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LOI no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales (1)


NOR : JUSX9100195L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

C HAPITRE Ier Etat civil

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 48 du code civil est ainsi rédigé: <<Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.>>

Art. 2. - Au dernier alinéa de l'article 49 du code civil, les mots: <<dans une colonie ou>> et les mots: <<le ministre des colonies ou>> sont supprimés.

Art. 3. - I. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section 1 intitulée: <<Des déclarations de naissance>>, qui comprend les articles 55 à 59. II. - Le dernier alinéa de l'article 55 du code civil est ainsi rédigé: <<En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.>> III. - Les deux derniers alinéas de l'article 57 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés: <<Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. <<Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. <<Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Art. 4. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section 2 intitulée: <<Des changements de prénoms et de nom>>, qui comprend les articles 60 à 61-4 ainsi rédigés: <<Art. 60. - Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. <<Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

<<Art. 61. - Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. <<La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. <<Le changement de nom est autorisé par décret. <<Art. 61-1. - Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. <<Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition. <<Art. 61-2. - Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. <<Art. 61-3. - Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation. <<L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. <<Art. 61-4. - Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. <<Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.>>

Art. 5. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section III intitulée: <<De l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel>>, qui comprend un article 62 ainsi rédigé: <<Art. 62. - L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. <<Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. <<L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. <<Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. <<Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.>>.

Art. 6. - Il est inséré après l'article 79 du code civil l'article 79-1 ainsi rédigé: <<Art. 79-1. - Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. <<A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.>>

Art. 7. - Dans le deuxième alinéa de l'article 80 du code civil, le mot: <<coloniaux>> et les mots: <<soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat>> sont supprimés.

Art. 8. - L'article 99-1 du code civil est complété par les mots: <<ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes>>.

Art. 9. - L'article 6 de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi rédigé: <<Art. 6. - Le chef du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes à l'exception de celles inscrites après l'établissement de ceux-ci, en cas d'erreurs et omissions purement matérielles et d'erreurs portant sur le nom patronymique. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications.>>

Art. 10. - I. - A l'article 331 du code civil, après les mots: <<hors mariage>>, sont insérés les mots: <<fussent-ils décédés>>. II. - L'article 332 du code civil est abrogé.

Art. 11. - I. - Les articles 1er, 2, 8, 11 et 12 de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française sont ainsi rédigés: <<Art. 1er. - Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. <<Art. 2. - La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. <<Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. <<La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français.>> <<Art. 8. - La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d'attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.>>

<<Art. 11. - Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. <<Art. 12. - Le décret portant francisation de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai de deux mois pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition. <<Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature. <<Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d'office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l'état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.>> II. - Il est inséré après l'article 12 de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972 précitée l'article 12-1 ainsi rédigé: <<Art. 12-1. - Les noms et prénoms francisés peuvent faire l'objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles .>>

Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi no 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique est ainsi rédigé: <<Ces dispositions sont également applicables aux personnes devenues ou redevenues françaises avant cette date qui en feront la demande.>>

C HAPITRE II La filiation Section 1 Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle

Art. 13. - L'article 311-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.>>

Art. 14. - A l'article 311-11 du code civil, les mots: <<une fin de non-recevoir ou>> sont supprimés.

Art. 15. - Le second alinéa de l'article 313-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée: <<L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.>>

Section 2 De la filiation légitime

Art. 16. - Au premier alinéa de l'article 318-1 du code civil, les mots: <<dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous>> sont remplacés par les mots: <<devant le tribunal de grande instance>>.

Art. 17. - Après les mots: <<la filiation>>, la fin du premier alinéa de l'article 323 du code civil est ainsi rédigée: <<ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission>>.

Art. 18. - L'article 329 du code civil est ainsi rédigé: <<Art. 329. - La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie.>>

Art. 19. - L'article 331-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son patronyme.>>

Art. 20. - Après le premier alinéa de l'article 332-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <<Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.>>

Section 3 De la filiation naturelle

Art. 21. - I. - Au premier alinéa de l'article 334-2 du code civil, les mots <<le juge des tutelles>> sont remplacés par les mots <<le juge aux affaires familiales>>. II. - Au second alinéa du même article , les mots: <<quinze ans>> sont remplacés par les mots: <<treize ans>>.

Art. 22. - L'article 335 du code civil est ainsi rédigé: <<Art. 335. - La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. <<L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.>>

Art. 23. - L'article 340 du code civil est ainsi rédigé: <<Art. 340. - La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. <<La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.>>

Art. 24. - L'article 340-3 du code civil est ainsi rédigé: <<Art. 340-3. - L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l'Etat, les héritiers renonçant devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.>>

Art. 25. - Le deuxième alinéa de l'article 340-4 du code civil est ainsi rédigé: <<Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution.>>

Art. 26. - I. - Le premier alinéa de l'article 341 du code civil est ainsi rédigé: <<La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1.>> II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 341 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: <<La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.>>

Art. 27. - Après l'article 341 du code civil, est inséré un article 341-1 ainsi rédigé: <<Art. 341-1. - Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.>>

Art. 28. - L'article 342-4 du code civil est ainsi rédigé: <<Art. 342-4. - Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.>>

Section 4 De la filiation adoptive

Art. 29. - L'article 345-1 du code civil est ainsi rétabli: <<Art. 345-1. - L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.>>

Art. 30. - I. - Le troisième alinéa de l'article 350 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.>> II. - Dans le cinquième alinéa de l'article 350 du code civil, les mots: <<gardien de l'enfant>> sont remplacés par les mots: <<qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié>>.

Art. 31. - Le second alinéa de l'article 360 du code civil est ainsi rédigé: <<Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.>>

Art. 32. - L'article 363 du code civil est ainsi rédigé: <<Art. 363. - L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. <<Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire.>>

Art. 33. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 353 du code civil, après le mot <<vérifie>>, sont insérés les mots <<dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal>>.

C HAPITRE III L'autorité parentale

Art. 34. - Le second alinéa de l'article 202 du code civil est ainsi rédigé: <<Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.>>

Art. 35. - La dernière phrase de l'article 256 du code civil est ainsi rédigée: <<Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.>>

Art. 36. - L'article 287 du code civil est ainsi rédigé: <<Art. 287. - L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. <<Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. <<Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.>>

Art. 37. - Le premier alinéa de l'article 293 du code civil est ainsi rédigé: <<La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.>>

Art. 38. - L'article 372 du code civil est ainsi rédigé: <<Art. 372. - L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés. <<Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. <<Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.>>

Art. 39. - I. - Il est inséré, dans le code civil, un article 372-1 ainsi rédigé: <<Art. 372-1. - Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur. <<Ni l'acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.>> II. - En conséquence, l'article 372-1 devient l'article 372-1-1.

Art. 40. - Au second alinéa de l'article 372-1-1 du code civil, les mots: <<l'époux>> sont remplacés par les mots: <<le parent>>.

Art. 41. - Dans l'article 372-2 du code civil, le mot <<époux>> est remplacé par le mot: <<parents>>.

Art. 42. - L'article 373-2 du code civil est ainsi rédigé: <<Art. 373-2. - Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l'article 287.>>

Art. 43. - Il est ajouté à l'article 373-3 du code civil un alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.>>

Art. 44. - L'article 374 du code civil est ainsi rédigé: <<Art. 374. - Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale. <<Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales. <<Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle. <<Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves. <<En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.>>

Art. 45. - L'article 374-1 du code civil est ainsi rédigé: <<Art. 374-1. - Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.>>

Art. 46. - Par dérogation à l'article 372 du code civil, le parent d'un enfant naturel reconnu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par ses père et mère, avant qu'il ait atteint l'âge d'un an et si ces derniers vivaient en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance, conservera l'exercice exclusif de l'autorité parentale si, à cette date, il exerce seul cette autorité et si l'enfant réside habituellement chez lui seul. Les décisions de justice ayant statué sur l'exercice de l'autorité parentale conservent leur plein effet nonobstant les dispositions du présent chapitre. Les dispositions des alinéas précédents ne préjudicient pas à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article 374 du code civil.

C HAPITRE IV Le juge aux affaires familiales

Art. 47. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 247 du code civil sont ainsi rédigés: <<Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. <<Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.>>

Art. 48. - I. - Le premier alinéa de l'article 334-3 du code civil est ainsi rédigé: <<Dans les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.>> II. - Dans l'article 334-5 du code civil, les mots:<<tribunal de grande instance>> sont remplacés par les mots:<<juge aux affaires familiales>>. III. - Dans les articles 210, 211, 246, 248-1, 264-1, 371-4, 373-3, 373-4, 375-3, 376-1, 377, 377-1 et 377-2 du code civil, le mot:<<tribunal>> est remplacé par les mots:<<juge aux affaires familiales>>. IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 373-3 du code civil, les mots:<<qui avait statué en dernier lieu sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale>> sont supprimés. V. - Dans l'article 372-1 du code civil, les mots:<<le juge des tutelles>> sont remplacés par les mots:<<le juge aux affaires familiales>>. VI. - Dans la dernière phrase de l'article L. 330-1 du code de la santé publique, les mots <<le juge des tutelles>> sont remplacés par les mots <<le juge aux affaires familiales>>. VII. - Dans le premier alinéa de l'article 220-1 du code civil, les mots:<<le président du tribunal de grande instance>> sont remplacés par les mots:<<le juge aux affaires familiales>>.

Art. 49. - Dans l'article 252-2 du code civil, les mots:<<dont le tribunal pourra tenir compte dans son jugement>> sont remplacés par les mots:<<dont pourra tenir compte le jugement à intervenir>>.

Art. 50. - I. - L'intitulé de la section I du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé: <<Section I. - Dispositions particulières en matière familiale.>> II. - L'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé: <<Art. L. 312-1. - Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales. <<Il connaît: <<1o Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil.

<<2o Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms. <<Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.>> III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 311-10 du code de l'oganisation judiciaire, les mots: <<au divorce et à la séparation de corps>>, sont remplacés par les mots: <<aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales>>.

Art. 51. - I. - L'article L.714-38 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.>> II. - L'article 2 de la loi no du portant diverses mesures d'ordre social sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent article .

Art. 52. - Pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien et pour celles fondées sur les dispositions de l'article 372-1-1 du code civil, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

C HAPITRE V L'audition de l'enfant en justice et la défense de ses intérêts

Art. 53. - Il est inséré, après l'article 388 du code civil, un article 388-1 ainsi rédigé: <<Art. 388-1. - Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. <<Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. <<L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.>>

Art. 54. - Il est inséré, dans la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, un article 9-1 ainsi rédigé: <<Art. 9-1. - Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle.>>

Art. 55.. - Dans le premier alinéa de l'article 10 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, après les mots: <<devant toute juridiction>>, sont insérés les mots: <<ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil>>.

Art. 56.. - Il est inséré, après l'article 388 du code civil, un article 388-2 ainsi rédigé: <<Art. 388-2. - Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.>>

Art. 57.. - Le dernier alinéa (3o) de l'article 290 du code civil est ainsi rédigé: <<3o Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.>>

Art. 58.. - Le deuxième alinéa de l'article 389-3 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée: <<A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.>>

Art. 59.. - L'article 317 du code civil est ainsi rédigé: <<Art. 317. - L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 389-3>>

C HAPITRE VI Dispositions transitoires et diverses

Art. 60.. - Sont abrogés: 1o La loi du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms; 2o L'article 10 de la loi du 10 février 1942 relative aux changements de nom, à la révision de certains changements de nom et à la réglementation des pseudonymes; 3o L'article 6 de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française; 4o Le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie; 5o Le deuxième alinéa de l'article 323, les articles 324 et 340-1 du code civil; 6o Le 1o de l'article L.322-2 du code de l'organisation judiciaire.

Art. 61.. - Le début du deuxième alinéa de l'article 477 du code civil est ainsi rédigé: <<Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée...>> (Le reste sans changement.)

Art. 62.. - Les juges saisis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi d'actions relevant des dispositions qui y sont édictées demeurent compétents pour en connaître.

Art. 63.. - Les dispositions relatives au juge aux affaires familiales sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 64.. - Les dispositions relatives au changement de nom prévu aux articles 61 à 61-4 du code civil et à la création du juge aux affaires familiales prévue à l'article 21 et aux articles 47 à 50 de la présente loi n'entreront en vigueur que le premier jour du treizième mois suivant le mois de la publication de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 janvier 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA
(1) Travaux préparatoires: loi no 93-22. Assemblée nationale: Projet de loi no 2531; Rapport de Mme Denise Cacheux, au nom de la commission des lois, no 2602; Discussion les 28 avril et 15 mai 1992 et adoption le 15 mai 1992. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 348 (1991-1992); Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 76 (1992-1993) sur le projet et la proposition de loi no 447 (1990-1991); Discussion et adoption le 8 décembre 1992. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 3119; Rapport de Mme Denise Cacheux, au nom de la commission des lois, no 3127; Discussion et adoption le 17 décembre 1992. Sénat: Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 150 (1992-1993); Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 174 (1992-1993); Discussion et adoption le 22 décembre 1992. Sénat: Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, no 184 (1992-1993); Discussion et adoption le 22 décembre 1992. Assemblée nationale: Rapport de Mme Denise Cacheux, au nom de la commission mixte paritaire, no 3230; Discussion et adoption le 23 décembre 1992.