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Décret no 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux


NOR : MENL9202692D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique et du secrétaire d'Etat aux collectivités locales, Vu le code civil, notamment ses articles 389-3, 1123 et 1124; Vu le code de l'enseignement technique; Vu le code des marchés publics; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 9; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation; Vu la loi no 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret no 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention; Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 71-884 du 2 novembre 1971 fixant les indemnités susceptibles d'être attribuées aux personnels enseignants des établissements du second degré; Vu le décret no 85-349 du 20 mars 1985 relatif à l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et à la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat; Vu le décret no 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale; Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux; Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et l'affectation des élèves; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 juillet 1991,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Les collèges et les lycées visés à l'article 1er disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur: <<1. L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves; <<2. L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires; <<3. L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire; <<4. La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves; <<5. La définition, compte tenu des schémas régionaux de formation, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes; <<6. L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique; <<7. Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux; <<8. Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.>>

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé l'article 2.1 suivant: <<Art. 2.1. - Le projet d'établissement mentionné à l'article 18 de la loi no 89-486 susvisée du 10 juillet 1989 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en oeuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement. Il fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.>>

Art. 3. - I. - Les 1o, 2o, 3o de l'article 4 du décret du 31 janvier 1986 susvisé deviennent les 2o, 3o, 4o. II. - Le 4o de l'article 4 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est abrogé. III. - Il est ajouté à l'article 4 du décret du 31 janvier 1986 susvisé le 1o suivant: <<1o La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité.>>

Art. 4. - Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé les articles 4.1 à 4.5 suivants: <<Art. 4.1. - Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation. <<Art. 4.2. - Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après: <<Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux. <<Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves. <<Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer. <<En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves. <<Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. <<Art. 4.3. - La liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après: <<1o A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 18, pour l'exercice de leurs fonctions; <<2o Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 4.2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves; <<Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation dans les lycées du conseil des délégués des élèves. <<Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration. <<Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret. <<L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens. <<Art. 4.4. - Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. <<Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement; il en informe le conseil d'administration. <<Art. 4.5. - L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement; elle s'impose pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. <<Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. <<Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention. <<Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article .>>

Art. 5. - I.-Les dispositions du 1oc et 1oh de l'article 8 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<c)Préside le conseil d'administration, la commission permanente et le conseil des délégués des élèves; <<h)Conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration;>>. II. - Il est ajouté à la fin du 1o de l'article 8 du décret du 31 janvier 1986 susvisé l'alinéa suivant: <<Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en oeuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit "établissement support" auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.>> III. - Les dispositions du 2ob de l'article 8 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves.>> IV. - Il est ajouté à la fin du e du 2o de l'article 8 du décret du 31 janvier 1986 susvisé la phrase suivante: <<Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.>>

Art. 6. - Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé l'article 8.1 suivant: <<Art.8.1.-Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves.>>

Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 9 du décret du 31janvier1986 susvisé est complété par les mots suivants: <<...au maire et au représentant de l'Etat dans le département>>.

Art. 8. - I. - A l'article 10 du décret du 31 janvier 1986 susvisé, les mots suivants sont insérés à la fin de la première phrase: <<...ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée>>. II. - Au quatrième alinéa de l'article 10, les mots: <<du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle>> sont supprimés.

Art. 9. - Il est ajouté à la fin de l'article 12 du décret du 31 janvier 1986 susvisé l'alinéa suivant: <<Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.>>

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 13 du décret du 31 janvier 1986 susvisé, la mention <<de type 96 élèves>> est supprimée.

Art. 11. - Le 1o de l'article 15 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par l'article suivant: <<Art.15.-En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes: <<1o Il fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article 2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement; <<2o Il adopte le projet d'établissement; <<3o Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus; <<4o Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement; <<5o Il adopte le règlement intérieur de l'établissement; <<6o Il donne son accord sur: <<a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves; <<b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement; <<c) La passation des conventions dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements; <<d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public; <<7o Il délibère sur: <<a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement; <<b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire; <<c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité: le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement; <<8o Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement; <<9o Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice; <<10o Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés; <<11o Il adopte son règlement intérieur.>>

Art. 12. - Le 2o de l'article 15 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par l'article suivant: <<Art. 15.1. - Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes: <<a) Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement; <<b) Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques; <<c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983. <<Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement. <<Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.>>

Art. 13. - Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé l'article 15.2 suivant: <<Art. 15.2. - Les avis émis et les décisions prises en application des articles 15 et 15.1 le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande; en cas de partage égal des voix, la décision revient au président du conseil d'administration.>>

Art. 14. - Les trois premiers alinéas de l'article 17 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges. <<Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires, d'administration et d'intendance, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. <<Les instructeurs font partie du même collège électoral que celui des personnels dont les fonctions sont identiques à celles qu'ils exercent. <<Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membres de droit. <<Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'il sont nommés pour l'année scolaire. <<Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours. <<Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 sont électeurs et éligibles.

<<Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité parentale est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.>>

Art. 15. - Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé l'article 18.1 suivant: <<Art. 18.1. - Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.>>

Art. 16. - Le deuxième alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l'article 19 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont abrogés.

Art. 17. - L'article 20 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 20. - Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. <<Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article 17, la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats doivent lui être remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents doivent être affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents. <<Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste. <<Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. <<Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. <<Le matériel de vote doit être envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets. <<Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

<<Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.>>

Art. 18. - I. - Le premier alinéa de l'article 23 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas la qualité de membre de droit perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire pour les membres élus au scrutin uninominal ou par le premier suppléant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.>> II. - Il est ajouté à l'article 23 du décret du 31 janvier 1986 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé: <<En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées à l'article 12. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de la nomination de la personnalité remplacée.>>

Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l'article 25 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.>> II. - A la première phrase du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 31 janvier 1986 susvisé, les mots: <<en début de séance>> sont insérés après les mots: <<si le nombre des membres présents>>.

Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 26. - La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants: <<- le chef d'établissement, président; <<- l'adjoint au chef d'établissement; <<- le gestionnaire de l'établissement; <<- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien; <<- le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées; <<- cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire; <<- cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées; <<- un représentant de la commune siège de l'établissement.>>

Art. 21. - Il est ajouté à l'article 27 du décret du 31 janvier 1986 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé: <<Les règles fixées à l'article 25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l'article 23, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.>>

Art. 22. - L'intitulé: <<le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et le conseil de section internationale>> de la section IV du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par l'intitulé: <<le conseil des délégués des élèves et le conseil de section internationale>>.

Art. 23. - Les dispositions de l'article 28 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 28. - Dans les lycées, la réunion de l'ensemble des délégués des élèves forme le conseil des délégués. Le conseil des délégués est présidé par le chef d'établissement. Le ou les adjoints, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation assistent aux séances. <<Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.>>

Art. 24. - Les dispositions de l'article 29 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 29. - Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes: <<- l'organisation du temps scolaire; <<- les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves; <<- l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles; <<- la santé, l'hygiène et la sécurité; <<- la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation. <<Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations ayant leur siège au sein de l'établissement scolaire. <<Le conseil des délégués est réuni par convocation du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé. <<Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.>>

Art. 25. - Au premier alinéa de l'article 31 du décret du 31 janvier 1986 susvisé, les mots <<un second représentant>> sont remplacés par les mots <<un représentant supplémentaire>>.

Art. 26. - L'article 32 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 32. - Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement, d'assurer le suivi et l'évaluation des élèves, d'organiser l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation. <<Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité ont pour mission de favoriser les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques. <<Les équipes pédagogiques peuvent être réunies à l'initiative du chef d'établissement sous sa présidence.>>

Art. 27. - Les dixième et onzième alinéas de l'article 33 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Le professeur principal mentionné au décret du 2 novembre 1971 susvisé, ou un représentant de l'équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études. <<Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article 10 du décret du 14 juin 1990 susvisé ou de redoublement.>>

Art. 28. - I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 35 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: <<3o Des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.>> II. - Il est ajouté à cet article 35 un dernier alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.>>

Art. 29. - I. - Le troisième alinéa de l'article 37 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes: <<1. Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget; <<2. Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'éxécution des charges précisées lors du versement des fonds. <<Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration. <<Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.>> <<II. - Il est ajouté à cet article 37 un dernier alinéa ainsi rédigé: <<Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.>>

Art. 30. - Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: <<Il s'agit des dispositions des articles 2,2.1,4,4.1 à 4.5,5,7,8.1 et 14 et de celles de la section IV relative au conseil des délégués des élèves et de la section V relative aux conseils compétents en matière de scolarité des élèves.>>

Art. 31. - Le dernier alinéa de l'article 50 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: <<La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles 26 et 28 et exercent les compétences prévues aux articles 27 et 29.>>

Art. 32. - L'article 54 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est abrogé.

Art. 33. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR