Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 60-948 du 6 septembre 1960 portant publication de l'accord culturel entre la France et la Turquie, signé le 17 juin 1952; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - L'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara le 29 octobre 1968, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE
Le Gouvernement de la République française, Le Gouvernement de la République de Turquie, Désireux de resserrer davantage leurs relations amicales, telles qu'elles s'expriment en particulier dans l'accord culturel du 17 juin 1952, et de fixer un cadre général qui facilite le développement de leur collaboration dans les domaines technique, scientifique, administratif et de formation professionnelle, conviennent des dispositions suivantes:
Article 1er Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie conviennent d'organiser la coopération technique et scientifique entre les deux Etats dans des domaines et selon des modalités qui seront définis par le moyen d'arrangements complémentaires, en application du présent accord qui leur servira de base.
Article 2 Cette coopération s'établit sur la base d'un financement commun qui couvre les domaines définis par les arrangements complémentaires prévus à l'article 1er et se réalise par les moyens suivants: A. - La mise à la disposition de l'autre Partie d'experts, de professeurs et de techniciens chargés de fournir une aide technique sur des problèmes particuliers, de collaborer à la formation du personnel scientifique, technique, administratif et de préparation professionnelle, de participer aux recherches, de contribuer à l'étude de projets qui seront complémentaires aux projets réalisés dans le cadre d'organismes internationaux et qui seront choisis d'un commun accord entre les deux Gouvernements; B. - L'aide pour la réalisation de programmes de recherche scientifique et technique - fondamentale ou appliquée - notamment par l'intervention d'établissements ou d'organismes spécialisés en ces matières; C. - L'organisation de stages d'études ou de perfectionnement et l'octroi de bourses d'études et de stages; D. - Le don de matériel technique et scientifique.
Article 3 Chacune des Parties contractantes prend les dispositions nécessaires pour faciliter les échanges d'étudiants et l'organisation des stages de formation et de perfectionnement pour les techniciens, chercheurs et professeurs. En particulier, elles s'engagent à maintenir pendant la durée de leur stage leur rémunération aux boursiers qui relèvent d'une administration publique ou parapublique.
Article 4 Chacune des Parties contractantes désigne les techniciens qui collaboreront avec les experts envoyés par l'autre Partie aux fins prévues à l'article 2. Lesdits experts, dans l'accomplissement de leur mission, fourniront aux techniciens désignés par l'Etat qui reçoit l'assistance toutes informations utiles sur les méthodes, les techniques et les pratiques appliquées dans leurs domaines respectifs, comme aussi sur les principes sur lesquels se fondent ces méthodes.
Article 5 L'autorité auprès de laquelle sont détachés les experts prend les dispositions nécessaires pour réunir les moyens de travail, de transport, de secrétariat, d'équipement, de main-d'oeuvre, etc., dont ceux-ci peuvent avoir besoin dans l'exécution de leur mission.
Article 6 Les arrangements complémentaires prévus à l'article 1er du présent accord préciseront dans chaque cas la nature et la durée des missions. Ils fixeront également la répartition des frais et charges entre les deux Gouvernements.
Article 7 Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer aux experts, chercheurs, professeurs de l'autre Partie et à leurs familles, pendant la durée de leur mission, y compris la durée des trajets pour se rendre à leur lieu d'affectation ou en repartir, les garanties, exemptions et facilités nécessaires à l'exercice de cette mission.
Article 8 Dans le cas où le Gouvernement français fournit au Gouvernement turc des machines, instruments ou équipements, le Gouvernement turc autorise l'entrée de ces fournitures en les exemptant des droits de douane ou d'autres charges, prohibitions ou restrictions à l'importation et à la réexportation ainsi que de toutes charges fiscales, y compris les droits de port et frais d'entrepôt. Au cas où la législation turque ne permet pas de telles exemptions, le Gouvernement turc assurera, par l'intermédiaire des ministères intéressés et des autres départements qui seront précisés plus spécialement dans les arrangements prévus par l'article 1er, le paiement de ces taxes, impôts et autres charges fiscales.
Article 9 Une commission mixte franco-turque, dont les membres sont désignés en nombre égal respectivement par les deux Gouvernements et à laquelle peuvent être adjoints des experts, est chargée d'étudier les questions concernant l'application du présent accord. Cette commission se réunit en principe tous les ans, alternativement à Paris et à Ankara, la présidence appartenant à la nationalité du pays d'accueil. La commission, à la lumière des résultats déjà obtenus, procède à des consultations au sujet des programmes des années suivantes et soumet ses décisions à l'approbation des deux Gouvernements.
Article 10 Les dispositions du présent accord sont applicables aux experts, chercheurs et professeurs français exerçant leur activité en Turquie dans le cadre de la coopération technique franco-turque à la date de l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 11 Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci prend effet à la date de la dernière de ces notifications.
Article 12 Le présent accord pourra être modifié par entente entre les deux Parties contractantes à la demande de l'une d'entre elles.
Article 13 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur et, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes six mois avant son expiration, est tacitement renouvelé pour la même période.
Fait à Paris, le 17 novembre 1992. Fait à Ankara le 20 octobre 1968, en double exemplaire en langues française