cas des sites d'inspection où se trouvent à la fois des armements et équipements conventionnels limités par le Traité de l'Etat Partie hôte et de l'Etat Partie stationnant, l'équipe d'accompagnement se compose de représentants de ces deux Etats Parties durant le temps où les armements et équipements conventionnels limités par le Traité appartenant à l'Etat Partie stationnant sont effectivement inspectés. Durant l'inspection sur ce site d'inspection, l'Etat Partie hôte exerce les droits et obligations de l'Etat Partie inspectée, à l'exception des droits et obligations liés à l'inspection des armements et équipements conventionnels limités par le Traité de l'Etat Partie stationnant, qui sont exercés par ce dernier. 4. Si une équipe d'inspection demande à accéder à un bâtiment ou à des locaux utilisés par un autre Etat Partie par accord avec l'Etat Partie inspecté, cet autre Etat Partie exerce, en coopération avec l'Etat Partie inspecté et dans la mesure compatible avec l'accord sur l'utilisation, les droits et obligations prévus par le présent Protocole pour ce qui est des inspections concernant les équipements ou les matériels de l'Etat Partie qui utilise ce bâtiment ou ces locaux. 5. Les bâtiments ou locaux utilisés par un autre Etat Partie par accord avec l'Etat Partie inspecté ne sont soumis à inspection que si un représentant de cet autre Etat Partie est dans l'équipe d'accompagnement. 6. Les équipes et sous-équipes d'inspection sont placées sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat Partie inspecteur. 7. Il ne peut y avoir plus d'une seule équipe d'inspection effectuant une inspection en vertu des sections 7 ou 8 du présent Protocole sur un même site d'inspection à un moment donné. 8. Sous réserve des autres dispositions du présent Protocole, l'Etat Partie inspecteur décide pour combien de temps chaque équipe d'inspection reste sur le territoire de l'Etat Partie où une inspection va être menée, sur combien et sur quels sites d'inspection il va mener des inspections durant la période dans le pays. 9. Les frais de déplacement d'une équipe d'inspection jusqu'au point d'entrée/sortie, avant la conduite d'une inspection, et à partir du point d'entrée/sortie, après l'achèvement de la dernière inspection, sont à la charge de l'Etat Partie inspecteur. 10. Chaque Etat Partie est tenu de recevoir un nombre d'inspections en vertu des sections 7 et 8 du présent Protocole ne dépassant pas son quota passif d'inspection de site déclaré pour chaque période donnée; la période de validation initiale de 120 jours, la période de réduction de trois années, la période de validation des niveaux résiduels de 120 jours et la période résiduelle pour la durée du Traité. Le quota passif d'inspection de site déclaré est déterminé, pour chaque période donnée, en pourcentage des objets de vérification de chaque Etat Partie, à l'exclusion des sites de réduction et des sites de certification situés dans la zone d'application du Traité: A. - Pendant les 120 premiers jours après l'entrée en vigueur du Traité, le quota passif d'inspection de site déclaré est égal à 20 p. 100 des objets de vérification de l'Etat Partie, notifiés en vertu de la section 5 du Protocole sur l'échange d'informations; B. - Pendant chaque année de période de réduction, commençant immédiatement après l'achèvement de la période initiale de 120 jours, le quota passif d'inspection de site déclaré est égal à 10 p. 100 des objets de vérification de l'Etat Partie, notifiés en vertu de la section 5 du Protocole sur l'échange d'informations; C. - Pendant les 120 premiers jours après l'achèvement de la période de réduction de trois années, le quota passif d'inspection de site déclaré est égal à 20 p. 100 des objets de vérification de l'Etat Partie, notifiés en vertu de la section 5 du Protocole sur l'échange d'informations; et D. - Chaque année, à partir de l'achèvement de la période de validation des niveaux résiduels de 120 jours, et pour le reste de la durée d'application du Traité, le quota passif d'inspection de site déclaré est égal à 15 p. 100 des objets de vérification de l'Etat Partie, notifiés en vertu de la section 5 du Protocole sur l'échange d'informations. 11. Chaque Etat Partie dont le territoire est en tout ou partie compris dans la zone d'application est tenu d'accepter des inspections par défiance selon les dispositions suivantes: A. - Pendant la période de validation initiale, pendant chaque année de la période de réduction et pendant la période de validation des niveaux résiduels, jusqu'à 15 p. 100 du nombre d'inspections de sites déclarés que cet Etat Partie est tenu de recevoir sur son territoire sur ses propres objets de vérification et sur ceux appartenant à des Etats Parties stationnants; et B. - Pendant chaque année de la période résiduelle, jusqu'à 23 p. 100 du nombre d'inspections de sites déclarés que cet Etat Partie est tenu de recevoir sur son territoire de ses propres objets de vérification et de ceux appartenant à des Etats Parties stationnants. 12. Nonobstant toute autre limitation prévue par la présente section, chaque Etat Partie est tenu d'accepter chaque année un minimum d'une inspection de ses objets de vérification et vertu de la section 7 du présent Protocole, et chaque Etat Partie dont le territoire est en tout ou partie compris dans la zone d'application est tenu d'accepter chaque année un minimum d'une inspection dans une zone spécifiée en vertu de la section 8 du présent Protocole. 13. L'inspection en vertu de la section 7 du présent Protocole d'un objet de vérification sur un site d'inspection compte pour une inspection dans le quota passif d'inspection de site déclaré de l'Etat Partie dont l'objet de vérification est inspecté. 14. La proportion d'inspections en vertu de la section 7 du présent Protocole sur le territoire d'un Etat Partie hôte dans une période donnée, utilisée à inspecter des objets de vérification appartenant à un Etat Partie stationnant, n'est pas supérieure à la proportion que les objets de vérification de cet Etat Partie stationnant représentent par rapport au nombre total d'objets de vérification situés sur le territoire de cet Etat Partie hôte. 15. Le nombre d'inspections en vertu de la section 7 du présent Protocole, dans une période donnée, d'objets de vérification sur le territoire de tout Etat Partie, est calculé en pourcentage du nombre total d'objets de vérification présents sur le territoire de cet Etat Partie. 16. Une inspection en vertu de la section 8 du présent Protocole dans une zone spécifiée compte pour une inspection dans le quota passif d'inspection par défiance et comme une inspection dans le quota passif d'inspection de site déclaré de l'Etat Partie sur le territoire duquel l'inspection est conduite. 17. Sauf accord contraire entre l'équipe d'accompagnement et l'équipe d'inspection, la période dans le pays d'une équipe d'inspection ne dépasse pas un total de dix jours, le nombre total d'heures étant calculé selon la formule suivante: A. - Quarante-huit heures pour la première inspection d'un objet de vérification ou dans une zone spécifiée; plus B. - Trente-six heures pour chaque inspection séquentielle d'un objet de vérification ou dans une zone spécifiée. 18. Sous réserve des limitations prévues par le paragraphe 17 de la présente section, une équipe d'inspection conduisant une inspection en vertu de la section 7 ou 8 du présent Protocole ne passe pas plus de quarante-huit heures sur un site déclaré et pas plus de vingt-quatre heures pour l'inspection dans une zone spécifiée. 19. L'Etat Partie inspecté fait en sorte que l'équipe d'inspection soit acheminée jusqu'au site d'inspection séquentielle par les moyens disponibles les plus rapides. Si le délai entre l'achèvement d'une inspection et l'arrivée de l'équipe d'inspection sur un site d'inspection séquentielle dépasse neuf heures, ou si le délai entre l'achèvement de la dernière inspection conduite par une équipe d'inspection sur le territoire de l'Etat Partie où une inspection est menée et l'arrivée de cette équipe d'inspection au point d'entrée/sortie dépasse neuf heures, ce délai supplémentaire ne compte pas dans la période dans le pays de cette équipe d'inspection. 20. Aucun Etat Partie n'est tenu d'accepter simultanément sur son territoire dans la zone d'application plus de deux équipes d'inspection conduisant des inspections en vertu des sections 7 et 8 du présent Protocole, ou un nombre d'équipes d'inspection conduisant des inspections en vertu des sections 7 et 8 du présent Protocole égal à 2 p. 100 du nombre total d'objets de vérification à inspecter dans une période donnée sur le territoire de cet Etat Partie, le plus élevé de ces deux nombres étant retenu. 21. Aucun Etat Partie n'est tenu d'accepter simultanément plus de deux équipes d'inspection conduisant des inspections de ses forces armées conventionnelles en vertu de la section 7 ou 8 du présent Protocole ou un nombre d'équipes d'inspection conduisant des inspections de ses forces armées conventionnelles en vertu de la section 7 ou 8 du présent Protocole égal à 2 p. 100 du nombre total de ses objets de vérification à inspecter pendant une période donnée, le plus élevé de ces deux nombres étant retenu. 22. Nonobstant les dispositions des paragraphes 20 et 21 de la présente section, aucun Etat Partie ayant des régions militaires mentionnées par les articles 4 et 5 du Traité n'est tenu d'accepter simultanément sur son territoire dans la zone d'application plus de deux équipes d'inspection conduisant des inspections en vertu des sections 7 et 8 du présent Protocole dans l'une quelconque de ses régions militaires. 23. Aucun Etat Partie n'est tenu d'accepter de la part d'un même Etat Partie des inspections en vertu des sections 7 et 8 du présent Protocole représentant dans une année civile plus de 50 p. 100 de son quota passif d'inspection de site déclaré. 24. Chaque Etat Partie a le droit de conduire des inspections dans la zone d'application sur le territoire des autres Etats Parties. Cependant, aucun Etat Partie ne peut conduire annuellement plus de cinq inspections en vertu des sections 7 et 8 du présent Protocole d'un autre Etat Partie appartenant au même groupe d'Etats Parties. Toute inspection est décomptée du quota passif d'inspection de site déclaré de l'Etat Partie qui est inspecté. Pour le reste, il est de la seule responsabilité de chaque groupe d'Etats Parties de déterminer l'allocation des inspections pour chaque Etat Partie du même groupe d'Etats Parties. Chaque Etat Partie notifie à tous les autres Etats Parties son quota actif d'inspection: A. - Pour la période de validation initiale, 120 jours au plus tard après la signature du Traité; B. - Pour la première année de la période de réduction, 60 jours au plus tard après l'entrée en vigueur du Traité; et C. - Pour chaque année suivante de la période de réduction, pour la période de validation des niveaux résiduels et pour chaque année de la période résiduelle, au plus tard le 15 janvier précédant chacune de ces périodes données. Section 3 Conditions préliminaires à une inspection 1. Les inspections conduites en vertu du Traité sont menées par des inspecteurs désignés conformément aux paragraphes 3 à 7 de la présente section. 2. Les inspecteurs sont des ressortissants de l'Etat Partie inspecteur ou d'autres Etats Parties. 3. Dans les 90 jours suivant la signature du Traité, chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties une liste des inspecteurs et une liste des membres de l'équipage de transport qu'il propose, comprenant l'indication des noms complets des inspecteurs et des membres de l'équipage de transport, leur sexe, date de naissance, lieu de naissance et numéro de passeport. Aucune liste d'inspecteurs proposés, fournie par un Etat Partie, ne comprend à aucun moment plus de 400 personnes et aucune liste de membres proposés de l'équipage de transport, fournie par un Etat Partie, ne comprend à aucun moment plus de 600 personnes. 4. Chaque Etat Partie examine les listes d'inspecteurs et de membres de l'équipage de transport qui lui sont fournies par les autres Etats Parties et, dans les trente jours suivant la réception de chaque liste, informe l'Etat Partie fournissant cette liste du nom de toute personne qu'il souhaite voir rayer de la liste. 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de la présente section, les inspecteurs et les membres de l'équipage de transport dont la radiation n'a pas été requise dans le délai précisé par le paragraphe 4 de la présente section sont considérés comme acceptés en vue de la délivrance des visas et de tout autre document conformément au paragraphe 8 de la présente section. 6. Chaque Etat Partie a le droit de modifier ses listes un mois au plus tard après l'entrée en vigueur du Traité. Chaque Etat Partie peut ensuite, une fois tous les six mois, proposer des ajouts à ses listes d'inspecteurs et de membres d'équipage de transport, ou proposer des suppressions, à condition que le nombre de personnes sur les listes ainsi modifiées ne dépasse pas les nombres précisés au paragraphe 3 de la présente section. Les ajouts proposés sont examinés conformément aux paragraphes 4 et 5 de la présente section. 7. Un Etat Partie peut demander, sans qu'un refus puisse lui être opposé, la radiation de toute personne de son choix des listes d'inspecteurs et de membres de l'équipage de transport fournies pour tout autre Etat Partie. 8. L'Etat Partie sur le territoire duquel une inspection est conduite fournit aux inspecteurs et aux membres de l'équipage de transport acceptés, conformément au paragraphe 5 de la présente section, des visas et tous les autres documents nécessaires afin de garantir que ces inspecteurs et membres de l'équipage de transport peuvent entrer et séjourner sur le territoire de cet Etat Partie dans le but de mener des activités d'inspection conformément aux dispositions du présent Protocole. De tels visas et autres documents nécessaires sont fournis soit: A. - Dans les trente jours de l'approbation des listes ou des changements ultérieurs apportés à ces listes, auquel cas le visa est valable pour une période de vingt-quatre mois au moins; soit B. - Dans l'heure qui suit l'arrivée de l'équipe d'inspection et des membres de l'équipage de transport au point d'entrée/sortie, auquel cas le visa est valable pour la durée de leurs activités d'inspection. 9. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signature du Traité, chaque Etat Partie notifie à tous les autres Etats Parties le numéro de l'autorisation diplomatique permanente pour les moyens de transport de cet Etat Partie transportant des inspecteurs et l'équipement nécessaire à une inspection, pour pénétrer sur le territoire de l'Etat Partie où une telle inspection est conduite et pour le quitter. Les itinéraires des avions à destination et en provenance du ou des points d'entrée/sortie désignés correspondent aux voies aériennes internationales reconnues ou autres itinéraires convenus entre les Etats Parties concernés comme base de telles autorisations diplomatiques. Les inspecteurs peuvent utiliser des vols commerciaux pour se rendre aux points d'entrée/sortie qui sont desservis par des lignes aériennes. Les dispositions du présent paragraphe concernant les numéros d'autorisation diplomatique ne s'appliquent pas à ces vols. 10. Chaque Etat Partie indique, dans la notification effectuée en vertu de la section 5 du Protocole sur l'échange d'informations, un ou plusieurs points d'entrée/sortie afférents à chaque site déclaré et ses objets de vérification. De tels points d'entrée/sortie peuvent être des points de passage frontaliers terrestres, des aéroports ou des ports maritimes, qui doivent avoir la capacité d'accueillir les moyens de transport de l'Etat Partie inspecteur. Au moins un aéroport est notifié comme point d'entrée/sortie afférent à chaque site déclaré. L'emplacement de tout point d'entrée/sortie notifié comme afférent à un site déclaré est tel qu'il permet l'accès à ce site déclaré dans le délai précisé par la section 7, paragraphe 8, du présent Protocole. 11. Chaque Etat Partie peut modifier le ou les points d'entrée/sortie de son territoire en notifiant à tous les autres Etats Parties les changements intervenus au moins quatre-vingt-dix jours avant que les changements ne prennent effet. 12. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signature du Traité, chaque Etat Partie notifie à tous les autres Etats Parties la ou les langues officielles de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe devant être utilisées par les équipes d'inspection conduisant les inspections de ses forces armées conventionnelles. Section 4 Notification de l'intention d'inspecter 1. L'Etat Partie inspecteur notifie à l'Etat Partie inspecté son intention de mener une inspection conformément à l'article 14 du Traité. Dans le cas de l'inspection de forces armées conventionnelles stationnées, l'Etat Partie inspecteur la notifie simultanément aux Etats Parties hôte et stationnant. Dans le cas de l'inspection des procédures de certification ou de réduction menées par un Etat Partie stationnant, l'Etat Partie inspecteur la notifie simultanément aux Etats Parties hôte et stationnant. 2. Pour les inspections conduites en application des sections 7 et 8 du présent Protocole, ces notifications sont faites conformément à l'article 17 du Traité au moins trente-six heures avant l'heure prévue d'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée/sortie sur le territoire de l'Etat Partie où une inspection va être menée et précisent: A. - Le point d'entrée/sortie utilisé; B. - L'heure prévue d'arrivée au point d'entrée/sortie; C. - Le moyen d'arrivée au point d'entrée/sortie; D. - Si la première inspection sera conduite en vertu de la section 7 ou de la section 8 du présent Protocole et si l'inspection sera menée à pied, en véhicule tout terrain, par hélicoptère ou par toute combinaison de ces moyens; E. - Le délai entre l'arrivée au point d'entrée/sortie et la désignation du premier site d'inspection; F. - La langue utilisée par l'équipe d'inspection, qui est une langue désignée conformément à la section 3, paragraphe 12, du présent Protocole; G. - La langue utilisée pour le rapport d'inspection préparé conformément à la section 12 du présent Protocole; H. - Les nom et prénoms des inspecteurs et des membres de l'équipage de transport, leurs sexe, date de naissance, lieu de naissance et numéro de passeport; et I. - Le nombre probable d'inspections séquentielles. 3. S'agissant des inspections conduites en vertu des sections 9 et 10 du présent Protocole, ces notifications se font conformément à l'article 17 du Traité au moins quatre-vingt-seize heures avant l'heure prévue d'arrivée de l'équipe d'inspection au point désigné d'entrée/sortie sur le territoire de l'Etat Partie où l'inspection va être menée et précisent: A. - Le point d'entrée/sortie utilisé; B. - L'heure prévue d'arrivée au point d'entrée/sortie; C. - Le moyen d'arrivée au point d'entrée/sortie; D. - Pour chaque inspection sur un site de réduction ou de certification, une référence à la notification fournie en vertu de la section 9, paragraphe 3, ou de la section 10, paragraphe 5, du présent Protocole; E. - La langue utilisée par l'équipe d'inspection, qui est une langue désignée conformément à la section 3, paragraphe 12, du présent Protocole; F. - La langue utilisée pour le rapport d'inspection préparé conformément à la section 12 du présent Protocole; et G. - Les noms et prénoms des inspecteurs et des membres de l'équipage de transport, leurs sexe, date de naissance et numéro du passeport. 4. Les Etats Parties ayant reçu une notification en vertu du paragraphe 1 de la présente section en accusent réception conformément à l'article 17 du Traité dans les trois heures. Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, l'équipe d'inspection est autorisée à arriver au point d'entrée/sortie à l'heure prévue d'arrivée notifiée en vertu du paragraphe 2, alinéa B, ou du paragraphe 3, alinéa B, de la présente section. 5. Un Etat Partie inspecté recevant une notification de l'intention d'inspecter envoie, dès réception, des copies de cette notification à tous les autres Etats Parties conformément à l'article 17 du Traité. 6. Si l'Etat Partie sur le territoire duquel une inspection va être menée n'est pas en mesure de permettre l'entrée de l'équipe d'inspection à l'heure prévue d'arrivée, l'équipe d'inspection est autorisée à pénétrer sur le territoire de cet Etat Partie dans les deux heures précédant ou suivant l'heure prévue d'arrivée qui a été notifiée. Dans ce cas, l'Etat Partie sur le territoire duquel une inspection va être menée notifie à l'Etat Partie inspecteur la nouvelle heure d'arrivée, au plus tard vingt-quatre heures après la délivrance de la première notification. 7. Si l'équipe d'inspection se trouve retardée de plus de deux heures au-delà de l'heure prévue d'arrivée qui a été notifiée, ou au-delà de la nouvelle heure d'arrivée communiquée en vertu du paragraphe 6 de la présente section, l'Etat Partie inspecteur informe les Etats Parties ayant reçu notification en vertu du paragraphe 1 de la présente section: A. - De la nouvelle heure prévue d'arrivée, qui n'est en aucun cas postérieure de plus de six heures à l'heure d'arrivée initialement prévue ou à la nouvelle heure d'arrivée communiquée en vertu du paragraphe 6 de la présente section; et B. - Si l'Etat Partie inspecteur le souhaite, d'un nouveau délai entre l'arrivée au point d'entrée/sortie et la désignation du premier site d'inspection. 8. Si des vols non commerciaux sont utilisés pour transporter l'équipe d'inspection jusqu'au point d'entrée/sortie, au plus tard dix heures avant l'heure prévue d'entrée dans l'espace aérien de l'Etat Partie sur le territoire duquel l'inspection va être menée, l'Etat Partie inspecteur fournit à cet Etat Partie un plan de vol conformément à l'article 17 du Traité. Le plan de vol est établi conformément aux règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale applicables aux aéronefs civils. L'Etat Partie inspecteur fait figurer dans la rubrique Remarques de chaque plan de vol le numéro de l'autorisation diplomatique permanente et la mention: <<Aéronef d'inspection FCE. Autorisation prioritaire requise>>. 9. Au plus tard trois heures après réception du plan de vol établi conformément au paragraphe 8 de la présente section, l'Etat Partie sur le territoire duquel une inspection va être menée fait en sorte que le plan de vol soit approuvé de manière que l'équipe d'inspection puisse arriver au point d'entrée/sortie à l'heure prévue d'arrivée. Section 5 Procédures à observer lors de l'arrivée au point d'entrée/sortie 1. L'équipe d'accompagnement accueille l'équipe d'inspection et les membres de l'équipage de transport au point d'entrée/sortie dès leur arrivée. 2. Un Etat Partie qui utilise des bâtiments ou des locaux par accord avec l'Etat Partie inspecté peut désigner un officier de liaison auprès de l'équipe d'accompagnement, qui peut être mis à disposition en tant que de besoin au point d'entrée/sortie, afin d'accompagner l'équipe d'inspection à tout moment, comme convenu avec l'équipe d'accompagnement. 3. Les heures d'arrivée au point d'entrée/sortie et de retour à ce point sont constatées et enregistrées d'un commun accord par l'équipe d'inspection et par l'équipe d'accompagnement. 4. L'Etat Partie sur le territoire duquel une inspection va être menée fait en sorte que les bagages, l'équipement et les fournitures de l'équipe d'inspection soient exonérées de tous droits de douane et traités rapidement au point d'entrée/sortie. 5. L'équipement et les fournitures que l'Etat Partie inspecteur apporte sur le territoire de l'Etat Partie où une inspection va être menée sont soumis à examen chaque fois qu'ils sont apportés sur ce territoire. Cet examen est achevé avant que l'équipe d'inspection ne quitte le point d'entrée/sortie pour se rendre sur le site d'inspection. Cet équipement et ces fournitures sont examinés par l'équipe d'accompagnement en présence des membres de l'équipe d'inspection. 6. Si l'équipe d'accompagnement constate, lors de l'examen, qu'un équipement ou des fournitures apportés par les inspecteurs sont susceptibles de remplir des fonctions incompatibles avec les besoins de l'inspection en vertu du présent Protocole, ou ne correspondent pas aux caractéristiques prévues par la section 6, paragraphe 15, du présent Protocole, l'équipe d'accompagnement a le droit de refuser l'autorisation d'utiliser cet équipement ou ces fournitures et de les retenir au point d'entrée/sortie. L'Etat Partie inspecteur retire cet équipement ou ces fournitures retenus du territoire de l'Etat Partie où une inspection va être menée à la première occasion, à sa discrétion, mais au plus tard lorsque l'équipe d'inspection qui a apporté cet équipement ou ces fournitures retenus quitte ce territoire. 7. Si un Etat Partie n'a pas participé à l'examen d'équipements d'une équipe d'inspection au point d'entrée/sortie, cet Etat Partie est en droit d'exercer les prérogatives de l'équipe d'accompagnement en vertu des paragraphes 5 et 6 de la présente section, avant l'inspection d'un site déclaré dans lequel ses forces armées conventionnelles sont présentes ou d'un bâtiment ou de locaux qu'il utilise par accord avec l'Etat Partie inspecté. 8. Pendant toute la période au cours de laquelle l'équipe d'inspection et l'équipage de transport demeurent sur le territoire de l'Etat Partie où se trouve le site d'inspection, l'Etat Partie inspecté fournit ou met à disposition la nourriture, le logement, des locaux de travail, des moyens de transport et, en tant que de besoin, les soins médicaux ou toute autre aide d'urgence. 9. L'Etat Partie sur le territoire duquel une inspection est menée fournit, au point d'entrée/sortie, l'hébergement, la protection en matière de sécurité, l'entretien et le carburant pour les moyens de transport de l'Etat Partie inspecteur. Section 6 Règles générales pour la conduite des inspections 1. Une équipe d'inspection peut comprendre des membres d'Etats Parties autres que l'Etat Partie inspecteur. 2. Pour les inspections conduites conformément aux sections 7, 8, 9 et 10 du présent Protocole, une équipe d'inspection se compose de neuf inspecteurs au plus et peut se subdiviser en trois sous-équipes au plus. Dans le cas d'inspections simultanées, sur le territoire des Etats Parties qui n'ont pas de régions militaires précisées par les articles 4 et 5 du Traité, ou à l'intérieur d'une région militaire particulière d'un Etat Partie doté de telles régions militaires, une seule équipe d'inspection peut se subdiviser sur le site d'inspection en trois sous-équipes, les autres ne pouvant se subdiviser qu'en deux sous-équipes. 3. Les inspecteurs et les membres de l'équipe d'accompagnement portent une marque distinctive précisant clairement leurs fonctions respectives. 4. Un inspecteur est considéré comme ayant pris ses fonctions lors de son arrivée au point d'entrée/sortie sur le territoire de l'Etat Partie où une inspection va être menée et comme ayant cessé de les remplir lors de son départ, par le point d'entrée/sortie, du territoire de cet Etat Partie. 5. Le nombre des membres de l'équipage de transport ne dépasse pas dix personnes. 6. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les inspecteurs et les membres de l'équipage de transport respectent les lois et règlements de l'Etat Partie sur le territoire duquel une inspection est menée et ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures de cet Etat Partie. Les inspecteurs et les membres de l'équipage de transport respectent également les règlements sur le site d'inspection, y compris les procédures administratives et de sécurité. Dans le cas où l'Etat Partie inspecté constate qu'un inspecteur ou un membre de l'équipage de transport a violé ces lois et règlements ou les autres conditions régissant les activités d'inspection prévues par le présent Protocole, il le notifie à l'Etat Partie inspecteur qui, à la demande de l'Etat Partie inspecté, raye immédiatement cette personne de la liste des inspecteurs et membres de l'équipage de transport. Si cette personne se trouve alors sur le territoire de l'Etat Partie où une inspection est menée, l'Etat Partie inspecteur la fait rapidement sortir de ce territoire. 7. L'Etat Partie inspecté est responsable de la sécurité de l'équipe d'inspection et des membres de l'équipage de transport à compter du moment de leur arrivée au point d'entrée/sortie jusqu'au moment où ils quittent le territoire de l'Etat Partie inspecté par le point d'entrée/sortie. 8. L'équipe d'accompagnement assiste l'équipe d'inspection dans l'exercice de ses fonctions. A sa discrétion, l'équipe d'accompagnement peut exercer son droit d'accompagner l'équipe d'inspection du moment de son arrivée sur le territoire de l'Etat Partie où une inspection va être menée jusqu'au moment de son départ de ce territoire. 9. L'Etat Partie inspecteur fait en sorte que l'équipe d'inspection et chacune des sous-équipes aient la compétence linguistique nécessaire pour communiquer librement avec l'équipe d'accompagnement dans la langue notifiée conformément à la section 4, paragraphe 2, alinéa F, et paragraphe 3, alinéa E, du présent Protocole. L'Etat Partie inspecté fait en sorte que l'équipe d'accompagnement ait la compétence linguistique nécessaire pour communiquer librement dans cette langue avec l'équipe d'inspection et chacune des sous-équipes. Les inspecteurs et les membres de l'équipe d'accompagnement peuvent aussi communiquer dans d'autres langues. 10. Aucune information obtenue pendant les inspections n'est divulguée au public sans l'autorisation expresse de l'Etat Partie inspecteur. 11. Les inspecteurs ont le droit, pendant toute la durée de leur présence sur le territoire de l'Etat Partie où une inspection va être menée, de communiquer avec l'ambassade ou le consulat de l'Etat Partie inspecteur se trouvant sur ce territoire, en utilisant les moyens de télécommunications appropriés mis à leur disposition par l'Etat Partie inspecté. L'Etat Partie inspecté fournit aussi des moyens de communication entre les sous-équipes d'une équipe d'inspection. 12. L'Etat Partie inspecté assure le transport de l'équipe d'inspection jusqu'aux sites d'inspection, à partir de ceux-ci et entre ceux-ci, par un moyen de transport et un itinéraire qu'il choisit. L'Etat Partie inspecteur peut demander un changement d'itinéraire. Dans la mesure du possible, l'Etat Partie inspecté répond favorablement à une telle demande. L'Etat Partie inspecteur est autorisé à utiliser ses propres véhicules terrestres, s'il en est ainsi convenu. 13. Si une urgence rend nécessaire le déplacement des inspecteurs du site d'inspection jusqu'au point d'entrée/sortie ou jusqu'à l'ambassade ou au consulat de l'Etat Partie inspecteur sur le territoire de l'Etat Partie où une inspection est menée, l'équipe d'inspection le notifie à l'équipe d'accompagnement, qui organise rapidement ce déplacement et, en tant que de besoin, fournit les moyens de transport appropriés. 14. L'Etat Partie inspecté met à la disposition de l'équipe d'inspection sur le site d'inspection une zone administrative pour le dépôt de l'équipement et des fournitures, pour la rédaction du rapport, pour les pauses et les repas. 15. L'équipe d'inspection est autorisée à apporter les documents nécessaires à la conduite de l'inspection, notamment ses propres cartes et graphiques. Les inspecteurs sont autorisés à apporter et à utiliser des appareils portatifs de vision nocturne passive, des jumelles, des caméras vidéo et appareils photo, des dictaphones, des mètres, des lampes électriques, des compas magnétiques et des ordinateurs portatifs. Les inspecteurs sont autorisés à utiliser d'autres équipements, sous réserve de l'accord de l'Etat Partie inspecté. Pendant toute la période dans le pays, l'équipe d'accompagnement a le droit d'observer les équipements apportés par les inspecteurs, mais elle n'intervient pas dans l'utilisation des équipements qui ont été approuvés par l'équipe d'accompagnement conformément à la section 5, paragraphes 5 à 7, du présent Protocole. 16. Dans le cas d'une inspection conduite en vertu des sections 7 ou 8 du présent Protocole, l'équipe d'inspection précise chaque fois qu'elle désigne le site d'inspection à inspecter si l'inspection sera conduite à pied, en véhicule tout terrain, par hélicoptère ou par toute combinaison de ces moyens. Sauf accord contraire, l'Etat Partie inspecté fournit et met en oeuvre les véhicules tout terrain appropriés sur le site d'inspection. 17. Chaque fois que possible, sous réserve des conditions de sécurité et des règles de vol de l'Etat Partie inspecté, d'une part, et des dispositions des paragraphes 18 à 21 de la présente section, d'autre part, l'équipe d'inspection a le droit d'effectuer des survols en hélicoptère du site d'inspection, en utilisant un hélicoptère fourni et piloté par l'Etat Partie inspecté pendant les inspections conduites en vertu des sections 7 et 8 du présent Protocole. 18. L'Etat Partie inspecté n'est pas tenu de fournir un hélicoptère sur un site d'inspection dont la superficie est inférieure à 20 kilomètres carrés. 19. L'Etat Partie inspecté a le droit de retarder, limiter ou refuser les survols en hélicoptère au-dessus des points sensibles, mais la présence de points sensibles n'empêche pas le survol par hélicoptère des autres zones du site d'inspection. La photographie des points sensibles ou au-dessus de ceux-ci durant les survols en hélicoptère n'est permise qu'avec l'accord de l'équipe d'accompagnement. 20. La durée de ces survols en hélicoptère sur un site d'inspection ne dépasse pas un total cumulé d'une heure, sauf accord contraire entre l'équipe d'inspection et l'équipe d'accompagnement. 21. Tout hélicoptère fourni par l'Etat Partie inspecté est assez grand pour transporter au moins deux membres de l'équipe d'inspection et au moins un membre de l'équipe d'accompagnement. Les inspecteurs sont autorisés à emporter et à utiliser au cours des survols du site d'inspection tout équipement précisé par le paragraphe 15 de la présente section. L'équipe d'inspection prévient l'équipe d'accompagnement durant les vols d'inspection chaque fois qu'elle a l'intention de prendre des photographies. Un hélicoptère offre aux inspecteurs une vue du sol constante et sans entrave. 22. En s'acquittant de leurs fonctions, les inspecteurs ne s'immiscent pas directement dans le déroulement des activités en cours sur le site d'inspection et évitent d'entraver ou de retarder inutilement les activités sur le site d'inspection ou de commettre des actes qui compromettraient la sécurité de ces activités. 23. Pendant l'inspection d'un objet de vérification ou dans une zone spécifiée, et sous réserve des dispositions des paragraphes 24 à 29 de la présente section, les inspecteurs sont autorisés à accéder, à entrer et à inspecter sans entrave: A. - Dans le cas d'une zone spécifiée, l'ensemble de cette zone spécifiée; ou B. - Dans le cas d'un objet de vérification, la totalité du territoire du site déclaré, à l'exception des zones délimitées dans le schéma du site comme appartenant exclusivement à un autre objet de vérification que l'équipe d'inspection n'a pas désigné en vue d'une inspection. 24. Pendant l'inspection d'un objet de vérification ou dans une zone spécifiée, conduite en vertu des sections 7 ou 8 du présent Protocole, et sous réserve des dispositions du paragraphe 25 de la présente section, les inspecteurs ont, dans les zones citées au paragraphe 23 de la présente section, le droit d'entrer dans tout emplacement, bâtiment ou zone dans un bâtiment dans lequel des chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, hélicoptères de combat, avions de combat, avions d'entraînement aptes au combat reclassifiés, véhicules blindés de transport de troupe-sosies, véhicules blindés de combat d'infanterie-sosies ou des véhicules blindés poseurs de ponts sont présents de façon permanente ou habituelle. Les inspecteurs n'ont pas le droit d'entrer dans d'autres bâtiments ou zones dans des bâtiments dont les points d'entrée ne sont physiquement accessibles que par des portes réservées au personnel ne dépassant pas 2 mètres de large et auxquels l'accès est refusé par l'équipe d'accompagnement. 25. Pendant l'inspection d'un objet de vérification ou dans une zone spécifiée, conduite en vertu des sections 7 ou 8 du présent Protocole, les inspecteurs ont le droit de regarder l'intérieur d'un abri pour avion durci pour confirmer de visu la présence de tout char de bataille, véhicule blindé de combat, pièce d'artillerie, hélicoptère de combat, avion de combat, avion d'entraînement apte au combat reclassifié, véhicule blindé de transport de troupe-sosie, véhicule blindé de combat d'infanterie-sosie ou véhicule blindé poseur de ponts et, le cas échéant, leur nombre et leur type, modèle ou version. Nonobstant les dispositions du paragraphe 24 de la présente section, les inspecteurs ne pénètrent à l'intérieur de ces abris pour avion durcis qu'avec l'accord de l'équipe d'accompagnement. Si une telle autorisation est refusée et si les inspecteurs le demandent, tout char de bataille, véhicule blindé de combat, pièce d'artillerie, hélicoptère de combat, avion de combat, avion d'entraînement apte au combat reclassifié, véhicule blindé de transport de troupe-sosie, véhicule blindé de combat d'infanterie-sosie ou véhicule blindé poseur de ponts dans ces abris pour avion durcis est présenté à l'extérieur. 26. Pendant l'inspection d'un objet de vérification ou dans une zone spécifiée, conduite en vertu des sections 7 ou 8 du présent Protocole, sous réserve des dispositions des paragraphes 27 à 33 de la présente section, les inspecteurs n'ont le droit d'avoir accès aux armements et équipements conventionnels que dans la mesure nécessaire pour confirmer de visu leurs nombre et type, modèle ou version. 27. L'Etat Partie inspecté a le droit de masquer des éléments particuliers sensibles d'équipements. 28. L'équipe d'accompagnement a le droit de refuser l'accès aux points sensibles, dont le nombre et la taille devront être aussi limités que possible, aux objets masqués ou aux conteneurs dont l'une des dimensions (largeur, hauteur, longueur ou diamètre) est inférieure à 2 mètres. Chaque fois qu'un point sensible est désigné ou que des objets masqués ou des conteneurs sont présents, l'équipe d'accompagnement déclare si le point sensible, l'objet masqué ou le conteneur contient des chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, hélicoptères de combat, avions de combat, avions d'entraînement aptes au combat reclassifiés, véhicules blindés de transport de troupe-sosies, véhicules blindés de combat d'infanterie-sosies ou véhicules blindés poseurs de ponts, et, le cas échéant, leur nombre et leur type, modèle ou version. 29. Si l'équipe d'accompagnement déclare qu'un point sensible, un objet masqué ou un conteneur contient l'un des armements et équipements conventionnels précisés par le paragraphe 25 de la présente section, l'équipe d'accompagnement présente ou déclare de tels armements et équipements conventionnels à l'équipe d'inspection et prend des mesures pour convaincre l'équipe d'inspection que le nombre de ces armements et équipements conventionnels présents ne dépasse pas le nombre déclaré de ces armements et équipements conventionnels. 30. Si, pendant l'inspection d'un objet de vérification ou dans une zone spécifiée, conduite en vertu des sections 7 ou 8 du présent Protocole, un hélicoptère d'un type qui figure ou qui a figuré sur la liste des hélicoptères d'attaque polyvalents dans le Protocole sur les types existants est présent sur un site d'inspection et si l'équipe d'accompagnement déclare qu'il s'agit d'un hélicoptère d'appui au combat ou si un hélicoptère MI-24 R ou MI-24K est présent sur un site d'inspection et est déclaré limité, en vertu de la section 1, paragraphe 3, du Protocole sur le reclassement des hélicoptères, par l'équipe d'accompagnement, cet hélicoptère est sujet à inspection interne conformément à la section 9, paragraphes 4 et 6, du présent Protocole. 31. Si, pendant l'inspection d'un objet de vérification ou dans une zone spécifiée, conduite en vertu des sections 7 ou 8 du présent Protocole, un avion d'un modèle ou d'une version spécifique d'avion d'entraînement apte au combat figurant dans la liste de la section 2 du Protocole sur la reclassification des avions est présent sur un site d'inspection et est déclaré par l'équipe d'accompagnement comme ayant été certifié en tant qu'avion non armé conformément au Protocole sur la reclassification des avions, cet avion est sujet à inspection interne conformément à la section 9, paragraphes 4 et 5, du présent Protocole. 32. Si, pendant l'inspection d'un objet de vérification ou dans une zone spécifiée, conduite en vertu des sections 7 ou 8 du présent Protocole, un véhicule blindé déclaré par l'équipe d'accompagnement comme véhicule blindé de transport de troupe-sosie ou comme véhicule blindé de combat d'infanterie-sosie est présent sur un site d'inspection, l'équipe d'inspection a le droit de s'assurer qu'un tel véhicule ne permet pas le transport d'un groupe de combat d'infanterie. Les inspecteurs ont le droit de demander que les portes et/ou les écoutilles des véhicules soient ouvertes de façon que l'intérieur puisse être inspecté de visu de l'extérieur du véhicule. Les équipements sensibles dans ou sur le véhicule peuvent être masqués. 33. Si, pendant l'inspection d'un objet de vérification ou dans une zone spécifiée conduite en vertu des sections 7 ou 8 du présent Protocole, des exemplaires d'équipements déclarés par l'équipe d'accompagnement comme ayant été réduits conformément aux dispositions du Protocole sur la réduction sont présents sur un site d'inspection, l'équipe d'inspection a le droit d'inspecter ces équipements afin de vérifier qu'ils ont été réduits conformément aux procédures précisées par les sections 3 à 12 du Protocole sur la réduction. 34. Les inspecteurs ont le droit de prendre des photographies, y compris des images vidéo, afin d'enregistrer la présence d'armements et équipements conventionnels soumis au traité, y compris à l'intérieur des dépôts permanents désignés, ou des autres dépôts contenant plus de 50 de ces armements et équipements conventionnels. Les appareils photographiques sont limités aux appareils 35 millimètres et aux appareils capables de produire des épreuves photographiques à développement instantané. L'équipe d'inspection prévient l'équipe d'accompagnement lorsqu'elle envisage de prendre des photographies. L'équipe d'accompagnement coopère avec l'équipe d'inspection lorsque celle-ci prend des photographies. 35. La photographie des points sensibles n'est autorisée qu'avec l'accord de l'équipe d'accompagnement. 36. Sous réserve des dispositions du paragraphe 38 de la présente section, la photographie des intérieurs des bâtiments autres que les dépôts précisés par le paragraphe 34 de la présente section n'est autorisée qu'avec l'accord de l'équipe d'accompagnement. 37. Les inspecteurs ont le droit de procéder à des mesures afin de résoudre les ambiguïtés qui pourraient survenir pendant les inspections. Ces mesures sont enregistrées pendant les inspections et sont confirmées par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement immédiatement après qu'elles ont été prises. Ces données confirmées sont incluses dans le rapport d'inspection. 38. Les Etats Parties résolvent, chaque fois que possible, pendant l'inspection, toutes les ambiguïtés qui surviennent en ce qui concerne les informations factuelles. Chaque fois que les inspecteurs demandent à l'équipe d'accompagnement d'éclaircir une ambiguïté, l'équipe d'accompagnement fournit rapidement des éclaircissements à l'équipe d'inspection. Si les inspecteurs décident d'illustrer une ambiguïté non résolue à l'aide de photographies, l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions du paragraphe 35 de la présente section, coopère pour la prise des photographies appropriées par l'équipe d'inspection à l'aide d'un appareil capable de produire des épreuves photographiques à développement instantané. Si une ambiguïté ne peut être résolue pendant l'inspection, la question, les éclaircissements appropriés et toute photographie pertinente sont inclus dans le rapport d'inspection conformément à la section 12 du présent Protocole. 39. Pour les inspections conduites en vertu des sections 7 et 8 du présent Protocole, l'inspection est considérée comme achevée au moment où le rapport d'inspection a été signé et contresigné. 40. Au plus tard à l'achèvement d'une inspection sur un site déclaré ou dans une zone spécifiée, l'équipe d'inspection informe l'équipe d'accompagnement de son intention éventuelle de conduire une inspection séquentielle. Si l'équipe d'inspection a l'intention de conduire une inspection séquentielle, elle désigne le prochain site d'inspection à ce moment. Dans ces cas, sous réserve des dispositions de la section 7, paragraphes 6 et 7, et de la section 8, paragraphe 6, alinéa A, du présent Protocole, l'Etat Partie inspecté fait en sorte que l'équipe d'inspection arrive sur le site d'inspection séquentielle dès que possible après l'achèvement de l'inspection précédente. Si l'équipe d'inspection n'a pas l'intention de conduire une inspection séquentielle, les dispositions des paragraphes 42 et 43 de la présente section s'appliquent. 41. Une équipe d'inspection a le droit de conduire une inspection séquentielle, sous réserve des dispositions des sections 7 et 8 du présent Protocole, sur le territoire de l'Etat Partie où cette équipe d'inspection a conduit l'inspection précédente: A. - Sur tout site déclaré correspondant au même point d'entrée/sortie que le site d'inspection précédent ou au même point d'entrée/sortie que celui où l'équipe d'inspection est arrivée; ou B. - Dans toute zone spécifiée pour laquelle le point d'entrée/sortie auquel l'équipe d'inspection est arrivée est le plus proche point d'entrée/sortie notifié en vertu de la section 5 du Protocole sur l'échange d'information; ou C. - Sur tout emplacement situé à moins de 200 kilomètres du site d'inspection précédent à l'intérieur de la même région militaire; ou D. - Sur l'emplacement que l'Etat Partie inspecté, en vertu de la section 7, paragraphe 11, alinéa A, du présent Protocole, affirme être l'emplacement temporaire des chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, hélicoptères de combat, avions de combat ou des véhicules blindés poseurs de ponts qui étaient absents du site d'inspection précédent pendant l'inspection d'un objet de vérification, si la quantité de ces armements et équipements conventionnels représente plus de 15 p. 100 de la quantité de ces armements et équipements conventionnels notifiée dans la notification la plus récente en vertu du Protocole sur l'échange d'informations; ou E. - Sur le site déclaré que l'Etat Partie inspecté, en vertu de la section 7, paragraphe 11, alinéa B, du présent Protocole, affirme être le site d'origine des chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, hélicoptères de combat, avions de combat ou des véhicules blindés poseurs de ponts qui, sur le site venant d'être inspecté, dépassent le nombre de ceux déclarés présents sur ce même site dans la plus récente notification, en vertu du Protocole sur l'échange d'informations, dès lors que ces armements et équipements conventionnels dépassent de 15 p. 100 le nombre des armements et équipements ainsi notifiés. 42. Après l'achèvement d'une inspection sur un site déclaré ou dans une zone spécifiée, si aucune inspection séquentielle n'a été déclarée, l'équipe d'inspection est transportée dès que possible au point d'entrée/sortie approprié et quitte dans les vingt-quatre heures le territoire de l'Etat Partie où l'inspection a été menée. 43. L'équipe d'inspection quitte le territoire de l'Etat Partie où elle a effectué des inspections par le même point d'entrée/sortie que celui par lequel elle est entrée, sauf accord contraire. Si une équipe d'inspection décide de se rendre à un point d'entrée/sortie sur le territoire d'un autre Etat Partie pour y effectuer des inspections, elle peut le faire à condition que l'Etat Partie inspecteur ait procédé à la notification nécessaire conformément à la section 4, paragraphe 1, du présent Protocole. Section 7 Inspection des sites déclarés 1. L'inspection d'un site déclaré en vertu du présent Protocole ne peut être refusée. Ces inspections ne peuvent être retardées qu'en cas de force majeure ou conformément à la section 2, paragraphes 7 et 20 à 22, du présent Protocole. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de la présente section, une équipe d'inspection arrive sur le territoire de l'Etat Partie où une inspection va être menée par un point d'entrée/sortie afférent, en vertu de la section 5 du Protocole sur l'échange d'informations, au site déclaré qu'elle a l'intention de désigner comme premier site d'inspection, en vertu du paragraphe 7 de la présente section. 3. Si un Etat Partie inspecteur souhaite utiliser comme point d'entrée/sortie un point de passage frontalier terrestre ou un port maritime, et que l'Etat Partie inspecté n'a pas préalablement indiqué un point de passage frontalier terrestre ou un port maritime comme point d'entrée/sortie afférent, en vertu de la section 5 du Protocole sur l'échange d'informations, au site déclaré que l'Etat Partie inspecteur souhaite désigner comme premier site d'inspection en vertu du paragraphe 7 de la présente section, l'Etat Partie inspecteur indique, dans la notification fournie en vertu de la section 4, paragraphe 2, du présent Protocole, le point de passage frontalier terrestre ou le port maritime souhaité comme point d'entrée/sortie. L'Etat Partie inspecté indique dans son accusé de réception de la notification, selon les dispositions prévues par la section 4, paragraphe 4, du présent Protocole, si ce point d'entrée/sortie est acceptable ou non. Dans ce dernier cas, l'Etat Partie inspecté notifie à l'Etat Partie inspecteur un autre point d'entrée/sortie aussi proche que possible du point d'entrée/sortie souhaité et qui peut être un aéroport notifié en vertu de la section 5 du Protocole sur l'échange d'informations, un port maritime ou un point de passage frontalier terrestre par lequel l'équipe d'inspection et les membres de l'équipage de transport peuvent arriver sur son territoire. 4. Si un Etat Partie inspecteur notifie son désir d'utiliser un point de passage frontalier terrestre ou un port maritime comme point d'entrée/sortie, en vertu du paragraphe 3 de la présente section, il doit préalablement s'assurer que son équipe d'inspection peut, avec un degré de certitude raisonnable, parvenir au premier site déclaré où cet Etat Partie souhaite effectuer une inspection, à partir de ce point d'entrée et avec des moyens de transport terrestres, dans le délai prévu par le paragraphe 8 de la présente section. 5. Si, en vertu du paragraphe 3 de la présente section, une équipe d'inspection et un équipage de transport arrivent sur le territoire de l'Etat Partie où une inspection va être effectuée par un point d'entrée/sortie autre que le point d'entrée/sortie notifié, en vertu de la section 5 du Protocole sur l'échange d'informations, comme afférent au site déclaré qu'il souhaite désigner comme premier site d'inspection, l'Etat Partie inspecté permet l'accès à ce site déclaré aussi rapidement que possible, mais est autorisé à dépasser, si nécessaire, le délai précisé par le paragraphe 8 de la présente section. 6. L'Etat Partie inspecté dispose de six heures après la désignation d'un site déclaré pour préparer l'arrivée de l'équipe d'inspection sur ce site. 7. A l'expiration du délai qui suit l'arrivée au point d'entrée/sortie, notifié en vertu de la section 4, paragraphe 2, alinéa E, du présent Protocole, et qui est compris entre une et seize heures après l'arrivée au point d'entrée/sortie, l'équipe d'inspection désigne le premier site déclaré devant être inspecté. 8. L'Etat Partie inspecté fait en sorte que l'équipe d'inspection soit acheminée jusqu'au premier site déclaré par les moyens disponibles les plus rapides et qu'elle y parvienne dès que possible après la désignation du site à inspecter, mais neuf heures au plus tard après la désignation du site à inspecter, sauf accord contraire entre l'équipe d'inspection d'accompagnement, ou sauf si le site d'inspection est situé dans un environnement montagneux ou d'accès difficile. Dans ce cas, l'équipe d'inspection est acheminée jusqu'au site d'inspection quinze heures au plus tard après la désignation de ce site d'inspection. Le temps passé au trajet dépassant neuf heures n'est pas décompté de la période dans le pays de cette équipe d'inspection. 9. Dès son arrivée sur le site déclaré, l'équipe d'inspection est accompagnée à une salle de réunion où elle reçoit un schéma du site déclaré, à moins que ce schéma n'ait été fourni lors d'un échange antérieur de schémas de site. Le schéma du site déclaré, fourni dès l'arrivée sur le site déclaré, contient une description détaillée: A. - Des coordonnées géographiques d'un point du site d'inspection, arrondies à la dizaine de secondes la plus proche, avec indication de ce point et du nord vrai; B. - De l'échelle utilisée pour le schéma du site; C. - Du périmètre du site déclaré; D. - Des limites délimitées de façon précise des zones appartenant exclusivement à chaque objet de vérification, avec l'indication du numéro d'enregistrement de formation ou d'unité de chaque objet de vérification auquel chacune de ces zones appartient, et comprenant les zones situées séparément où des chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, hélicoptères de combat, avions de combat, avions d'entraînement aptes au combat reclassifiés, véhicules blindés de transport de troupe sosies, véhicules blindés de combat d'infanterie sosies ou des véhicules blindés poseurs de ponts, appartenant à chaque objet de vérification, sont affectés de façon permanente; E. - Des bâtiments principaux et des routes du site déclaré; F. - Des entrées du site déclaré; et G. - De l'emplacement d'une zone administrative pour l'équipe d'inspection, fournie conformément à la section 6, paragraphe 14, du présent Protocole. 10. Dans la demi-heure suivant la réception du schéma du site déclaré, l'équipe d'inspection désigne l'objet de vérification à inspecter. L'équipe d'inspection bénéficie alors d'une réunion d'information préalable à l'inspection qui ne dure pas plus d'une heure et qui comprend les éléments suivants: A. - Dispositif de sécurité et procédures administratives sur le site d'inspection; B. - Modalités de transport et de communication pour les inspecteurs sur le site d'inspection; et C. - Dotations et emplacements sur le site d'inspection, y compris dans les parties communes du site déclaré, des chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, hélicoptères de combat, avions de combat, avions d'entraînement aptes au combat reclassifiés, véhicules blindés de transport de troupe sosies, véhicules blindés de combat d'infanterie sosies et véhicules blindés poseurs de ponts, y compris ceux appartenant à des éléments subordonnés situés séparément appartenant au même objet de vérification que celui à inspecter. 11. La réunion d'information préalable à l'inspection comprend une explication de toute différence entre les quantités de chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, hélicoptères de combat, avions de combat ou véhicules blindés poseurs de ponts présents sur le site d'inspection, et les quantités correspondantes fournies dans la notification la plus récente en vertu du Protocole sur l'échange d'informations, conformément aux dispositions suivantes: A. - Si les quantités de ces armements et équipements conventionnels présents sur le site d'inspection sont inférieures à celles fournies dans la notification la plus récente, cette explication précise l'emplacement temporaire de ces armements et équipements conventionnels; et B. - Si les quantités de ces armements et équipements conventionnels présents sur le site d'inspection sont supérieures à celles fournies dans la notification la plus récente, cette explication comprend des informations spécifiques sur l'origine, le moment du départ de leur emplacement d'origine, le moment de l'arrivée et la durée prévue du séjour sur le site d'inspection de ces armements et équipements conventionnels supplémentaires. 12. Quand une équipe d'inspection désigne un objet de vérification à inspecter, l'équipe d'inspection a le droit d'inspecter, en tant que partie de l'inspection de cet objet de vérification, tout le territoire délimité sur le schéma du site comme appartenant à cet objet de vérification, y compris les zones situées séparément sur le territoire du même Etat Partie où sont affectés de façon permanente des armements et équipements conventionnels appartenant à cet objet de vérification. 13. L'inspection d'un objet de vérification sur un site déclaré permet à l'équipe d'inspection l'accès, l'entrée et l'inspection sans entrave dans la totalité du site déclaré, sauf dans les zones délimitées sur le schéma du site comme appartenant exclusivement à un autre objet de vérification que l'équipe d'inspection n'a pas notifié en vue d'une inspection. Pendant ces inspections, les dispositions de la section 6 du présent Protocole s'appliquent. 14. Si l'équipe d'accompagnement informe l'équipe d'inspection que des chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, hélicoptères de combat, avions de combat, avions d'entraînement aptes au combat reclassifiés, véhicules blindés de transport de troupes sosies, véhicules blindés de combat d'infanterie sosies ou des véhicules blindés poseurs de ponts, qui ont été notifiés comme étant détenus par un objet de vérification sur un site déclaré, sont présents dans une zone délimitée dans le schéma du site comme appartenant exclusivement à un autre objet de vérification, l'équipe d'accompagnement fait en sorte que l'équipe d'inspection ait accès, au titre de la même inspection, à ces armements et équipements conventionnels. 15. Si des armements et équipements conventionnels limités par le Traité ou des véhicules blindés poseurs de ponts sont présents dans des zones d'un site déclaré non délimitées dans le schéma du site comme appartenant exclusivement à un objet de vérification, l'équipe d'accompagnement fait savoir à l'équipe d'inspection à quel objet de vérification ces armements et équipements conventionnels appartiennent. 16. Chaque Etat Partie est tenu de justifier la quantité globale d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité, dans toute catégorie notifiée en vertu de la section 3 du Protocole sur l'échange d'informations, à l'échelon d'organisation supérieur à celui de la brigade du régiment ou équivalent, si cette justification est demandée par un autre Etat Partie. 17. Si, pendant une inspection sur un site déclaré, l'équipe d'inspection décide de conduire sur le même site déclaré une inspection d'un objet de vérification qui n'a pas été antérieurement désigné, l'équipe d'inspection a le droit de commencer une telle inspection dans les trois heures de la désignation de cet objet de vérification. Dans ce cas, l'équipe d'inspection bénéficie d'une réunion d'information sur l'objet de vérification désigné pour l'inspection suivante conformément aux paragraphes 10 et 11 de la présente section. Section 8 Inspection par défiance dans des zones spécifiées 1. Chaque Etat Partie a le droit de conduire des inspections par défiance dans des zones spécifiées conformément au présent Protocole. 2. Si l'Etat Partie inspecteur a l'intention de conduire une inspection par défiance dans une zone spécifiée comme première inspection après l'arrivée à un point d'entrée/sortie: A. - Il indique dans sa notification fournie en vertu de la section 4 du présent Protocole le point d'entrée/sortie désigné le plus proche de ou dans cette zone spécifiée, capable d'accueillir le moyen de transport choisi par l'Etat Partie inspecteur; et B. - A l'expiration du délai qui suit l'arrivée au point d'entrée/sortie notifié en vertu de la section 4, paragraphe 2, alinéa E, du présent Protocole, et qui est compris entre une et seize heures après l'arrivée au point d'entrée/sortie, l'équipe d'inspection désigne la première zone spécifiée qu'il souhaite inspecter. Chaque fois qu'une zone spécifiée est désignée, l'équipe d'inspection fournit à l'équipe d'accompagnement, comme élément de sa demande d'inspection, une description géographique délimitant les limites extérieures de cette zone. L'équipe d'inspection a le droit, comme élément de sa demande, d'identifier tout bâtiment ou installation qu'il souhaite inspecter. 3. Dès réception de la désignation d'une zone spécifiée, l'Etat Partie sur le territoire duquel une inspection par défiance est demandée informe les autres Etats Parties qui utilisent des bâtiments ou des locaux par accord avec l'Etat Partie inspecté des caractéristiques de cette zone spécifiée, y compris par une description géographique définissant les limites extérieures de cette zone. 4. L'Etat Partie inspecté a le droit de refuser des inspections par défiance dans des zones spécifiées. 5. L'Etat Partie inspecté informe l'équipe d'inspection, dans les deux heures de la désignation d'une zone spécifiée, de l'acceptation ou non de la demande d'inspection. 6. Si l'accès à une zone spécifiée est accordé: A. - L'Etat Partie inspecté dispose de six heures après qu'il a accepté l'inspection pour préparer l'arrivée de l'équipe d'inspection dans la zone spécifiée; B. - L'Etat Partie inspecté fait en sorte que l'équipe d'inspection soit acheminée jusqu'à la première zone spécifiée par les moyens disponibles les plus rapides et qu'elle arrive dès que possible après la désignation du site à inspecter, mais au plus tard neuf heures après l'acceptation d'une telle inspection, sauf accord contraire entre l'équipe d'inspection et l'équipe d'accompagnement, ou sauf si le site d'inspection est situé dans un environnement montagneux ou si son accès est difficile. Dans ce cas, l'équipe d'inspection est transportée jusqu'au site d'inspection 15 heures au plus tard après qu'une inspection a été acceptée. Le temps de trajet au-delà de neuf heures n'est pas décompté de la période dans le pays de cette équipe d'inspection; et C. - Les dispositions de la section 6 du présent Protocole s'appliquent. Dans cette zone spécifiée, l'équipe d'accompagnement peut retarder l'accès ou le survol de certaines parties de cette zone spécifiée. Si le retard dépasse quatre heures, l'équipe d'inspection a le droit d'annuler l'inspection. La durée du retard n'est pas décomptée de la période dans le pays ni du temps maximum autorisé à l'intérieur d'une zone spécifiée. 7. Si une équipe d'inspection demande l'accès à un bâtiment ou à des locaux qu'un autre Etat Partie utilise par accord avec l'Etat Partie inspecté, l'Etat Partie inspecté informe immédiatement cet Etat Partie d'une telle demande. L'équipe d'accompagnement informe l'équipe d'inspection que cet autre Etat Partie, par accord avec l'Etat Partie inspecté, exerce les droits et obligations prévus par le présent Protocole pour ce qui est des inspections concernant les équipements ou le matériel de l'Etat Partie utilisant le bâtiment ou les locaux, en coopération avec l'Etat Partie inspecté et dans la mesure compatible avec les dispositions de l'accord sur l'utilisation. 8. Si l'Etat Partie inspecté le souhaite, l'équipe d'inspection peut bénéficier d'un exposé à son arrivée sur la zone spécifiée. Cet exposé ne dure pas plus d'une heure. Les procédures de sécurité et les dispositions administratives peuvent également être traitées dans cet exposé. 9. Si l'accès à une zone spécifiée est refusé: A. - L'Etat Partie inspecté ou l'Etat Partie exerçant les droits et obligations de l'Etat Partie inspecté fournit toutes les assurances raisonnables selon lesquelles la zone spécifiée ne contient pas d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité. Si de tels armements et équipements sont présents et affectés à des organisations conçues et structurées pour remplir en temps de paix des fonctions de sécurité intérieure dans la zone définie par l'article 5 du Traité, l'Etat Partie inspecté ou l'Etat Partie exerçant les droits et obligations de l'Etat Partie inspecté lui permet la confirmation de visu de leur présence, sauf cas de force majeure, auquel cas une telle assurance visuelle est permise dès que possible; et B. - Aucun quota d'inspection n'est décompté, et le temps entre la désignation de la zone spécifiée et le refus ultérieur d'y accéder n'est pas décompté de la période dans le pays. L'équipe d'inspection a le droit de désigner une autre zone spécifiée ou un site déclaré pour une inspection ou de déclarer l'inspection terminée. Section 9 Inspection de la certification 1. Chaque Etat Partie a le droit d'inspecter, sans qu'un refus puisse lui être opposé, la certification des hélicoptères d'attaque polyvalents reclassés et des avions d'entraînement aptes au combat reclassifiés, conformément aux dispositions de la présente section, du Protocole sur le reclassement des hélicoptères et du Protocole sur la reclassification des avions. Ces inspections ne sont pas décomptées des quotas prévus par la section 2 du présent Protocole. Les équipes d'inspection conduisant de telles inspections peuvent être composées de représentants de différents Etats Parties. L'Etat Partie inspecté n'est pas tenu d'accepter plus d'une équipe d'inspection à la fois sur chaque site de certification. 2. Pour la conduite d'une inspection de certification conformément à la présente section, une équipe d'inspection a le droit de passer jusqu'à deux jours sur un site de certification, sauf accord contraire. 3. Au moins quinze jours avant la certification d'hélicoptères d'attaque polyvalents reclassés ou d'avions d'entraînement aptes au combat reclassifiés, l'Etat Partie procédant à la certification fournit à tous les autres Etats Parties une notification sur: A. - Le site sur lequel la certification va avoir lieu, y compris ses coordonnées géographiques; B. - Les dates prévues du processus de certification; C. - Le nombre prévu et le type, modèle ou version, des hélicoptères ou des avions à certifier; D. - Le numéro de série du fabricant pour chaque hélicoptère ou avion; E. - L'unité ou l'emplacement auxquels les hélicoptères ou les avions étaient antérieurement affectés; F. - L'unité ou l'emplacement auxquels les hélicoptères certifiés ou les avions certifiés seront affectés à l'avenir; G. - Le point d'entrée/sortie à utiliser par une équipe d'inspection; et H. - La date et l'heure auxquelles une équipe d'inspection doit arriver au point d'entrée/sortie afin d'inspecter la certification. 4. Les inspecteurs ont le droit d'entrer et d'inspecter de visu le poste de pilotage et l'intérieur de l'hélicoptère ou de l'avion, y compris pour vérifier le numéro de série du fabricant, sans que l'Etat Partie conduisant la certification puisse leur opposer un refus. 5. Si l'équipe d'inspection le demande, l'équipe d'accompagnement, sans qu'elle puisse opposer de refus, retire tout panneau d'accès recouvrant l'emplacement d'où les composants et les câblages ont été retirés conformément aux dispositions du Protocole sur le reclassement des hélicoptères ou du Protocole sur la reclassification des avions. 6. Les inspecteurs ont le droit de demander et d'observer, avec un droit de refus de la part de l'Etat Partie conduisant la certification, l'activation de tout composant de système d'armement sur les hélicoptères d'attaque polyvalents en cours de certification ou déclarés comme ayant été reclassés. 7. A la conclusion de chaque inspection de la certification, l'équipe d'inspection remplit un rapport d'inspection conformément aux dispositions de la section 12 du présent Protocole. 8. A la fin de l'inspection sur un site de certification, l'équipe d'inspection a le droit de quitter le territoire de l'Etat Partie inspecté ou de conduire une inspection séquentielle sur un autre site de certification ou sur un site de réduction si la notification appropriée a été fournie par l'équipe d'inspection conformément à la section 4, paragraphe 3, du présent Protocole. L'équipe d'inspection notifie à l'équipe d'accompagnement, au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue du départ, son intention de quitter le site de certification et, le cas échéant, de se rendre sur un autre site de certification ou sur un site de réduction. 9. Dans les sept jours suivant l'achèvement de la certification, l'Etat Partie responsable de la certification notifie à tous les autres Etats Parties l'achèvement de la certification. Cette notification précise, pour les hélicoptères ou les avions certifiés, le nombre, les types, modèles ou versions et les numéros de série du fabricant, le site de certification concerné, les dates effectives de la certification et les unités ou emplacements auxquels les hélicoptères reclassés ou les avions reclassifiés ont été affectés. Section 10 Inspection de la réduction 1. Chaque Etat Partie a le droit de conduire des inspections, sans qu'un refus puisse être opposé par l'Etat Partie inspecté, du processus de réduction mené en vertu des sections 1 à 8 et 10 à 12 du Protocole sur la réduction, conformément aux dispositions de la présente section. Ces inspections ne sont pas décomptées des quotas prévus par la section 2 du présent Protocole. Les équipes d'inspection conduisant de telles inspections peuvent être composées de représentants de différents Etats Parties. L'Etat Partie inspecté n'est pas obligé d'accepter plus d'une équipe d'inspection à la fois sur chaque site de réduction. 2. L'Etat Partie inspecté a le droit d'organiser et d'exécuter le processus de réduction sous réserve des seules dispositions prévues par l'article 8 du Traité et par le Protocole sur la réduction. Les inspections du processus de réduction sont conduites de manière à ne pas interférer dans les activités en cours sur le site de réduction, à ne pas gêner, retarder ou compliquer indûment l'exécution du processus de réduction. 3. Si un site de réduction notifié en vertu de la section 3 du Protocole sur l'échange d'informations est utilisé par plus d'un Etat Partie, les inspections du processus de réduction sont conduites conformément aux prévisions d'utilisation fournies par chaque Etat Partie utilisant le site de réduction. 4. Chaque Etat Partie qui a l'intention de réduire des armements et équipements conventionnels limités par le Traité notifie à tous les autres Etats Parties les armements et équipements conventionnels qui vont être réduits sur chaque site de réduction pendant une période de compte rendu. Aucune de ces périodes de compte rendu ne dure plus de quatre-vingt-dix jours et moins de trente jours. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à chaque réduction sur un site de réduction, que le processus de réduction s'effectue sur une base continue ou intermittente. 5. Au moins quinze jours avant le début de la réduction pour une période de compte rendu, l'Etat Partie ayant l'intention d'appliquer les procédures de réduction fournit à tous les autres Etats Parties une notification de la période de compte rendu. Une telle notification comprend la désignation du site de réduction avec ses coordonnées géographiques, la date prévue du début de la réduction, ainsi que la date prévue d'achèvement de la réduction des armements et équipements conventionnels destinés à la réduction pendant la période de compte rendu. En outre, la notification indique: A. - Le nombre prévu et le type des armements et équipements conventionnels à réduire; B. - Le ou les objets de vérification d'où ont été retirés les exemplaires à réduire; C. - Les procédures de réduction à utiliser, en vertu des sections 3 à 8 et des sections 10 à 12 du Protocole sur la réduction, pour chaque type d'armements et équipements conventionnels à réduire; D. - Le point d'entrée/sortie à utiliser par une équipe d'inspection conduisant une inspection de la réduction notifiée pour cette période de compte rendu; et E. - La date et l'heure auxquelles une équipe d'inspection doit arriver au point d'entrée/sortie de façon à inspecter les armements et équipements conventionnels avant le début de leur réduction. 6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 11 de la présente section, une équipe d'inspection a le droit d'arriver ou de quitter un site de réduction à tout moment de la période de compte rendu, ainsi que pendant les trois jours qui suivent la fin d'une période de compte rendu notifiée. En outre, l'équipe d'inspection a le droit de rester sur le site de réduction pendant une ou plusieurs périodes de compte rendu, à condition que ces périodes ne soient pas espacées de plus de trois jours. Pendant tout son séjour sur le site de réduction, l'équipe d'inspection a le droit d'observer toutes les procédures de réduction effectuées conformément au Protocole sur la réduction. 7. Conformément aux dispositions prévues par la présente section, l'équipe d'inspection a le droit d'enregistrer librement les numéros de série d'usine des armements et équipements conventionnels à réduire ou de placer des marques spéciales sur ces équipements avant réduction et d'enregistrer ultérieurement ces numéros ou marques à la fin du processus de réduction. Des parties et des éléments des armements et équipements conventionnels qui ont été réduits comme précisé par la section 2, paragraphes 1 et 2, du Protocole sur la réduction ou, dans le cas de la conversion, les véhicules convertis à des fins non militaires sont disponibles pour inspection pendant au moins trois jours après la fin de la période de compte rendu notifée, à moins que l'inspection de ces éléments réduits n'ait été achevée auparavant. 8. L'Etat Partie engagé dans le processus de réduction d'armements et équipements conventionnels limités par le Traité établit sur chaque site de réduction un registre de travail dans lequel il enregistre les numéros de série d'usine de chaque exemplaire subissant la réduction, et les dates auxquelles les procédures de réduction ont été commencées et achevées. Ce registre comprend également les données globales pour chaque période de compte rendu. Le registre est mis à la disposition de l'équipe d'inspection pour la durée de l'inspection. 9. A la fin de chaque inspection du processus de réduction, l'équipe d'inspection établit un rapport normalisé qui est signé par le chef de l'équipe d'inspection et par un représentant de l'Etat Partie inspecté. Les dispositions de la section 12 du présent Protocole s'appliquent. 10. A l'achèvement d'une inspection sur un site de réduction, l'équipe d'inspection a le droit de quitter le territoire de l'Etat Partie inspecté ou de conduire une inspection séquentielle sur un autre site de réduction ou sur un site de certification si la notification appropriée a été fournie conformément à la section 4, paragraphe 3, du présent Protocole. Au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour le départ, l'équipe d'inspection notifie à l'équipe d'accompagnement son intention de quitter le site de réduction inspecté et, le cas échéant, son intention de se rendre sur un autre site de réduction ou sur un site de certification. 11. Chaque Etat Partie est tenu d'accepter jusqu'à dix inspections chaque année pour valider l'achèvement de la conversion d'armements et équipements conventionnels en véhicules à des fins non militaires en vertu de la section 8 du Protocole sur la réduction. Ces inspections sont conduites conformément aux dispositions de la présente section, à l'exception de ce qui suit: A. - La notification, fournie en vertu du paragraphe 5, alinéa E, de la présente section, identifie seulement la date et l'heure auxquelles une équipe d'inspection doit arriver au point d'entrée/sortie pour inspecter les exemplaires des équipements à l'achèvement de leur conversion en véhicules à des fins non militaires; et B. - L'équipe d'inspection a le droit d'arriver ou de quitter le site de réduction seulement pendant les trois jours qui suivent la date d'achèvement notifiée de la conversion. 12. Dans les sept jours suivant l'achèvement du processus de réduction pour une période de compte rendu, l'Etat Partie responsable des réductions notifie à tous les autres Etats Parties l'achèvement des réductions pour cette période. Une telle notification précise le nombre et les types des armements et équipements conventionnels réduits, le site de réduction concerné, les procédures de réduction utilisées et les dates effectives du début et de l'achèvement du processus de réduction pour cette période de compte rendu. Pour les armements et équipements conventionnels réduits en vertu des sections 10, 11 et 12 du Protocole sur la réduction, la notification précise également l'emplacement où ces armements et équipements conventionnels seront situés de façon permanente. Pour les armements et équipements conventionnels réduits en vertu de la section 8 du Protocole sur la réduction, la notification précise le site de réduction sur lequel la conversion finale sera effectuée ou le dépôt dans lequel chaque exemplaire destiné à la conversion sera transféré. Section 11 Annulation des inspections 1. Si une équipe d'inspection se trouve dans l'impossibilité d'arriver au point d'entrée/sortie dans les six heures qui suivent l'heure d'arrivée initialement prévue ou la nouvelle heure d'arrivée communiquée en vertu de la section 4, paragraphe 6, du présent Protocole, l'Etat Partie inspecteur en informe les Etats Parties ayant reçu notification en vertu de la section 4, paragraphe 1, du présent Protocole. Dans ce cas, la notification de l'intention d'inspecter devient caduque et l'inspection est annulée. 2. En cas de retard, dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l'Etat Partie inspecteur, survenu après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée/sortie et qui empêche l'équipe d'inspection de parvenir au premier site d'inspection désigné dans le délai précisé par la section 7, paragraphe 8, ou par la section 8, paragraphe 6, alinéa B, du présent Protocole, l'Etat Partie inspecteur a le droit d'annuler l'inspection. Si une inspection est annulée dans ces circonstances, elle n'est décomptée d'aucun des quotas prévus par le Traité. Section 12 Rapports d'inspection 1. De manière à achever l'inspection menée conformément aux sections 7, 8, 9 ou 10 du présent Protocole et avant de quitter le site d'inspection: A. - L'équipe d'inspection remet un rapport écrit à l'équipe d'accompagnement; et B. - L'équipe d'accompagnement a le droit de faire figurer ses commentaires écrits dans le rapport d'inspection et contresigne le rapport dans l'heure suivant la réception de ce rapport de l'équipe d'inspection, à moins qu'une prolongation n'ait été convenue entre l'équipe d'inspection et l'équipe d'accompagnement. 2. Le rapport est signé par le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement en accuse réception par écrit. 3. Le rapport est factuel et normalisé. Les normes pour chaque type d'inspection sont établies par le Groupe consultatif commun avant l'entrée en vigueur du Traité, en tenant compte des dispositions des paragraphes 4 et 5 de la présente section. 4. Les rapports d'inspections conduites en vertu des sections 7 et 8 du présent Protocole indiquent: A. - Le site d'inspection; B. - La date et l'heure auxquelles l'équipe d'inspection est arrivée sur le site d'inspection; C. - La date et l'heure de départ de l'équipe d'inspection du site d'inspection; et D. - Le nombre et le type, modèle ou version, de tous les chars de bataille, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, hélicoptères de combat, avions de combat, avions d'entraînement aptes au combat reclassifiés, véhicules blindés de transport de troupe-sosies, véhicules blindés de combat d'infanterie-sosies ou véhicules blindés poseurs de ponts, qui ont été observés pendant l'inspection, y compris, le cas échéant, une indication de l'objet de vérification auquel ils appartiennent. 5. Les rapports d'inspections conduites en vertu des sections 9 et 10 du présent Protocole indiquent: A. - Le site de réduction ou de certification où ont été effectuées les procédures de réduction ou de certification; B. - Les dates auxquelles l'équipe d'inspection était présente sur le site; C. - Le nombre et le type, modèle ou version, des armements et équipements conventionnels dont les procédures de réduction ou de certification ont été observées; D. - Une liste de tous les numéros de série enregistrés pendant les inspections; E. - Dans le cas de réductions, les procédures de réduction particulières appliquées ou observées; et F. - Si, dans le cas de réductions, une équipe d'inspection était présente sur le site de réduction durant toute la période de compte rendu, les dates précises auxquelles les procédures de réduction ont été commencées et achevées. 6. Le rapport d'inspection est rédigé dans la langue officielle de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe désignée par l'Etat Partie inspecteur conformément à la section 4, paragraphe 2, alinéa G, ou paragraphe 3, alinéa F, du présent Protocole. 7. L'Etat Partie inspecteur et l'Etat Partie inspecté conservent chacun un exemplaire du rapport. Le rapport d'inspection peut être transmis à d'autres Etats Parties, à la discrétion de l'un ou l'autre de ces Etats Parties, et, en règle générale, mis à la disposition du groupe consultatif commun. 8. L'Etat Partie stationnant, en particulier: A. - A le droit de faire figurer des commentaires écrits concernant l'inspection de ses forces armées conventionnelles stationnées; et B. - Conserve un exemplaire du rapport d'inspection dans le cas de l'inspection de ses forces armées conventionnelles stationnées. Section 13 Privilèges et immunités des inspecteurs et des membres de l'équipage de transport 1. Afin d'exercer efficacement leurs fonctions, dans le but de l'exécution du Traité et non pour leur bénéfice personnel, les privilèges et immunités dont jouissent les agents diplomatiques conformément à l'article 29, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphes 1, 2 et 3, et aux articles 34 et 35 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 sont accordés aux inspecteurs et aux membres des équipages de transport. 2. En outre, les inspecteurs et les membres des équipages de transport se voient accorder les privilèges dont jouissent les agents diplomatiques en vertu de l'article 36, paragraphe 1, alinéa b, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Ils ne sont pas autorisés à introduire, sur le territoire de l'Etat Partie où l'inspection va être menée, des marchandises dont l'importation ou l'exportation sont interdites par la législation ou contrôlées par la réglementation de quarantaine de cet Etat Partie. 3. Les moyens de transport de l'équipe d'inspection sont inviolables, sauf disposition contraire du Traité. 4. L'Etat Partie inspecteur peut renoncer à l'immunité de juridiction de l'un de ses inspecteurs ou membres d'équipage de transport, dans les cas où il estime que l'immunité entraverait le cours de la justice et qu'il peut y être renoncé sans préjudice de l'application des dispositions du Traité. L'immunité des inspecteurs et des membres des équipages de transport qui ne sont pas des ressortissants de l'Etat Partie ne peut être levée que par l'Etat Partie dont ces inspecteurs sont des ressortissants. La renonciation à l'immunité doit toujours être expresse. 5. Les privilèges et immunités prévus par la présente section sont accordés aux inspecteurs et membres des équipages de transport: A. - En transit sur le territoire d'un des Etats Parties aux fins de la conduite d'une inspection sur le territoire d'un autre Etat Partie; B. - Durant leur présence sur le territoire de l'Etat Partie sur le territoire duquel une inspection est menée; et C. - Par la suite, en ce qui concerne les actes accomplis antérieurement dans l'exercice de leurs fonctions officielles en qualité d'inspecteur ou de membre de l'équipage de transport. 6. Si l'Etat Partie inspecté estime qu'un inspecteur ou un membre d'équipage de transport a abusé de ses privilèges et immunités, les dispositions prévues par la section 6, paragraphe 6, du présent Protocole s'appliquent. A la demande de l'un des Etats Parties concernés, des consultations ont lieu entre eux afin de prévenir le renouvellement d'un tel abus. PROTOCOLE SUR LE GROUPE CONSULTATIF COMMUN Les Etats Parties conviennent ci-après des procédures et d'autres dispositions applicables au Groupe consultatif commun établi par l'article 16 du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, en date du 19 novembre 1990, dorénavant désigné comme le Traité. 1. Le Groupe consultatif commun est composé de représentants désignés par chaque Etat Partie. Des adjoints, des conseillers et des experts d'un Etat Partie peuvent prendre part aux débats du Groupe consultatif commun si cet Etat Partie l'estime nécessaire. 2. La première session du Groupe consultatif commun s'ouvre au plus tard soixante jours après la signature du Traité. Le Président de la séance d'ouverture est le représentant du Royaume de Norvège. 3. Le Groupe consultatif commun se réunit en sessions régulières deux fois par an. 4. Des sessions supplémentaires sont convoquées à la demande d'un ou de plusieurs Etats Parties par le Président du Groupe consultatif commun, qui informe sans délai tous les autres Etats Parties de cette demande. Ces sessions s'ouvrent au plus tard quinze jours après réception de la demande par le Président. 5. Les sessions du Groupe consultatif commun ne durent pas plus de quatre semaines, sauf s'il en décide autrement. 6. Les Etats Parties assument à tour de rôle la présidence du Groupe consultatif commun dans l'ordre alphabétique en français. 7. Le Groupe consultatif commun se réunit à Vienne, sauf s'il en décide autrement. 8. Lors de leurs réunions, les représentants siègent dans l'ordre alphabétique des Etats Parties en français. 9. Les langues officielles du Groupe consultatif commun sont le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le russe. 10. Les débats du Groupe consultatif commun sont confidentiels, sauf s'il en décide autrement. 11. La répartition des dépenses communes afférentes au fonctionnement du Groupe consultatif commun se fait, à moins que le Groupe consultatif commun n'en décide autrement, de la façon suivante: 10,35 p. 100 pour la République fédérale d'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République italienne et l'Union des républiques socialistes soviétiques; 6,50 p. 100 pour le Canada; 5,20 p. 100 pour le Royaume d'Espagne; 4 p. 100 pour le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et la République de Pologne; 2,34 p. 100 pour le Royaume de Danemark, la République de Hongrie, le Royaume de Norvège et la République fédérative tchèque et slovaque; 0,88 p. 100 pour la République hellénique, la Roumanie et la République de Turquie; 0,68 p. 100 pour la République de Bulgarie, le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise; et 0,16 p. 100 pour la République d'Islande. 12. Durant la période pendant laquelle le présent Protocole s'applique à titre provisoire, conformément au Protocole sur l'application provisoire, le Groupe consultatif commun: A. - Elabore ou révise, en tant que de besoin, les règles de procédure, les méthodes de travail et la répartition des dépenses liées au fonctionnement du Groupe consultatif commun et aux conférences, et la répartition des coûts des inspections entre Etats Parties, conformément à l'article 16, paragraphe 2, alinéa F, du Traité; et B. - Examine, à la demande de tout Etat Partie, les questions relatives aux dispositions du Traité appliquées à titre provisoire. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION PROVISOIRE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITE SUR LES FORCES ARMEES CONVENTIONNELLES EN EUROPE Afin de favoriser l'exécution du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, dorénavant désigné comme le Traité, les Etats Parties conviennent ci-après de l'application provisoire de certaines dispositions du Traité. 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 du Traité, les Etats Parties appliquent provisoirement les dispositions suivantes de certaines dispositions du Traité: A. - Article 7, paragraphes 2, 3 et 4; B. - Article 8, paragraphes 5, 6 et 8; C. - Article 9; D. - Article 13; E. - Article 16, paragraphes 1, 2 (F), 2 (G), 4, 6 et 7; F. - Article 17; G. - Article 18; H. - Article 21, paragraphe 2; I. - Protocole sur les types existants, sections 3 et 4; J. - Protocole sur l'échange d'informations, sections 7, 12 et 13; K. - Protocole sur l'inspection, section 2, paragraphe 24, alinéa (A), et section 3, paragraphes 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12; L. - Protocole sur le Groupe consultatif commun; et M. - Protocole sur la réduction, section 9. 2. Les Etats Parties appliquent à titre provisoire les dispositions énumérées par le paragraphe 1 du présent Protocole à la lumière des autres dispositions du Traité et en conformité avec elles. 3. Le présent Protocole entre en vigueur à la signature du Traité. Il reste en vigueur pendant douze mois, mais devient caduc avant cette date: A. - Si le Traité entre en vigueur avant l'expiration de la période de douze mois; ou B. - Si un Etat Partie notifie à tous les autres Etats Parties qu'il n'a pas l'intention de devenir partie au Traité. La durée d'application du présent Protocole peut être prolongée si tous les Etats Parties en décident ainsi. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent Traité. Fait à Paris, le 19 novembre 1990. Pour la République fédérale d'Allemagne: HELMUT KOHL, Chancelier de la République fédérale d'Allemagne HANS DIETRICH GENSCHER, Ministre des Affaires étrangères Pour les Etats-Unis d'Amérique: GEORGE H.-W. BUSH, Président des Etats-Unis d'Amérique JAMES BAKER, Secrétaire d'Etat Pour le Royaume de Belgique: WILFRIED MARTENS, Premier ministre MARK EYSKENS, Ministre des Affaires étrangères Pour la République de Bulgarie: JELYU JELEV, Président de la République ANDREI LOUKANOV, Président du Conseil des ministres Pour le Canada: MARTIN BRIAN MULRONEY, Premier ministre JOE CLARK, Secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures Pour le Royaume de Danemark: PAUL SCHLUTER, Premierministre UFFE ELLEMANN-JENSEN, Ministre des Affaires étrangères Pour le Royaume d'Espagne: FELIPE GONZALEZ MARQUEZ, Président du Gouvernement FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ, Ministre des Affaires étrangères Pour la République française: FRANCOIS MITTERRAND, Président de la République française MICHEL ROCARD, Premier ministre ROLAND DUMAS, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: MARGARET THATCHER, Premier ministre, Premier Lord de la Trésorerie et ministre de la fonction publique DOUGLAS HURD, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et au Commonwealth Pour la République hellénique: CONSTANTIN MITSOTAKIS, Premier ministre, ANDONIS SAMARAS, Ministre des Affaires étrangères Pour la République de Hongrie: JOZSEF ANTALL, Premier ministre GEZA JESZENSZKY, Ministre des Affaires étrangères Pour la République d'Islande: STEINGRIMUR HERMANNSSON, Premier ministre JON BALDVIN HANNIBALSSON, Ministre des Affaires étrangères Pour la République italienne: GIULIO ANDREOTTI, Président du Conseil des ministres GIANNI DE MICHELIS, Ministre des Affaires étrangères Pour le Grand-Duché de Luxembourg: JACQUES SANTER, Premier ministre, ministre d'Etat JACQUES POOS, Ministre des Affaires étrangères Pour le Royaume de Norvège: GRO HARLEM BRUNDTLAND, Premier ministre THORVALD STOLTENBERG, Ministre des Affaires étrangères Pour le Royaume des Pays-Bas: RUUD F.M. LUBBERS, Premier ministre HENRY VAN DEN BROEK, Ministre des Affaires étrangères Pour la République de Pologne: TADEUSZ MAZOWIECKI, Président du Conseil des ministres KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI, Ministre des Affaires étrangères Pour la République portugaise: ANIBAL CAVACO SILVA, Premier ministre JOAO DEUS PINHEIRO, Ministre des Affaires étrangères Pour la Roumanie: ION ILIESCU, Président de la Roumanie ADRIAN NASTASE, Ministre des Affaires étrangères Pour la République fédérative tchèque et slovaque: VACLAV HAVEL, Président de la République fédérative tchèque et slovaque JIRI DIENSTBIER, Ministre des Affaires étrangères Pour la République de Turquie: TURGUT OZAL, Président de la République de Turquie YILDIRIM AKBULUT, Premier ministre Pour l'Union des républiques socialistes soviétiques: MICHAEL GORBATCHEV, Président de l'Union des républiques socialistes soviétiques EDOUARD CHEVARDNADZE, Ministre des Affaires étrangères TROIS DECLARATIONS FAITES LE 19 NOVEMBRE 1990 EN RAPPORT AVEC LA SIGNATURE DU TRAITE SUR LES FORCES ARMEES CONVENTIONNELLES EN EUROPE DECLARATION DES ETATS PARTIES AU TRAITE SUR LES FORCES ARMEES CONVENTIONNELLES EN EUROPE RELATIVE AUX EFFECTIFS En rapport avec la signature du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, et en vue des négociations de suivi mentionnées par l'article 18 de ce Traité, les gouvernements des Etats Parties à ce Traité déclarent que, pendant la période de ces négociations, ils n'augmenteront pas l'effectif total autorisé en temps de paix de leurs forces armées conventionnelles en vertu du mandat, dans la zone d'application. DECLARATION DES ETATS PARTIES AU TRAITE SUR LES FORCES ARMEES CONVENTIONNELLES EN EUROPE RELATIVE A L'AVIATION NAVALE BASEE A TERRE Afin de favoriser l'application du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, les Etats Parties au Traité prennent les engagements politiques suivants en dehors du cadre du Traité. 1. Aucun Etat ne pourra avoir dans la zone d'application du Traité plus de 400 aéronefs de l'aviation navale basée à terre en permanence. Il est entendu que cet engagement s'applique aux avions de combat armés et équipés pour prendre à partie des cibles au sol ou des cibles aériennes, et qu'il exclut les types d'avions conçus pour la patrouille maritime. 2. La quantité globale de ces aéronefs de l'aviation navale basée à terre en permanence détenue par chacun des deux groupes d'Etats définis aux termes du Traité n'excédera pas 430. 3. Aucun Etat ne pourra détenir dans ses forces navales dans la zone d'application d'hélicoptère d'attaque basé à terre en permanence. 4. Les limites établies par la présente déclaration s'appliqueront à compter de quarante mois après l'entrée en vigueur du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe. 5. Cette déclaration prendra effet au moment de l'entrée en vigueur du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe. DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE SUR LES EFFECTIFS DES FORCES ARMEES ALLEMANDES En rapport avec la signature du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne confirme les déclarations faites par le Ministre fédéral des Affaires étrangères le 30 août 1990 à la séance plénière des négociations sur les forces armées conventionnelles en Europe, qui se lisent comme suit: <<Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'engage à réduire, d'ici trois à quatre ans, les effectifs des forces armées de l'Allemagne unie à 370000 hommes (forces terrestres, aériennes et navales). Cette réduction commencera à l'entrée en vigueur du premier accord F.A.C. <<Dans le cadre de ce plafond global, 345000 hommes au plus appartiendront aux forces terrestres et aériennes qui, en vertu du mandat agréé, constituent seules l'objet des négociations sur les forces armées conventionnelles en Europe. <<Le Gouvernement fédéral voit dans son engagement à réduire les forces terrestres et aériennes une contribution allemande significative à la réduction des forces armées conventionnelles en Europe. Il part du principe que, dans les négociations de suivi, les autres participants aux négociations fourniront eux aussi leur contribution au renforcement de la sécurité et de la stabilité en Europe, y compris par des mesures de limitation des effectifs.>> DEUX DECLARATIONS FAITES A VIENNE LE 14 JUIN 1991 DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES FAITE A VIENNE LE 14 JUIN 1991 En vue de favoriser l'application du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990 (le Traité), le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'il assume, hors du cadre du Traité, les obligations suivantes. I Dans les limites de la zone d'application du Traité, l'Union des Républiques socialistes soviétiques possède des quantités d'armements et équipements conventionnels, appartenant aux catégories limitées par le Traité, qui ne dépassent pas: dans les forces de défense côtière - 813 chars de bataille, 972 véhicules blindés de combat et 846 pièces d'artillerie; dans l'infanterie navale - 120 chars de bataille, 753 véhicules blindés de combat et 234 pièces d'artillerie; dans les forces de missiles stratégiques ou 1701 véhicules blindés de combat dont chacun est un véhicule blindé de transport de troupe, tel que ce terme est défini dans le Traité. II Quarante mois après l'entrée en vigueur du Traité et par la suite, dans le cadre des plafonds et sous-plafonds découlant des obligations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques aux termes du Traité, les dotations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie sont diminuées, par rapport aux niveaux maximaux de ses dotations, tels que notifiés en application de l'article 7 du Traité, du nombre de ces équipements qu'elle détiendra dans les forces de défense côtière et dans l'infanterie navale dans la zone d'application du Traité. Par exemple, s'agissant des chars de bataille, à moins que les niveaux maximaux de dotations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques soient modifiés en application de l'article 7 du Traité, leur nombre pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques dans la zone d'application du Traité ne dépassera pas, y compris pour les chars de bataille des forces de défense côtière et de l'infanterie navale, les niveaux suivants: 13150 au total; 10500 au total en unités d'active; 7150 en unités d'active dans les limites de la zone définie par l'article 4, paragraphe 3, du Traité; et 1850 en unités d'active dans les limites de la zone définie par l'article 5, paragraphe 1, alinéa (A), du Traité. III I. L'Union des Républiques socialistes soviétiques réduit, en plus de son obligation de réduction, telle que fixée pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques par le Traité sur la base de l'information qu'elle a fournie, un nombre de ses armements et équipements conventionnels, appartenant aux catégories limitées par le Traité dans la zone d'application du Traité, égal au nombre qu'elle détenait, à la date de la signature du Traité, dans les forces de défense côtière et dans l'infanterie navale, soit 933 chars de bataille, 1725 véhicules blindés de combat et 1080 pièces d'artillerie. 2. Cette réduction supplémentaire est réalisée par destruction ou conversion en équipement à usage civil de 933 chars de bataille et par destruction de 1080 pièces d'artillerie. Sur les 1725 véhicules blindés de combat supplémentaires à réduire, 972 véhicules blindés de combat sont détruits ou convertis en équipement à usage civil, et 753 véhicules blindés de combat de type MT-LB appartenant à la catégorie des véhicules blindés de combat parmi ceux déclarés à la date de la signature du Traité sont modifiés conformément au Protocole sur les types existants en véhicules blindés de transport de troupe - sosies de type MT-LB-AT, qui ne sont pas limités par le Traité. 3. Sur 933 chars de bataille et 972 véhicules blindés de combat, 50 p. 100 sont détruits ou convertis dans la zone d'application du Traité, et 50 p. 100 des 1080 pièces d'artillerie sont détruits dans la zone d'application du Traité, dans les délais et selon les procédures établis par le Traité. Le reste de ces armements et équipements conventionnels est transféré hors de la zone d'application du Traité; une quantité équivalente d'armements et équipements conventionnels est détruite ou convertie hors de la zone d'application du Traité dans les délais prévus par le Traité et selon des procédures assurant une preuve visible suffisante de ce que ces armements et équipements conventionnels sont détruits ou mis hors d'usage à des fins militaires. Une notification préalable est fournie aux Etats Parties, indiquant le lieu, la quantité et les types des armements et équipements conventionnels à détruire ou à convertir. IV En application de l'article 3, paragraphe 1, alinéa (F), du Traité, les véhicules blindés de combat en dotation dans les forces de missiles stratégiques de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne sont pas soumis aux limites numériques du Traité. Ces forces ne sont pas équipées d'armements et équipements conventionnels appartenant aux catégories limitées par le Traité, autres que des véhicules blindés de transport de troupe. V Les armements et équipements conventionnels des forces de défense côtière et de l'infanterie navale appartenant à des catégories soumises au Traité et se trouvant dans la zone d'application du Traité sont soumis à inspection par défiance conformément aux dispositions du Protocole sur l'inspection. Une vérification effective de ces armements et équipements est assurée. L'Union des Républiques socialistes soviétiques présente à tous les Etats Parties une information séparée sur tous ces armements et équipements, avec la même étendue et le même degré de détail que prévus à la section 3, paragraphe 2, du Protocole sur l'échange d'informations, et selon le même calendrier de présentation des informations que prévu par la section VII de ce Protocole. VI Sauf indications contraires: a) dans la présente déclaration, b) dans le Traité ou c) dans la déclaration relative à l'aviation navale basée à terre, tous les armements et équipements conventionnels appartenant aux catégories limitées par le Traité, basés à terre dans la zone d'application du Traité, quelle que soit leur affectation, sont soumis à toutes les limites numériques du Traité. VII La présente déclaration du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant les obligations ci-dessus mentionnées, prises hors du cadre du Traité, entrera en vigueur en même temps que le Traité, sera juridiquement contraignante et aura la même durée que le Traité. DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE FAITE LE 14 JUIN 1991 A VIENNE Le Gouvernement de la République française convient par la présente déclaration que la déclaration du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en date de ce jour constitue une base satisfaisante pour poursuivre sur la voie de la ratification et de l'application du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990 (le Traité). La déclaration susmentionnée du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la présente déclaration du Gouvernement de la République française sont également juridiquement contraignantes: elles entreront en vigueur en même temps que le Traité et auront la même durée que le Traité. DEUX DECLARATIONS FAITES LE 18 OCTOBRE 1991 DECLARATION DU PRESIDENT DU GROUPE CONSULTATIF COMMUN (A) Les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, ci-après désigné comme le Traité, constatent que, eu égard à la souveraineté de l'Estonie et de la Lituanie, la zone d'application définie par l'article 2 du Traité ne comprend pas les territoires de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. (B) J'ai reçu aujourd'hui une déclaration du représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui se lit comme suit: <<De façon à satisfaire aux obligations juridiquement contraignantes du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et des accords auxquels ont souscrit les Etats Parties le 14 juin 1991, l'Union des Républiques socialistes soviétiques traite tous ses armements et équipements conventionnels dans les catégories définies par l'article 2 du Traité, présents le ou après le 19 novembre 1990 sur les territoires de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie comme étant soumis à toutes les dispositions du Traité et de ses documents associés. En particulier, les armements et équipements conventionnels dans les catégories limitées par le Traité sont notifiés en tant que partie des dotations soviétiques et entrent en compte dans l'obligation de réduction soviétique. Cette déclaration est juridiquement contraignante et a la même durée que le Traité.>> (C) J'ai aussi reçu des déclarations des représentants de la République fédérale d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, du Canada, du Royaume de Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, de la République de Hongrie, de la République d'Islande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République fédérative tchèque et slovaque, de la République de Turquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques selon lesquelles, conformément à la déclaration juridiquement contraignante faite par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, tous les armements et équipements conventionnels soviétiques dans les catégories définies par l'article 2 du Traité, présents le ou après le 19 novembre 1990 sur les territoires de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie sont traités comme étant soumis à toutes les dispositions du Traité, de ses documents associés et de l'engagement juridiquement contraignant auquel a souscrit l'Union des Républiques socialistes soviétiques le 14 juin 1991. En particulier, les armements et équipements conventionnels dans les catégories limitées par le Traité sont notifiés en tant que parties des dotations soviétiques et entrent en compte dans l'obligation de réduction soviétique. (D) Les Etats Parties constatent que les dispositions pour l'inspection des armements et équipements conventionnels susmentionnés sur les territoires de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie requerront le consentement et la coopération de ces Etats. Cette déclaration du Président, consignant l'Accord ci-dessus juridiquement contraignant entre les Etats Parties, qui ne sera pas considéré comme un précédent, sera consignée dans le journal, transmise au dépositaire et conservée avec les instruments de ratification. DECLARATION DU REPRESENTANT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU GROUPE CONSULTATIF COMMUN Le représentant de la République française au groupe consultatif commun déclare que, conformément à la déclaration juridiquement contraignante faite par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, tous les armements et équipements conventionnels soviétiques dans les catégories définies par l'article 2 du Traité présents le ou après le 19 novembre 1990 sur les territoires de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie sont traités comme étant soumis à toutes les dispositions du Traité, de ses documents associés et de l'engagement juridiquement contraignant auquel a souscrit l'Union des Républiques socialistes soviétiques le 14 juin 1991. En particulier, les armements et équipements conventionnels dans les catégories limitées par le Traité sont notifiés en tant que partie des dotations soviétiques et entrent en compte dans l'obligation de réduction soviétique.