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Décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris


NOR : SANH9202685D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires; Vu le décret no 61-777 du 22 juillet 1961 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris de l'article L. 686 du code de la santé publique; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16ter; Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D; Vu le décret no 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris; Vu les avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ci-dessous énumérés: a) Le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, classé dans la catégorie A; b) Le corps des adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, classé dans la catégorie B; c) Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, classé dans la catégorie C.

TITRE Ier LES INGENIEURS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS

Art. 2. - Les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique, ou dans tout autre domaine à caractère scientifique et technique entrant dans les missions de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Ils dirigent, coordonnent et contrôlent les diverses activités des services techniques qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés périodiquement dans leur domaine de compétences par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ou son représentant. A ce titre, ils réalisent les études et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.

Ils peuvent être consultés sur les conditions d'utilisation des plateaux techniques. Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique. Lorsqu'ils assurent les fonctions de responsable du service technique au sein d'un hôpital ou groupe hospitalier, ils sont dénommés directeur des services techniques. Ils peuvent participer, en outre, sous réserve des nécessités de service: a) A des actions de recherche; b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue; c) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ou d'organismes publics ou privés d'intérêt général dans le cadre de conventions passées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avec ces établissements et organismes.

Art. 3. - Le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend cinq grades: le grade d'ingénieur subdivisionnaire comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur principal comptant sept échelons, le grade d'ingénieur en chef de 2e classe comptant huit échelons, le grade d'ingénieur en chef de 1re classe comptant quatre échelons, et le grade d'ingénieur en chef hors classe comptant trois échelons.

Art. 4. - I. - Les ingénieurs subdivisionnaires sont recrutés: 1o En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires: a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé; b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B. 2o En application du 2o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du quart du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article , par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres techniques de classe normale, les adjoints des cadres techniques de classe supérieure et les adjoints des cadres techniques de classe exceptionnelle justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans le corps. II. - Les ingénieurs subdivisionnaires bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.

Art. 5. - Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, les ingénieurs en chef de 2e classe sont recrutés, en application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires: 1o Par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé; 2o Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV susvisé, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif comptant au moins sept années de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.

Art. 6. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris visé à l'article 1er est fixée comme suit: Ingénieur en chef hors classe: 3e échelon; 2e échelon: 3 ans; 1er échelon: 2 ans. Ingénieur en chef de 1re classe: 4e échelon; 3e échelon: 2 ans 6 mois; 2e échelon: 2 ans 6 mois; 1er échelon: 2 ans.

Ingénieur en chef 2e classe: 8e échelon; 7e échelon: 3 ans; 6e échelon: 2 ans 6 mois; 5e échelon: 2 ans 6 mois; 4e échelon: 2 ans 6 mois; 3e échelon: 2 ans; 2e échelon: 2 ans; 1er échelon: 1 an 6 mois. Ingénieur principal: 7e échelon; 6e échelon: 2 ans 6 mois; 5e échelon: 2 ans 6 mois; 4e échelon: 2 ans 6 Mois; 3e échelon: 2 ans; 2e échelon: 2 ans; 1er échelon: 1 an 6 mois. Ingénieur subdivisionnaire: 9e échelon; 8e échelon: 4 ans; 7e échelon: 4 ans; 6 échelon: 3 ans 6 mois; 5e échelon: 3 ans 6 mois; 4e échelon: 3 ans; 3e échelon: 2 ans 6 mois; 2e échelon: 1 an 6 mois; 1er échelon: 1 an.

Art. 7. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur principal, dans les conditions prévues au 1o du premier alinéa de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les ingénieurs subdivisionnaires visés à l'article 3 comptant au moins six ans de fonctions dans ce grade. Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif des ingénieurs en chef recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus: a) Dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les ingénieurs principaux comptant un an au moins d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade; b) Dans les conditions prévues au 2o du premier alinéa du même article , les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs principaux comptant douze ans au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs visé à l'article 1er. Peuvent être nommés ingénieurs en chef de 1re classe, dans les conditions prévues au 1o du premier alinéa du même article 69, les ingénieurs en chef de 2e classe comptant un an au moins d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe. Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, dans les conditions prévues au 1o du premier alinéa du même article 69, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re classe comptant un an et neuf mois au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur classe.

Art. 8. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires, plusieurs emplois d'ingénieur général peuvent être créés à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé fixe, sur propositions du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le nombre de ces emplois. L'emploi d'ingénieur général comprend trois échelons. L'ancienneté moyenne pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons. Les emplois d'ingénieur général sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs en chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 8e échelon de la 2e classe. Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché. Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée moyenne exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.

Art. 9. - Dans le cadre des orientations définies par le directeur général, les ingénieurs généraux sont chargés de missions de contrôle et d'évaluation relatives à la constitution et la gestion des parcs techniques et immobiliers ou à tout autre domaine technique justifiant leur intervention. Ils peuvent être affectés, le cas échéant, auprès d'un établissement ou d'un groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont l'activité technique, médicale et sanitaire est particulièrement importante. A la demande du directeur général, ils peuvent se voir confier des missions d'expertise afférentes à une spécialité technique ou à un établissement ou à un groupe d'établissements. Chaque année, ils rédigent un rapport qui comporte un bilan de leurs activités.

TITRE II LES ADJOINTS DES CADRES TECHNIQUES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS

Art. 10. - Les adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris participent à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques. Ils collaborent à l'élaboration de projets de travaux neufs et d'entretien, peuvent être chargés de la gestion technique d'une partie de service ainsi que du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité. Ils peuvent également assurer des fonctions techniques très spécialisées. En outre, ils peuvent se voir confier l'encadrement de personnels affectés aux tâches dévolues aux services techniques. Les adjoints des cadres techniques de classe exceptionnelle et de classe supérieure sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la gestion d'une section de service, d'un service technique ou de certains équipements. Pendant la durée du stage prévu à l'article 25 du présent décret, les adjoints des cadres techniques reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 11. - Le corps des adjoints des cadres techniques comprend le grade d'adjoint des cadres techniques de classe normale comptant douze échelons, le grade d'adjoint des cadres techniques de classe supérieure comptant quatre échelons et le grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle comptant huit échelons.

Art. 12. - Les adjoints des cadres techniques de classe normale sont recrutés: 1o En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires: a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé; b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de quatre années au moins de services publics. Les concours visés au a et au b ci-dessus comportent trois branches: services techniques généraux, travaux et maintenance et techniques spécialisées d'applications. 2o En application du 1o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article , par examen professionnel ouvert: a) Aux agents techniques de coordination de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant au moins de cinq ans de services effectifs dans le corps; b) Aux agents techniques, ouvriers d'état, blanchisseurs ouvriers d'état, conducteurs ambulanciers et agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant au moins de dix ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.

Art. 13. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, un an six mois dans chacun des 2e, 3e, 4e et 5e échelons, de deux ans dans le 6e échelon, de trois ans dans chacun des 7e, 8e, 9e et 10e échelons et de quatre ans dans le 11e échelon.

Art. 14. - Les adjoints des cadres techniques de classe normale peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe supérieure dans les conditions prévues au 1o du premier alinéa de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Ils doivent avoir atteint le 8e échelon de la classe normale.

Art. 15. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon, trois ans dans le 2e et quatre ans dans le 3e échelon.

Art. 16. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle: 1o Dans les conditions prévues au 1o du premier alinéa de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe supérieure comptant au moins trois ans de services dans ce grade; 2o Dans les conditions prévues au 2o du premier alinéa du même article 69, les adjoints des cadres techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Art. 17. - Dans la classe exceptionnelle, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des trois premiers échelons, de trois ans dans chacun des 4e, 5e, 6e échelons et de quatre ans dans le 7e échelon.

TITRE III LES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS

Art. 18. - Les agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de fonctions spécifiques nécessitant un art et un savoir-faire technique particuliers.

Art. 19. - Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend le grade d'agent technique spécialisé de 2e classe, le grade d'agent technique spécialisé de 1re classe, et le grade d'agent technique spécialisé hors classe. Les grades d'agent technique spécialisé de 2e et de 1re classe sont respectivement classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévue par le décret du 30 novembre 1988 susvisé. Le grade d'agent technique spécialisé hors classe comprend trois échelons.

Art. 20. - Les agents techniques spécialisés sont recrutés: 1o En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires: a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé; b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de deux années au moins de services publics. 2o En application du 1o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris appartenant à un corps ou emploi classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.

Art. 21. - Le nombre des agents techniques de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés. Les agents techniques spécialisés de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade peuvent être nommés au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe dans les conditions prévues au 1o du premier alinéa de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Art. 22. - Les agents techniques spécialisés de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe dans les conditions prévues au 1o du premier alinéa de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Les agents techniques spécialisés de 1re classe promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 04/02/1993 ......................................................

Le nombre des agents techniques spécialisés hors classe ne doit pas excéder le dixième de l'effectif du corps.

Art. 23. - Dans le grade d'agent technique spécialisé hors classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans le 1er échelon et de quatre ans dans le 2e échelon.

TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES

Art. 24. - I. - Les concours et examens professionnels de recrutement organisés en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les listes d'aptitude sont établies par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis de la commission administrative paritaire compétente. II. - Les avis de ces concours et examens professionnels sont: a) Publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé en ce qui concerne le corps des ingénieurs et le corps des adjoints des cadres techniques; b) Affichés au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et publiés au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris en ce qui concerne le corps des agents techniques spécialisés. Un délai d'un mois à compter de la date de l'affichage ou de la publication de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature au directeur général. III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent sur proposition du directeur général la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours et examens professionnels organisés en application des articles 29, 35 et 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires. IV. - Les concours externes prévus au présent décret sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves du concours. La limite d'âge est reculée ou supprimée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. V. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les épreuves du concours ou de l'examen professionnel. VI. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le double des emplois à pourvoir par ce concours. VII. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir, par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1o des articles 4, 12 et 20 et du 2o de l'article 5. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu, soit en application du a, soit en application du b du 1o des articles 4, 12 et 20, du 1o ou du 2o de l'article 5.

Art. 25. - La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires, auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois. L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

Art. 26. - I. - Les agents qui étaient fonctionnaires avant leur nomination dans le corps des ingénieurs ou dans le corps des adjoints des cadres techniques visés à l'article 1er sont classés, sauf dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur. Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procuré son avancement audit échelon. II. - Les agents qui étaient fonctionnaires avant leur nomination dans le corps des agents techniques spécialisés sont classés dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.

Art. 27. - I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades d'agent technique spécialisé de 2e et de 1re classe sont celles prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé. Celles du temps passé dans les échelons du grade d'agent technique spécialisé hors classe sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 23 ci-dessus et à cette ancienneté réduite d'un quart. II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs et du corps des adjoints des cadres techniques visés à l'article 1er sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles 6, 8, 13, 15 et 17 ci-dessus, augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.

Art. 28. - Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus. Toutefois, lorsqu'ils sont nommés au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, les ingénieurs principaux qui ont atteint le 7e échelon ou les 2e ou 3e échelons provisoires mentionnés à l'article 31 conservent, à titre personnel, l'indice correspondant à cet échelon.

Art. 29. - I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi. Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés. II. - Toutefois, lorsqu'ils sont détachés dans le corps des ingénieurs mentionnés à l'article 1er: 1o Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur en chef: a) Hors classe s'ils ont atteint dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur ou égal à 1015; b) De 1re classe s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut supérieur à 750; c) De 2e classe s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut inférieur ou égal à 750. 2o Les fonctionnaires ayant atteint un grade comportant un indice brut terminal égal ou supérieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur principal; 3o Les fonctionnaires ayant atteint un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire. III. - Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps, cadres d'emploi ou emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Section I Ingénieurs

Art. 30. - Les ingénieurs subdivisionnaires relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à la date de publication du présent décret sont reclassés dans le corps des ingénieurs visés à l'article 1er au grade d'ingénieur subdivisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps.

Art. 31. - I. - Il est créé à la base du grade d'ingénieur principal mentionné à l'article 3 ci-dessus un 1er échelon provisoire doté de l'indice brut 450, d'une durée moyenne d'un an. Cet échelon est créé pour l'intégration des ingénieurs principaux relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris recrutés avant la date de publication du présent décret. II. - Il est créé au sommet du grade d'ingénieur principal mentionné à l'article 3 ci-dessus les échelons provisoires suivants: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 04/02/1993 ......................................................

Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris recrutés avant la date de publication du présent décret.

Art. 32. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 31 ci-dessus, les ingénieurs principaux relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à la date de publication du présent décret sont reclassés dans le corps des ingénieurs visé à l'article 1er au grade d'ingénieur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps.

Art. 33. - Les ingénieurs en chef relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à la date de publication du présent décret sont reclassés dans le corps des ingénieurs visé à l'article 1er, au grade d'ingénieur en chef: a) De 1re classe, s'ils ont atteint un indice brut supérieur ou égal à 749; b) De 2e classe, s'ils ont atteint un indice brut inférieur à 749. Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine et conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise.

Section II Adjoints des cadres techniques

Art. 34. - Les contremaîtres, les chefs d'atelier, les chefs de laboratoire de photographie médicale et les contremaîtres principaux de blanchisserie sont intégrés sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des adjoints des cadres techniques. Les intéressés disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.

Art. 35. - Dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus, les contremaîtres relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont intégrés dans le corps des adjoints des cadres techniques au grade d'adjoint des cadres techniques de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 04/02/1993 ......................................................

Art. 36. - Dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus, les chefs d'atelier de 2e catégorie et les contremaîtres principaux de blanchisserie sont intégrés dans le corps des adjoints des cadres techniques au grade d'adjoint des cadres techniques de classe supérieure selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 04/02/1993 ......................................................

Art. 37. - Dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus, les chefs d'atelier de 1re catégorie de classe normale sont intégrés dans le corps des adjoints des cadres techniques au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 04/02/1993 ......................................................

Art. 38. - Dans les conditions prévues à l'article 34, les chefs d'atelier de 1re catégorie de classe exceptionnelle sont intégrés dans le corps des adjoints des cadres techniques au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 04/02/1993 ......................................................

Art. 39. - Dans les conditions prévues à l'article 34, les chefs de laboratoire de photographie médicale sont intégrés dans le corps des adjoints des cadres techniques au grade d'adjoint des cadres techniques de classe supérieure selon le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 04/02/1993 ......................................................

Art. 40. - Les chefs de laboratoire de photographie médicale non intégrés dans le corps des adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris demeurent soumis aux dispositions qui les régissaient avant la date de publication du présent décret. Ils sont constitués en cadre d'extinction.

Art. 41. - Les agents relevant du corps de maîtrise du personnel ouvrier non intégrés dans le corps des adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris demeurent soumis aux dispositions qui les régissaient avant la date de publication du présent décret. Ils sont constitués en cadre d'extinction.

Art. 42. - Jusqu'au 31 juillet 1993, le nombre des adjoints des cadres techniques de classe supérieure ne peut dépasser 30 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints des cadres techniques. A compter du 1er août 1993, lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les adjoints des cadres techniques de classe normale remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite du tiers de leur effectif. A compter du 1er août 1994, cette limite est portée aux deux tiers. A compter du 1er août 1955, cette limite est supprimée.

Art. 43. - Jusqu'au 31 décembre 1995, pour l'application des dispositions de l'article 12, les services antérieurement effectués par les membres du corps des agents techniques de coordination sont réputés avoir été accomplis dans ce corps.

Section III Agents techniques spécialisés

Art. 44. - I. - Pour la constitution initiale du corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sont intégrés dans ce corps au grade d'agent technique spécialisé de 2e classe les photographes adjoints et les photographes de 2e catégorie et au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe les photographes de 1re catégorie. Les photographes de 1re catégorie sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les photographes adjoints et les photographes de 2e catégorie sont reclassés à égalité d'échelon avec suppression de l'ancienneté acquise dans cet échelon. II. - Les agents remplissant les fonctions de dessinateur à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans le corps des agents techniques spécialisés à l'un des grades de ce corps selon l'échelle de rémunération du grade qu'ils occupent dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé; les intéressés disposent d'un délai de deux mois à compter de ladite date de publication pour présenter leur demande. Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.

Art. 45. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'agents techniques hors classe par rapport à l'effectif total du corps est fixé ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100; - à compter du 1er août 1993: 5 p. 100; - à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.

Art. 46. - Pour l'application de l'article 16ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 30 à 33, 35 à 39 et 44 ci-dessus.

Art. 47. - A titre transitoire et pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessus, les postes vacants d'ingénieurs subdivisionnaires peuvent être pourvus par concours interne sur titres et travaux ouvert aux adjoints des cadres techniques relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant au moins quatre ans de services publics. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les modalités de ce concours.

Art. 48. - A titre transitoire, pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, et nonobstant les dispositions du VII de l'article 24 et sous réserve des dispositions de l'article 47, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.

Art. 49. - Les opérations de recrutement par voie de concours organisées en application des dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret et pour lesquelles l'ouverture du concours aura été publiée avant cette date seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions. Dans le cas où le recrutement concerne l'un des corps et emplois mentionnés aux articles 34 et 44, les agents nommés à l'issue des concours disposent d'un délai de deux mois à compter de leur nomination pour présenter la demande d'intégration prévue par ces articles . Il est donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.

Art. 50. - Les services accomplis avant la publication du présent décret dans les corps et emplois correspondant aux corps d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps.

Art. 51. - Sous réserve des dispositions statutaires demeurant applicables aux agents visés aux articles 40 et 41 ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 44, sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 52. - Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1990.

Fait à Paris, le 3 février 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre du budget, MARTIN MALVY