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Décret no 93-9 du 4 janvier 1993 modifiant le décret no 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés


NOR : JUSC9220101D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne; Vu la directive (C.E.E.) no 88-253 du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables; Vu la directive (C.E.E.) no 88-48 du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 218 et 219; Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé; Vu le décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés; Vu le décret no 81-536 du 12 mai 1981 modifié relatif au diplôme d'expertise comptable; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 12 août 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 3. - Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou les ressortissants d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes. <<Ces personnes doivent présenter des garanties de moralité suffisantes et, sous réserve des dispositions des articles 5, 5-1 et 5-2 ci-après, avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après l'accomplissement d'un stage professionnel jugé satisfaisant.

<<Peuvent être également inscrits sur la liste des commissaires aux comptes les titulaires du diplôme d'expertise comptable, du brevet d'expert-comptable ou du diplôme d'expert-comptable. Les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires par le conseil régional des commissaires aux comptes, soit sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes.>>

Art. 2. - L'article 3-1 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 3-1. - Ne peuvent être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions. <<Peuvent être également admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu à l'article 3, les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat autre que la France mentionné au premier alinéa dudit article , titulaires d'un diplôme jugé de même niveau que ceux visés à l'alinéa précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. <<Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.>>

Art. 3. - L'article 4 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - Le stage professionnel prévu à l'article 3, alinéa 2, est d'une durée de trois ans. <<Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et habilitée à cet effet par le conseil régional. Il peut être également accompli: <<a) Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes; <<b) Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres des communautés européennes et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires. <<Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. <<Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.>>

Art. 4. - Sont ajoutés après l'article 5 du décret du 12 août 1969 précité un article 5-1 et un article 5-2 ainsi rédigés: <<Art. 5-1. - Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, sans remplir les conditions de stage, d'examen professionnel ou de diplôme prévues à l'article 3, les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France, qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés: <<a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la communauté; <<b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins dans le domaine du contrôle légal des comptes. <<Lorsque sa formation porte sur des matières susbtantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen d'aptitude et du diplôme d'expertise comptable mentionnés à l'article 3, l'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. <<L'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé. <<Les candidats admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. <<Art. 5-2. - Peuvent être également inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sans remplir les conditions de stage, d'examen d'aptitude ou de diplôme prévues à l'article 3 les personnes non ressortissantes d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études répondant aux conditions du premier alinéa de l'article 5-1 et qui justifient: <<a) D'un diplôme étranger jugé de même niveau que l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans l'Etat dont ces personnes sont ressortissantes; <<b) D'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine du contrôle légal des comptes. <<L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 5-1.>>

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Dans le délai de quinze jours, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 18 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.>>

Art. 6. - Il est ajouté après l'article 32 du décret du 12 août 1969 précité un article 32-1 ainsi rédigé: <<Art. 32-1. - Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional doit adresser sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection. <<Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.>>

Art. 7. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 51 du décret du 12 août 1969 précité est remplacée par les dispositions suivantes: <<Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques.>>

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 54 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article 34 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau.>>

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 60 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes.>>

Art. 10. - A l'article 69 du décret du 12 août 1969 précité, le mot <<membres>> est remplacé par les mots <<associés, actionnaires ou dirigeants>>.

Art. 11. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 71 du décret du 12 août 1969 précité, un alinéa ainsi rédigé: <<Il n'est pas nécessaire d'accompagner la demande d'inscription des pièces justificatives visées au premier alinéa de l'article 9.>>

Art. 12. - L'article 92 du décret du 12 août 1969 précité est complété par l'alinéa suivant: <<La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.>>

Art. 13. - L'article 99 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 99. - La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres; elle doit être motivée. <<Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général et au commissaire du Gouvernement contre émargement ou récépissé. <<La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 101 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

<<L'auteur de la plainte est avisé de la décision. <<Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans les quinze jours du prononcé de la décision.>>

Art. 14. - L'article 103 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 103. - L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire de la chambre nationale de discipline. <<Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel. <<Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au procureur général et au commissaire du Gouvernement. <<La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident. <<L'appel est suspensif.>>

Art. 15. - L'article 104 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 104. - Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant la chambre nationale par le commissaire du Gouvernement auprès de cette chambre, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <<L'affaire est dévolue pour le tout à la chambre nationale, à moins que l'appel soit limité à certains chefs. <<Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article 96 et des premier et deuxième alinéas de l'article 98. <<Le rapporteur général ou un rapporteur expose à la chambre nationale les éléments de l'affaire. <<La décision de la chambre est motivée.>>

Art. 16. - Il est ajouté après l'article 104 du décret du 12 août 1969 précité un article 105 ainsi rédigé: <<Art. 105. - La décision de la chambre nationale est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au procureur général, au commissaire du Gouvernement, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale. <<Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article 99. <<L'auteur de la plainte est avisé de la décision.>>

Art. 17. - L'article 107 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 107. - Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel. <<Les décisions de la chambre nationale de discipline sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.>>

Art. 18. - L'article 108 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 108. - Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes informe les entreprises auprès desquelles l'exercice de la mission du commissaire aux comptes est suspendu. <<En cas de radiation de la liste, il informe également les entreprises auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions. <<La suspension est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.>>

Art. 19. - L'article 110 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 110. - Lorsque les décisions prononçant la suspension à temps ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article 107, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou de la chambre nationale de discipline, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.>>

Art. 20. - Le dernier alinéa de l'article 5 et l'article 47 du décret du 12 août 1969 précité sont abrogés.

Art. 21. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er concernant le stage prévu à l'article 1er du décret du 12 mai 1981 susvisé s'appliqueront à compter du 1er janvier 1994. La durée du stage, fixée à l'article 4, est maintenue à deux ans pour les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, ont commencé à accomplir ce stage.

Art. 22. - Le décret du 12 août 1969 précité et le présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 23. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC