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Décret no 92-1308 du 15 décembre 1992 fixant pour l'année 1992 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation
NOR : DOMP9200024D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10; Vu le décret no 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française; Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 1er juin 1992; Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 26 août 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, est fixée pour l'année 1992 à 17 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1992. Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Art. 2. - La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1992 prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Art. 3. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC