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LOI no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie (1)


NOR : SPSX9200085L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - I. - Sont insérées dans le code de la sécurité sociale, après l'article L.162-12, les dispositions suivantes:

<<Sous-section 5 <<Dispositions relatives aux infirmiers

<<Art. L.162-12-1. - Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. <<Art. L.162-12-2. - Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. <<Cette convention détermine notamment: <<1o Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature; <<2o Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des infirmiers ainsi que le financement de cette formation; <<3o Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation;

<<4o Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles; <<5o Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux. <<Les dispositions de l'article L.162-7 sont applicables à la convention prévue par le présent article . <<Art. L.162-12-3. - La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel. <<Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des infirmiers. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables: <<1o Aux infirmiers qui ne remplissent pas les conditions prévues au 3o de l'article L.162-12-2; <<2o Aux infirmiers qui ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention; <<3o Aux infirmiers dont la caisse primaire a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention. <<Art. L.162-12-4. - Une annexe à la convention prévue à l'article L.162-12-2, mise à jour annuellement, fixe notamment: <<1o L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses en soins infirmiers à la charge des régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail; <<2o Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux infirmiers par les assurés sociaux; <<Le cas échéant, l'adaptation, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année, qu'elle détermine, de l'objectif mentionné au 1o ci-dessus, et en cohérence avec lui. <<Art. L.162-12-5. - A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L.162-12-4 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.

<<Art. L.162-12-6. - La convention nationale prévoit de mettre à la charge des infirmiers une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les dispositions prises pour l'application du 5o de l'article L.162-12-2. <<Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans lesquelles les infirmiers présentent leurs observations. <<Les dispositions visées au premier alinéa ne prendront effet qu'à compter du 1er janvier 1994. <<Art. L.162-12-7. - Les dispositions des articles L.162-9 à L.162-12 ne sont pas applicables aux infirmiers.>> II. - Dans le code de la sécurité sociale, les références à l'article L.162-9 sont complétées, en tant qu'elles concernent les infirmiers, par une référence à l'article L.162-12-2. III. - Après l'article L.722-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.722-8-1 ainsi rédigé: <<Art. L.722-8-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les infirmières qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel spécifique, destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. <<Lorsqu'elles font appel à un confrère pour se faire remplacer dans l'activité professionnelle ou à du personnel pour se faire remplacer dans les travaux ménagers qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement spécifique, proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci. <<Les conjointes des infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définie par le décret prévu à l'article précédent bénéficient des allocations prévues par le présent article . <<Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article , dans les conditions suivantes: <<1o L'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié; <<2o L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. <<Les mesures d'application et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable sont fixées par décret. Ce décret fixe également le taux de la cotisation supplémentaire mise à la charge des intéressés pour financer ces allocations spécifiques. <<Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L.141-3 et L.141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.>> IV. - Au deuxième alinéa de l'article L.722-8 du code de la sécurité sociale, les mots: <<lorsqu'elles font appel à du personnel salarié>> sont remplacés par les mots: <<lorsqu'elles font appel à un confrère ou à du personnel>>.

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES MEDECINS AVEC L'ASSURANCE MALADIE

Art. 2. - L'article L.162-5 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigé: <<La ou les conventions déterminent notamment: <<1o Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral; <<2o Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers; <<3o Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation médicale continue conventionnelle dont le financement est assuré, d'une part, en ce qui concerne les actions de formation par une contribution conventionnelle des médecins et, d'autre part, en ce qui concerne l'indemnisation ou la rémunération des médecins qui y participent par une dotation des caisses; <<4o Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes; <<5o Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales; <<6o Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L.162-6-1 concernant, d'une part, la définition des références médicales opposables à chaque médecin en tenant compte, s'il y a lieu, de la spécificité de son exercice et, d'autre part, la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise des dépenses dans chaque circonscription de caisse; <<7o Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus; <<8o Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L.162-6-1 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent; <<9o Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L.161-28 et L.161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie.>>

Art. 3. - L'article L.162-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: <<Art. L.162-6. - La ou les conventions, leurs annexes ou avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale. <<Dès leur approbation, la ou les conventions nationales sont applicables à l'ensemble des médecins concernés. <<Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables: <<1o Aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions; <<2o Aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention, leur permettant notamment de présenter leurs observations; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L.133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.>>

Art. 4. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l'article L.162-6, les articles L.162-6-1, L.162-6-2 et L.162-6-3 ainsi rédigés: <<Art. L.162-6-1. - Chaque année, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L.162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et médical, des maladies nouvelles et des conjonctures épidémiques, de la démographie médicale ainsi que de la coordination des différents intervenants du système de soins et des transferts qui en découlent: <<1o Les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses médicales. Ces objectifs portent respectivement sur l'activité des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils concernent, d'une part, les honoraires et rémunérations des médecins, y compris les frais accessoires, et, d'autre part, les prescriptions; <<2o Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions; <<3o Les références médicales nationales qui concourent à la réalisation des objectifs prévisionnels prévus par le 1o. <<Art. L.162-6-2. - A défaut de signature avant le 15 décembre, ou d'approbation avant le 31 décembre, de l'annexe mentionnée à l'article L.162-6-1, les objectifs prévisionnels et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an. <<Art. L.162-6-3. - La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6o de l'article L.162-5 et au 3o de l'article L.162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L.722-4 et L.645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L.162-8-1. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations. <<Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa précédent.

<<Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article L.162-8-1.>>

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNIONS DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL

Art. 5. - Il est créé dans chaque région une union des médecins exerçant à titre libéral. Chaque union regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l'article 5. Les élus de chaque collège peuvent se réunir, en tant que de besoin, en section, selon les modalités fixées par décret. Les unions sont des organismes de droit privé.

Art. 6. - Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par les médecins exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. Deux collèges d'électeurs sont constitués, un collège de médecins généralistes et un collège de médecins spécialistes. Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu'au titre du collège dans lequel ils sont électeurs. Les candidatures sont présentées: 1o Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, mentionnée par l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale; 2o Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins des départements de la région.

Art. 7. - Le cas échéant, il est créé par les unions régionales un échelon départemental qui assure les missions qui lui sont confiées par les unions régionales.

Art. 8. - Les unions contribuent à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins. Elles participent notamment aux actions suivantes: - analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie ainsi qu'à l'évaluation des besoins médicaux; - évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins; - organisation et régulation du système de santé; - prévention et actions de santé publique; - coordination avec les autres professionnels de santé; - information et formation des médecins et des usagers. Elles assument les missions qui leur sont confiées à cet effet par la ou les conventions nationales visées à l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale et celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.

Art. 9. - Les unions perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque médecin exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel. La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession. Le montant annuel de cette contribution est fixé par décret, après consultation des organisations syndicales de médecins visées à l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un taux de 0,5 p. 100 du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les unions peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers divers.

Art. 10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre et notamment la composition, le mode de fonctionnement et les modalités d'organisation et de financement des élections des membres des unions des médecins exerçant à titre libéral et les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux unions.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 11. - L'article L.162-32 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés: <<Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour l'application du 6o de l'article L.162-5 et de l'article L.162-6-1 sont adaptées par décret aux actes médicaux dispensés par les centres de santé agréés. <<Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour l'application du 5o de l'article L.162-12-2 et de l'article L.162-12-4 sont adaptées par un décret aux soins infirmiers dispensés par les centres de santé agréés.>>

Art. 12. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L.722-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L.162-5, L.162-9, L.162-12-2 et L.162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application de l'alinéa précédent.>> II. - Le dernier alinéa de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L.162-5, L.162-9, L.162-12-2 et L.162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application du 2o ci-dessus.>>

Art. 13. - I. - L'article L.722-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés: <<Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8o de l'article L.162-5. <<Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie des cotisations dues, en application du 1o de l'article L.612-1, par les médecins visés à l'alinéa précédent.>> II. - L'article L.722-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les taux des cotisations prévus au premier alinéa peuvent être modulés pour tenir compte des bénéficiaires du présent chapitre, autorisés à pratiquer des honoraires majorés en application du 8o de l'article L.162-5.>>

Art. 14. - L'article L.162-34 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: <<Art. L.162-34. - Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du dernier alinéa (2o) de l'article L.162-6, du quatrième alinéa de l'article L.162-11, du cinquième alinéa (3o) de l'article L.162-12-3 et du quatrième alinéa (2o) de l'article L.162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs.>>

Art. 15. - Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (Première partie, Dispositions législatives), est ajoutée une section 4 ainsi rédigée:

<<Section 4 <<Art. L.161-28. - Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles prennent toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies. <<Art. L.161-29. - En vue de permettre le remboursement aux assurés sociaux des prestations et dans l'intérêt de la santé publique, les professionnels et les organismes ou établissements facturant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie dispensés à des assurés sociaux ou leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées. <<Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent. <<Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code de pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susvisé. <<Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. <<Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis à l'obligation de secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. <<Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du comité national paritaire de l'information médicale visé à l'article L.161-30 et après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du présent article . <<Art. L.161-30. - Il est créé un comité national paritaire de l'information médicale présidé par un magistrat comprenant, d'une part, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, des représentants des professions et établissements de santé. <<Le comité national est consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article L.161-29. <<Le comité national définit les conditions d'élaboration du codage des pathologies diagnostiquées ainsi que les modalités de collecte, de traitement et d'utilisation des données issues de ce traitement. <<La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un décret. Les membres du comité sont nommés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.>>

Art. 16. - Tous les actes pris en application de la convention nationale des médecins conclue le 9 mars 1990 sont validés jusqu'à l'approbation d'une nouvelle convention et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 janvier 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
(1) Travaux préparatoires: loi no 93-8. Assemblée nationale: Projet de loi no 2729; Rapport de M. Philippe Saumarco, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2746; Discussion les 4 et 5 juin 1992 du texte considéré comme adopté, après déclaration d'urgence, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 6 juin 1992 (prise d'acte de l'adoption le 9 juin 1992). Sénat: Projet de loi adopté aux termes de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, no 393 (1991-1992); Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 419 (1991-1992); Discussion et rejet le 24 juin 1992. Assemblée nationale: Rapport de M. Philippe Sanmarco, au nom de la commission mixte paritaire, no 2835. Sénat: Rapport de M. Jean-Pierre Fourcade, au nom de la commission mixte paritaire, no 454 (1991-1992). Assemblée nationale: Projet de loi, rejeté par le Sénat, no 2826; Rapport de M. Philippe Sanmarco, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2842; Discussion et adoption le 1er décembre 1992. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 78 (1992-1993); Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 127 (1992-1993); Discussion et adoption le 21 décembre 1992. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 3217; Rapport de M. Philippe Sanmarco, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3224; Discussion et adoption le 22 décembre 1992.