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Décret no 92-1229 du 19 novembre 1992 relatif au recrutement de moniteurs en pharmacie
NOR : MENN9203558D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 6; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 53 et 54; Vu le décret no 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocataires de recherche, modifié par le décret no 92-339 du 30 mars 1992; Vu le décret no 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 octobre 1991,
Décrète:
Art. 1er. - Des moniteurs peuvent être recrutés pour participer à l'enseignement dans les disciplines pharmaceutiques, soit dans les conditions fixées par le décret du 30 octobre 1989 susvisé, soit suivant les dispositions particulières prévues par le présent décret.
Art. 2. - Les moniteurs en pharmacie, recrutés en application du présent décret, doivent remplir les deux conditions suivantes: 1o Etre inscrits en vue de la préparation d'un doctorat; 2o Exercer des fonctions hospitalières ou effectuer des travaux de recherche dans le cadre d'un contrat de recherche et pouvoir justifier, au titre de ces activités, d'une rémunération d'un montant comparable à celui de l'allocation de recherche régie par le décret du 3 avril 1985 susvisé. L'exercice de ces fonctions hospitalières ou la réalisation de travaux de recherche doit être compatible avec les obligations des moniteurs, telles qu'elles sont définies aux articles 2, 3 et 5 du décret du 30 octobre 1989 susvisé.
Art. 3. - Les moniteurs en pharmacie sont recrutés par le chef d'établissement, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant l'enseignement pharmaceutique et après avis du conseil ou de la commission habilités en la matière par le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants.
Art. 4. - La durée maximale du contrat des moniteurs en pharmacie est de trois ans. Au terme de la première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le chef d'établissement. L'exercice des fonctions de moniteur en pharmacie ne peut être prolongé au-delà de la durée des fonctions hospitalières ou du contrat de recherche prévus au 2o de l'article 2 ci-dessus.
Art. 5. - Les dispositions des articles 2, 3 et 5 du décret du 30 octobre 1989 susvisé sont applicables aux moniteurs en pharmacie.
Art. 6. - Les moniteurs en pharmacie perçoivent l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 30 octobre 1989 susvisé.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY