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Décret no 93-179 du 5 février 1993 portant modification du code des postes et télécommunications


NOR : PTTR9200513D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu le règlement des radiocommunications; Vu le code des postes et télécommunications,

Décrète:
Art. 1er. - Les chapitres Ier à III du titre VI du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications, intitulé Les Services radioélectriques, sont ainsi rédigés: <<Chapitre Ier <<Dispositions générales <<Art. D.457. - Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11o de l'article L.32. <<Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale de télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire. <<Art. D.458. - En matière de radiocommunications, le ministre chargé des télécommunications: <<1o Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlement; <<2o Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères; <<3o Contrôle l'application, par les exploitants des installations radioélectriques établies à terre, des dispositions visées au 1o. <<Chapitre II <<Installations et réseaux radioélectriques indépendants <<Art. D.459. - Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L.32-2 et au premier alinéa de l'article L.89, sont classés en cinq catégories: <<1o Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social; <<2o Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage; <<3o Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais; <<4o Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes C.B., destinés à établir des communications à courte distance; <<5o Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre. <<Art. D.460. - Les conditions d'autorisation et les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants sont déterminées par arrêté du ministre chargé des télécommunications ainsi que par les conditions particulières de l'autorisation. <<Art. D.461. - L'autorisation fixe les conditions techniques et d'exploitation de chaque réseau radioélectrique en tenant compte des besoins exprimés par le demandeur et des dispositions applicables en matière de radiocommunications. <<Ces conditions peuvent faire l'objet de restrictions à tout moment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la défense nationale.
<<Les conditions techniques et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant peuvent être modifiées dans l'intérêt de la gestion générale du spectre et du bon fonctionnement des autres réseaux ou services de radiocommunications. <<Art. D.462. - Les réseaux radioélectriques doivent être à tout moment conformes aux conditions techniques et d'exploitation ainsi déterminées. <<Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des télécommunications. <<Art. D.463. - Les autorisations visées à l'article L.33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant. <<Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences. <<Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.>>
Art. 2. - Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI