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Décret no 92-1236 du 24 novembre 1992 modifiant le décret no 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse


NOR : ENVN9200068D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'environnement et du ministre du budget, Vu le décret no 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse en date du 27 avril 1992,

Décrète:
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 14 avril 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Personnels d'exécution <<Sixième groupe: <<Classe exceptionnelle: trois échelons. <<Classe normale: onze échelons. <<Septième groupe: onze échelons. <<Le nombre d'agents pouvant atteindre la classe exceptionnelle du groupe VI est limité à 10 p. 100 de l'effectif total des agents de la classe normale du groupe VI et du groupe VII.>>
Art. 2. - L'article 23 du décret du 14 avril 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: La mention <<septième groupe (classe exceptionnelle) tous échelons: 2 ans>> est supprimée. L'ancienneté moyenne et minimale requise dans chaque échelon de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 25/11/1992 ......................................................
Art. 3. - L'article 24 du décret du 14 avril 1981 susvisé est complété ainsi qu'il suit: <<Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès à la classe exceptionnelle du groupe VI, les agents ayant deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon du groupe VI, classe normale.>>
Art. 4. - A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée: 2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991; 5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993; 7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995; 10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.
Art. 5. - Les agents actuellement à la classe exceptionnelle du groupe VII sont reclassés à l'indice terminal du groupe VII.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'environnement et le ministre du budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY