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LOI no 93-4 du 4 janvier 1993 modifiant certaines dispositions du code du service national relatives à la réserve du service militaire (1)


NOR : DEFX9200211L




L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - Le code du service national est modifié comme il est dit aux articles 2 à 8.
Art. 2. - Le b de l'article L.2 est ainsi rédigé: <<b) Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions du chapitre Ier du titre III.>>
Art. 3. - I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1o de l'article L.69 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
<<Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.>> II. - Au 2o du même article , les mots: <<aux deux alinéas ci-dessus>> sont remplacés par les mots: <<à l'alinéa ci-dessus>>.
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article L. 80 est ainsi rédigé: <<Tout homme ou toute femme de la réserve, père ou mère d'au moins quatre enfants vivants, ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service militaire, sauf à accepter de poursuivre des activités de disponibilité et de réserve.>>
Art. 5. - Le second alinéa de l'article L. 80 est abrogé.
Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article L. 82, après le mot: <<périodes>>, les mots: <<d'exercice>> sont supprimés.
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article L. 84 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés: <<Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont tenus de prendre part soit à des périodes d'exercice pour acquérir ou compléter une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le ministre chargé des armées fixe le nombre et la durée de ces périodes conformément aux dispositions du b de l'article L. 2. <<Toutefois, les officiers et les sous-officiers de la disponibilité et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer d'autres périodes dont la durée totale n'excède pas un mois par an. <<Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées.>>
Art. 8. - Dans les cinq derniers alinéas de l'article L. 84, les mots: <<d'exercice>> ou <<d'exercices>> sont supprimés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 janvier 1993.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

(1) Travaux préparatoires: loi no 93-4. Assemblée nationale: Projet de loi no 3093; Rapport de M. Jean Gatel, au nom de la commission de la défense, no 3117; Discussion et adoption le 11 décembre 1992. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 115 (1992-1993); Rapport de M. Michel d'Aillières, au nom de la commission des affaires étrangères, no 134 (1992-1993); Discussion et adoption le 21 décembre 1992. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 3216. Rapport de M. Jean Gatel, au nom de la commission mixte paritaire, no 3222; Discussion et adoption le 22 décembre 1992. Sénat: Rapport de M. Michel d'Aillières, au nom de la commission mixte paritaire, no 173; Discussion et adoption le 22 décembre 1992.