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Décret no 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires


NOR : INTB9300030D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires, et notamment ses articles 8 et 9; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,

Décrète:
Art. 1er. - La formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques prévue aux articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation prévu aux articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 3. - La scolarité et le cycle de formation sont destinés à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux de bibliothèques. Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leurs fonctions. La formation est divisée en période d'enseignements et en période de stages pratiques.
Art. 4. - La scolarité prévue à l'article 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs des bibliothèques de l'Etat, comprend des enseignements et des stages: 1o Les enseignements comportent notamment: - des enseignements relatifs aux sciences de l'information; - des enseignements fondamentaux relatifs au champ professionnel des bibliothèques et de la documentation; - des enseignements relatifs à l'environnement culturel; - des enseignements visant à faire acquérir la maîtrise des méthodes et des pratiques scientifiques qui relèvent de ce cadre d'emplois. 2o Les stages comprennent au moins un stage d'études et un stage d'adaptation. La durée totale des stages est au moins égale à cinq mois.
Art. 5. - Le cycle de formation prévu à l'article 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de l'information et des enseignements visant à faire acquérir la maîtrise des méthodes et des pratiques scientifiques qui relèvent du cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques.
Art. 6. - Les notes obtenues par les conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires dans le cadre de la scolarité et du cycle de formation prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont affectées de coefficients qui se répartissent par moitié entre l'évaluation des stages et celles des enseignements.
Art. 7. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, elle est tenue d'en informer le Centre national de la fonction publique territoriale de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
Art. 8. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires. L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.
Art. 9. - A l'issue de chaque période de formation prévue aux articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre au stagiaire un certificat et porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
Art. 10. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR