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Décret no 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés


NOR : ENVP9310009D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la directive no 75-442 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive no 91-156 du 18 mars 1991, notamment ses articles 5 et 7; Vu le code des communes, notamment ses articles L.373-2, L.373-3, L.160-1 et L.160-2; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée et complétée notamment par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992, et notamment ses articles 10-2 et 10-3; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu le décret no 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux; Vu le décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances, complété par le décret no 92-798 du 18 août 1992, notamment son article 34-1; Vu l'avis en date du 24 novembre 1992 du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours d'appel; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les plans départementaux ou interdépartementaux de gestion de déchets prévus à l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée modifiée ont pour objet d'orienter et de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée et, notamment, l'élimination des déchets ménagers ainsi que tous déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui par leur nature peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers. Les plans comportent des inventaires prospectifs, établis à des horizons de temps de cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine; ils fixent, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, les proportions de déchets qui seront à terme de cinq et dix ans respectivement recyclés, valorisés, détruits ou stockés; ils recensent les installations de recyclage, de valorisation et d'élimination en décharge des déchets d'ores et déjà en service ou en cours de montage; ils énoncent, compte tenu des priorités retenues, les installations qu'il sera nécessaire de créer pour atteindre les objectifs de recyclage, de valorisation et d'élimination des déchets qu'ils définissent, ainsi que les localisations préférentielles de ces nouvelles installations. Les plans sont harmonisés avec ceux des zones limitrophes de leurs champs d'application géographiques respectifs et, le cas échéant, tiennent en outre compte, dans les conditions prévues par le décret du 23 mars 1990 susvisé, des mouvements transfrontaliers de déchets.

Art. 2. - I. - Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, chaque conseil général fait savoir au préfet, en réponse à la demande que celui-ci lui adresse à cet effet, s'il souhaite que soit établi un plan interdépartemental de gestion des déchets ménagers et assimilés avec un ou plusieurs départements limitrophes en précisant le ou lesquels. II. - Si des conseils généraux demandent conjointement l'établissement pour leurs départements d'un plan interdépartemental, les préfets intéressés et, le cas échéant, les préfets des départements limitrophes définissent par arrêté interpréfectoral, conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, la zone couverte par le plan de gestion des déchets à élaborer.

Si, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai fixé au I ci-dessus, l'arrêté interpréfectoral délimitant la zone couverte par le plan n'est pas intervenu, le ministre chargé de l'environnement définit cette zone par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer. Les départements dont les conseils généraux ont demandé conjointement que soit élaboré un plan interdépartemental de gestion des déchets sont compris de plein droit dans les zones définies par les arrêtés prévus aux deux précédents alinéas. III. - Si, à l'expiration du délai de trois mois prescrit au I ci-dessus, les conseils généraux de départements limitrophes n'ont pas exprimé de demandes conjointes d'élaboration de plans interdépartementaux de gestion de déchets, les préfets peuvent, si les caractéristiques géographiques ou démographiques de ces départements ou la nature de leur habitat ne permettent pas d'appréhender dans des conditions satisfaisantes les problèmes posés par la gestion des déchets ménagers et assimilés, décider par arrêté interpréfectoral d'élaborer un plan interdépartemental de gestion des déchets. Si, dans le délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai fixé au I ci-dessus, les préfets n'ont pas pris un arrêté interpréfectoral délimitant la zone couverte par le plan, le ministre chargé de l'environnement peut définir cette zone par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.

Art. 3. - L'autorité responsable de l'établissement d'un plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés est le préfet du département. L'autorité responsable de l'établissement d'un plan interdépartemental de gestion des déchets ménagers et assimilés est le préfet de département désigné, selon le cas, par l'arrêté interpréfectoral ou l'arrêté ministériel définissant la zone couverte par ce plan.

Art. 4. - Le préfet est assisté, pour l'élaboration du plan de gestion des déchets ménagers et assimilés, l'examen des informations relatives à sa mise en oeuvre et éventuellement sa révision, d'une commission composée: - de représentants des conseils généraux intéressés désignés par ceux-ci;

- de représentants de communes désignés par la ou les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du ou des départements intéressés dont au moins un représentant au titre des groupements mentionnés à l'article L.373-2 du code des communes; - de représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie; - de professionnels concourant à l'élimination des déchets ainsi que de représentants d'organismes agréés en application du décret du 1er avril 1992 susvisé; - de personnalités qualifiées et de représentants d'associations de protection de l'environnement concernées. Le préfet fixe par arrêté la composition de la commission; il en nomme les membres et désigne le service de l'Etat chargé d'en assurer le secrétariat. Les représentants des services de l'Etat intéressés assistent aux séances de la commission. La commission est présidée par le préfet ou son représentant; elle définit, avec son programme de travail, les modalités de son fonctionnement.

Art. 5. - Les projets de plan ajustés comme il vient d'être dit sont alors soumis pour avis, suivant le cas, au conseil général ou aux conseils généraux intéressés et, en outre, portés à la connaissance des commissions de coopération intercommunales territorialement compétentes.

Art. 6. - Le projet de plan éventuellement modifié pour tenir compte des observations recueillies au cours des consultations prévues à l'article 5 ci-dessus est soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R.11-14-2 et suivants du code de l'expropriation, sous réserve des dispositions suivantes: I. - Lorsque le plan de gestion des déchets est un plan interdépartemental, le tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est celui dans le ressort duquel est situé le département du préfet responsable de l'élaboration de ce plan. II. - Le dossier d'enquête est déposé dans chaque préfecture et sous-préfecture. Il comprend: - une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures que celui-ci comporte;

- le projet de plan. III. - L'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique précise pour chaque préfecture et chaque sous-préfecture les jours ouvrables ou non ainsi que les heures où un commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête y sera présent.

Art. 7. - Le projet de plan de gestion des déchets, éventuellement modifié au vu des résultats de l'enquête publique, est soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène de chaque département concerné.

Art. 8. - Le plan est approuvé par arrêté du préfet de département ou par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés si le plan est interdépartemental. Un exemplaire de ce plan est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture des départements intéressés. L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral approuvant le plan est publié au Recueil des actes administratifs de la ou des préfectures du ou des départements intéressés et fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans le ou les départements. Si le plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date à laquelle l'arrêté approuvant le plan révisé est publié au Recueil des actes administratifs de la ou des préfectures du ou des départements intéressés.

Art. 9. - Le plan de gestion des déchets est mis en révision sur décision du ou des préfets qui ont prescrit son établissement; il est révisé selon la même procédure que celle suivie pour son établissement; toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, le plan révisé n'est pas soumis à enquête publique.

Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR