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Décret no 92-1228 du 23 novembre 1992 modifiant les articles R.255 à R.257 et R.262 du code de la route


NOR : EQUS9201414D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code pénal; Vu le code de la route; Vu la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions; Vu le décret no 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L.11 à L.11-6 du code de la route; Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 7 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1e. - L'article R.255 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.255. - Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 12 points.>>
Art. 2. - L'article R.256 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.256. - Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article , donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes: <<1o Réduction de 6 points pour les délits énumérés aux articles ci-après: <<- articles 319 et 320 du code pénal: homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur; <<- articles L.1er à L.4, L.7, L.9 et L.19 du code de la route. <<2o Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après: <<- article R.40-4o du code pénal: blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur; <<- articles R.7, R.25, R.26, R.26-1, R.27 et R.28-1 du code de la route: non-respect de la priorité; <<- articles R.9-1, R.27, R.29 et R.44 du code de la route: non-respect de l'arrêt imposé par le panneau <<stop>> ou par le feu rouge fixe ou clignotant; <<- articles R.10 à R.10-4 du code de la route: dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée; <<- articles R.40 (à l'exclusion du R.40 [4o]): circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation; <<- article R.43-6 du code de la route (deuxième alinéa): marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci>>; <<- article R.44 du code de la route (alinéa 4): circulation en sens interdit;
<<3o Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après: <<- article R. 4 du code de la route: circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale; <<- article R. 5-1o et R. 5-3o du code de la route: franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite; <<- article R. 6 du code de la route: changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention; <<- articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route: dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis moins d'un an; <<- article R. 10 à R. 10-4 du code de la route: dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h; <<- articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1 et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route: dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ; <<- article R. 37-2 du code de la route: arrêt ou stationnement dangereux; <<- article R. 41 du code de la route: stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation; <<- article R. 43-6 du code de la route (alinéa 5): circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence. <<4o Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après: <<- articles R. 10 à R.10-4 du code de la route: dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route; <<- article R. 20 du code de la route: accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé; <<- article R. 43-6 du code de la route (premier alinéa): pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées;
<<5o Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après: <<- article R. 5-2o et R. 5-3o du code de la route: chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite; <<- articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route: dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route; <<- article R. 40 du code de la route (I, 2o [a et c): maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.>>
Art. 3. - L'article R. 257 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 257. - Dans le cas où plusieurs contraventions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de six points. <<- dans le cas où plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, dont au moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de huit points.>>
Art. 4. - Le 2 de l'article R. 262 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à la reconstitution de quatre points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder onze points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.>>
Art. 5. - I. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er décembre 1992. II. - a) Les pertes de points résultant d'infractions dont la réalité aura été établie, selon les modalités prévues à l'article L. 11-1 du code de la route, antérieurement au 1er décembre 1992, demeurent calculées conformément aux dispositions du décret du 25 juin 1992 susvisé. b) Les pertes de points résultant d'infractions commises antérieurement au 1er décembre 1992, mais dont la réalité sera établie postérieurement à cette date, seront calculées conformément aux dispositions du présent décret. III. - Le nombre de points affectés le 30 novembre 1992 à chaque permis de conduire sera doublé le 1er décembre 1992.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE