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76 Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures 76 Décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux 76 Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux 76 Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux


NOR : INTB9200485D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu le code du travail; Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux; Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant de la France d'outre-mer; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu la loi no 91-248 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse; Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux; Vu le décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat; Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseil généraux; Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, notamment l'article 14; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, notamment l'article 14; Vu le décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux; Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu le code du travail; Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer; Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse; Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux; Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

C HAPITRE Ier Autorisations d'absence et crédit d'heures accordés aux membres des conseils municipaux

Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre II de la deuxième partie (Réglementaire) du livre Ier du code des communes il est rétabli une section VI ainsi rédigée:

<<Section VI <<Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat <<Art. R. 121-16. - Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 121-36, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées. <<Art. R. 121-17. - Les dispositions de l'article R. 121-16 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives. <<Art. R. 121-18. - Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 121-37, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-36. <<Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 121-37. <<Art. R. 121-19. - Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 121-38, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours. <<Art. R. 121-20. - Les dispositions de l'article R. 121-19 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives. <<Art. R. 121-21. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale: <<1o A cent dix-sept heures pour les maires des villes d'au moins 10000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30000 habitants; <<2o A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10000 à 29999 habitants; <<3o A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des villes d'au moins 100000 habitants et les adjoints au maire des villes de moins de 10000 habitants.

<<Art. R.121-22. - Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L.121-38, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. <<La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985. <<La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 précité. <<Art. R.121-23. - La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L.121-39 ne peut dépasser 30 p. 100 par élu. <<Art. R.121-24. - Pour fixer le temps d'absence maximum auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L.121-40, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L.212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. <<Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L.212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. <<La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4o de l'article L.124-3 du code du travail. <<Art. R.121-25. - Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit, en application de l'article L.121-40, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. <<Art. R.121-26. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L.212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R.121-24 et R.121-25 du présent code. <<Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985. <<Art. R.121-27. - Pour l'application des dispositions de l'article L.121-38, le président, les vice-présidents et les membres d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L.163-1, L.164-1, L.165-1, L.166-5, L.167-1, L.168-1 et L.171-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement aux maire, adjoints au maire et conseillers municipaux de la commune la plus peuplée membre de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.>>

Art. 2. - Les dispositions des articles R.121-16 à R.121-22 et R.121-24 à R.121-27 du code des communes sont applicables aux maire, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon. Pour l'application de l'article R.121-21, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale: 1o A cinquante-huit heures trente pour les maires d'arrondissement; 2o A vingt-trois heures trente pour les adjoints aux maires d'arrondissement.

C HAPITRE II Autorisations d'absence et crédit d'heures accordés aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux

Art. 3. - Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article 2 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Art. 5. - Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article 3 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Art. 6. - Les dispositions de l'article 5 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Art. 7. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale: 1o A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux et régionaux; 2o A cinquante-huit heures trente pour les conseillers généraux et régionaux.

Art. 8. - Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article 3 de la loi du 10 août 1871 susvisée fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 susvisé. La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 précité.

Art. 9. - Pour fixer le temps d'absence maximum auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article 4 de la loi du 10 août 1871 susvisée, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L.212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4o de l'article L. 124-3 du code du travail.

Art. 10. - Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit, en application de l'article 4 de la loi du 10 août 1871 susvisée, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 susvisé, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

Art. 11. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles 9 et 10 du présent décret. Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 précité.

Art. 12. - Sont applicables: 1o Aux membres de l'assemblée de Corse, les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret; 2o Au président et aux membres du conseil exécutif de Corse, les articles 3 à 11 du présent décret. Pour l'application de l'article 7, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale: a) A cent dix-sept heures pour le président du conseil exécutif; b) A cinquante-huit heures trente pour les membres du conseil exécutif.

Art. 13. - Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux et au président et aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.

C HAPITRE III Modalités d'application propres aux élus des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte

Art. 14. - I. - Les dispositions des articles R. 121-16 à R. 121-27 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, et de la collectivité territoriale de Mayotte. II. - Les dispositions des articles 3 à 11 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour leur application, les fonctions de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de président des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général, celles de vice-président de ces assemblées, à celles de vice-président du conseil général et le mandat de membre de ces assemblées à celui de conseiller général.

Art. 15. - Pour l'application de l'article R. 121-24 du code des communes et de l'article 9 du présent décret, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par les articles 24 et 25 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 susvisée pour le territoire de la Polynésie française, par les articles 30 et 31 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 susvisée pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par l'article 112 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 susvisée pour le territoire de Wallis-et-Futuna et pour la collectivité territoriale de Mayotte par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail applicable dans cette collectivité en vertu de l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 susvisée. Dans les territoires d'outre-mer, la durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de la réglementation territoriale en vigueur.

Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décrète:

C HAPITRE Ier Composition et modalités de désignation des membres du Conseil national de la formation des élus locaux

Art. 1er. - Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de quatorze membres. Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante: 1o Sept élus locaux, à savoir: a) Un élu représentant les communes de moins de cinq cents habitants; b) Un élu représentant les communes de cinq cents habitants à moins de dix mille habitants; c) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à moins de cent mille habitants; d) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins; e) Deux élus représentant les conseils généraux; f) Un élu représentant les conseils régionaux. 2o Sept personnalités qualifiées, à savoir: a) Un membre du Conseil d'Etat; b) Un magistrat de la Cour des comptes; c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires; d) Une personnalité qualifiée en matière de collectivités locales. Les élus mentionnés au 1o sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Les membres mentionnés au 2o, a et b, sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

Art. 2. - Les fonctions de membre du conseil national sont renouvelables. Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur.

Art. 3. - Dans le délai d'un mois après son installation, le conseil national désigne en son sein un président. Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.

C HAPITRE II Fonctionnement du conseil national de la formation des élus locaux

Art. 4. - Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le conseil national élabore son règlement intérieur.

Art. 5. - Le secrétariat du conseil national est assuré par les services du ministre de l'intérieur.

Art. 6. - Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du conseil national, sans voix délibérative.

Art. 7. - Le conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur. Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.

Art. 8. - A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre de l'intérieur.

Art. 9. - Un rapport d'activité est remis chaque année au ministre de l'intérieur par le président du conseil national. Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de l'année écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du conseil national. Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.

Art. 10. - Les membres du conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

Art. 11. - Les fonctions de président et de membre du conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 12. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décrète:

Art. 1er. - Tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux en application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.

Art. 2. - Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes: 1. Statut juridique de l'organisme; 2. Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables; 3. Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose; 4. Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation.

Art. 3. - L'organisme demandeur doit en outre présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif. Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.

Art. 4. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.

Art. 5. - La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.

Art. 6. - L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.

Art. 7. - L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de deux ans.

Art. 8. - Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande: 1o Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée; 2o Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux; 3o Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Art. 9. - L'ensemble des documents prévus par l'article 8 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'agrément.

Art. 10. - En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.

Art. 11. - A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.

Art. 12. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 13. - Pour l'application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire: - <<territoire>> au lieu de <<département>>; - <<haut-commissaire>> et <<services du haut-commissaire>> au lieu de <<préfet>> et de <<préfecture>>.

Art. 14. - Pour l'application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire: - <<territoire>> au lieu de <<département>>; - <<représentant de l'Etat>> et <<services du représentant de l'Etat>> au lieu de <<préfet>> et de <<préfecture>>.

Art. 15. - Pour l'application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire: - <<collectivité territoriale>> au lieu de <<département>>; - <<représentant du Gouvernement>> et <<services du représentant du Gouvernement>> au lieu de <<préfet>> et de <<préfecture>>.

Art. 16. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décrète:

C HAPITRE Ier Modalités d'exercice du droit à la formation applicables aux membres des conseils municipaux

Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre II de la deuxième partie (Réglementaire) du livre Ier du code des communes, il est ajouté une section VIII ainsi rédigée:

<<Section VIII <<Droit à la formation <<Sous-section 1 <<Dispositions générales <<Art. R.121-28. - La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L.121-46 à L.121-49, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret no 92-1207 du 16 novembre 1992. <<Art. R.121-29. - Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990. <<Art. R.121-30. - Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L.121-47, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation. <<Sous-section 2 <<Dispositions applicables aux élus salariés <<Art. R.121-31. - Le membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L.121-48, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande. <<A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. <<Art. R.121-32. - Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur. <<Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. <<Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé. <<Art. R.121-33. - Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé. <<Art. R.121-34. - L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail. <<Sous-section 3 <<Dispositions applicables aux élus régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs <<Art. R.121-35. - Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L.121-48, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. <<A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. <<Art. R.121-36. - Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur. <<Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. <<Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision. <<Si le fonctionnaire ou l'agent concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé. <<Art. R.121-37. - Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé. <<Art. R.121-38. - Les dispositions des articles R.121-35 à R.121-37 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.>>

Art. 2. - Les dispositions des articles R.121-28 à R.121-38 du code des communes sont applicables aux maire, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon.

C HAPITRE II Modalités d'exercice du droit à la formation applicables aux membres des conseils généraux et des conseils régionaux Section 1 Dispositions générales

Art. 3. - La prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par la loi no 92-108 du 3 février 1992 susvisée, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 susvisé.

Art. 4. - Les frais de déplacement des élus départementaux et régionaux sont pris en charge par la collectivité concernée dans les conditions définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 5. - Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article 11 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

Section 2 Dispositions applicables aux élus salariés

Art. 6. - Tout membre d'un conseil général ou d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article 12 de la loi du 10 août 1871 susvisée, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande. A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Art. 7. - Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur. Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Art. 8. - Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Art. 9. - L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.

Section 3 Dispositions applicables aux élus régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs

Art. 10. - Tout membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article 12 de la loi du 10 août 1871 susvisée, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Art. 11. - Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur. Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision. Si le fonctionnaire ou l'agent concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Art. 12. - Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Art. 13. - Les dispositions des articles 3 à 12 du présent décret sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.

C HAPITRE III Modalités d'application propres aux élus des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte

Art. 14. - I. - Les dispositions des articles R. 121-28 et R. 121-30 à R. 121-38 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte. II. - Les dispositions des articles 3 et 5 à 12 du présent décret sont applicables aux élus locaux dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour leur application, le mandat de membre des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte est assimilé à celui de conseiller général. Les frais de déplacement de ces élus sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par les assemblées délibérantes dont ils sont membres.

Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 1992. Fait à Paris, le 16 novembre 1992. Fait à Paris, le 16 novembre 1992. Fait à Paris, le 16 novembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR