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LOI no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1)


NOR : INDX9200147L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - Sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, la réception en provenance de l'étranger et l'expédition à destination de celui-ci, le traitement, le transport, le stockage et la distribution du pétrole brut et des produits pétroliers s'effectuent librement. Dans les départements d'outre-mer, des restrictions à la réception en provenance de l'étranger et à l'expédition à destination de celui-ci peuvent être prévues.

Art. 2. - Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste annexée à la présente loi ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques. Toute personne qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs, dans un département d'outre-mer, un produit pétrolier figurant sur la liste annexée à la présente loi est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques dans ce département. Un décret fixe le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant l'objet des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents. Cette proportion est calculée de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l'année civile précédente. L'obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l'objet d'une opération mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article . Toutefois, à l'exception d'un stock minimum déterminé par décret, le stockage d'autres produits peut être admis comme équivalent dans des conditions fixées par ce même décret.

Art. 3. - I. - La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par la présente loi, à l'exclusion de ceux mentionnés au a du I et au a du III de l'article 4, sont assurées par un comité régi par la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique. II. - Le comité constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste annexée à la présente loi, un stock correspondant à l'obligation qui pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération mentionnée ci-dessous. Il peut recourir aux services de la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative. La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. La rémunération que reçoit le comité pour les services qu'il rend est déterminée par son conseil d'administration; elle correspond, pour chaque redevable, aux coûts de constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en charge au titre de l'article 4.

III. - Le comité se substitue à la société anonyme de gestion des stocks de sécurité visée à l'article 5 dans ses obligations de constitution et de conservation des stocks stratégiques liées aux mises à la consommation de l'année 1992 jusqu'à extinction de ces obligations.

Art. 4. - I. - Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à l'article 60 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 constitue et conserve les stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l'article 2: a) Pour une part, déterminée par décret, directement ou, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés; b) Pour l'autre part, par le versement direct au comité professionnel, auprès duquel une caution doit être constituée, de la rémunération mentionnée au II de l'article 3. II. - En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de l'article 2 dont ils sont redevables par le versement de la rémunération mentionnée au II de l'article 3. Cette rémunération est perçue par l'Etat pour le compte du comité professionnel comme en matière de taxes intérieures de consommation et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, dont le taux, qui ne peut être supérieur à 4 p. 100, et les modalités de répartition sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. III. - Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article 2: a) Pour une part, déterminée par décret, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes; b) Pour l'autre part, par le versement direct au comité professionnel, auprès duquel une caution doit être constituée, de la rémunération mentionnée au II de l'article 3. Cette part peut être nulle pour une période transitoire ne pouvant dépasser le 31 décembre 1993.

Art. 5. - A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal fixé à l'article 1655 quater du code général des impôts est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées au II de l'article 3, à l'exclusion de toute autre.

Art. 6. - Tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entrent dans ladite usine. Ces quantités sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national; elles ne comprennent pas les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique; elles ne comprennent pas non plus les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme. Un décret précise les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport mentionnées à l'alinéa précédent. Cette capacité de transport est calculée dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 p. 100 des quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation mentionnée à l'alinéa premier et entrées dans l'usine exercée de raffinage au cours de la dernière année civile.

Art. 7. - Toute personne qui réceptionne ou expédie en provenance ou à destination de l'étranger, traite, transporte, y compris par voie maritime, stocke du pétrole brut ou des produits pétroliers ou distribue des produits pétroliers est tenue de fournir à l'autorité administrative, à la demande de cette dernière, tous documents et informations sur sa contribution à l'approvisionnement du marché français en pétrole brut et en produits pétroliers en période de difficultés d'approvisionnement ou directement nécessaires à l'appréciation du respect des dispositions de la présente loi ou au respect des engagements internationaux de la France. La transmission des documents et informations mentionnés à l'alinéa précédent doit s'effectuer dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la réception de la demande, sauf en cas d'urgence, ou pour respecter les engagements internationaux de la France. Les documents et informations mentionnés au premier alinéa peuvent être d'ordre administratif, technique, économique ou financier.

Art. 8. - Les projets d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage de pétrole brut ainsi que les projets d'arrêt définitif ou de démantèlement d'une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers doivent être notifiés à l'autorité administrative un mois avant leur mise en oeuvre. Après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, l'autorité administrative peut s'opposer dans un délai d'un mois après la notification prévue à l'alinéa précédent aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou pertubent gravement le marché. Les opérations projetées ne peuvent être engagées durant ce délai, sauf si elles font l'objet d'un accord explicite.

Art. 9. - Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières et aux équipements mettant en oeuvre du pétrole brut ou des produits pétroliers qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont fixées dans des conditions définies par décret.

Art. 10. - L'article 1er de la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie est ainsi modifié: - au premier alinéa, les mots: <<y compris localisée>> sont ajoutés après les mots: <<pénurie énergétique>>; - au quatrième alinéa, les mots: <<le déstockage>> sont ajoutés après les mots: <<le stockage>>.

Art. 11. - Le Gouvernement peut, par décret, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers: - en cas de guerre; - en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre; - pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix; - pour l'application de mesures prises par la Communauté européenne.

Art. 12. - I. - En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils sont constitués et conservés en application des articles 2 à 4, les agents désignés par le ministre chargé des douanes et les agents assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont accès aux locaux professionnels des établissements où sont conservés des stocks stratégiques. Ils ne peuvent le faire que pendant les heures d'ouverture de ces établissements. Ils peuvent, à cet effet, demander communication de tout document, quel qu'en soit le support. Le propriétaire de ces stocks ou son représentant est avisé de ces contrôles en temps utile et peut y assister. II. - Dans le cadre du contrôle prévu au paragraphe précédent, les agents concernés dressent des procès-verbaux de constat. III. - En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles 2 à 4, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou par le ministre chargé des douanes. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés. Le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision motivée ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale au quadruple du montant de la rémunération prévue à l'article 3, correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués. La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Art. 13. - En cas de manquement aux obligations prescrites par l'article 6, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou le ministre chargé de la marine marchande. Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés. Le ministre chargé de la marine marchande peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale à 10 F par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de l'article 6. La décision du ministre chargé de la marine marchande est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le montant maximum de cette amende est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l'impôt sur le revenu.

Art. 14. - L'inobservation des obligations prescrites par l'article 7 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des hydrocarbures.

Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements relevés. Sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte journalière d'un maximum de 10000 F. Cette décision, notifiée à la personne contrevenante, lui fixe un délai pour satisfaire aux obligations pour lesquelles le procès-verbal constate un manquement. A l'expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au jour de la notification de la décision, la personne précitée devra régler l'astreinte journalière si elle persiste à refuser de communiquer les documents et informations demandés. Le montant maximum de l'astreinte journalière est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l'impôt sur le revenu. La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Lorsque ce recours est exercé, le président du tribunal administratif ou son délégué, statuant d'urgence, peut, si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au principal. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans les quinze jours suivant la saisine. Le ministre chargé des hydrocarbures peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit des astreintes lorsque les obligations prescrites ont été exécutées et que le redevable établit qu'il n'a pas pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Art. 15.. - Les amendes et l'astreinte mentionnées dans la présente loi sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.

Art. 16.. - L'inobservation des obligations prescrites par l'article 8 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des hydrocarbures. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés. Le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale à 10 millions de francs. La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le montant maximum de cette amende est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l'impôt sur le revenu.

Art. 17.. - L'inobservation des mesures décidées en application de l'article 11 est constatée selon les règles fixées par le code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l'article 414 du même code.

Art. 18.. - Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux opérations qui sont conduites sous la responsabilité du ministre chargé de la défense.

Art. 19. - Dans l'attente de sa détermination par le conseil d'administration du comité professionnel, la rémunération mentionnée à l'article 3 sera égale, pour les opérateurs visés au I de l'article 4, à la moyenne des tarifs des cotisations exigées au quatrième trimestre 1992 par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité visée à l'article 5; cette rémunération sera égale au double de ce montant pour les opérateurs visés au II de l'article 4. Par dérogation à l'article 20, toute personne titulaire, au 31 décembre 1992, d'une autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole pour lesquels existait à cette date une obligation de constituer des stocks de réserves est tenue de remplir ladite obligation jusqu'à son épuisement.

Art. 20. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1993. Sont abrogés à compter de cette date: - la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un Office national des combustibles liquides; - l'article 53 de la loi du 4 avril 1926 portant création de nouvelles ressources fiscales; - la loi du 16 mars 1928 portant révision du régime douanier des produits pétroliers; - la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole.

Art. 21. - Avant le 31 décembre 1993, le Gouvernement présentera devant le Parlement un rapport destiné à faire toute la lumière sur les coûts réels de production, de transport et de transformation des produits pétroliers, sur les mécanismes des mouvements spéculatifs qui se développent à partir du commerce de ces produits et sur la formation de leur prix de la production à la consommation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

ANNEXE Liste des produits pétroliers faisant l'objet de stocks stratégiques I. - Pour le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe et de la Martinique: - essences auto et essences avion; - gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur); - carburéacteur; - fioul lourd. II. - Pour la Guyane et la Réunion: - essences auto et essences avion; - gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur); - carburéacteur; - fioul lourd; - gaz de pétrole liquéfié.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué à l'énergie, ANDRE BILLARDON Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN
(1) Travaux préparatoires: loi no 92-1443. Sénat: Projet de loi no 517 (1991-1992); Rapport de M. Louis de Catuelan, au nom de la commission des affaires économiques, no 25 (1992-1993); Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 novembre 1992. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 3025; Rapport de M. Jean-Paul Bachy, au nom de la commission de la production, no 3062; Discussion et adoption le 15 décembre 1992. Assemblée nationale: Rapport de M. Jean-Paul Bachy, au nom de la commission mixte paritaire, no 3191; Discussion et adoption le 19 décembre 1992. Sénat: Projet de loi no 138 (1992-1993); Rapport de M. Louis de Catuelan, au nom de la commission mixte paritaire, no 148 (1992-1993); Discussion et adoption le 20 décembre 1992.