Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code du travail; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son titre Ier; Vu l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif; Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial; Vu le décret no 82-722 du 16 août 1982 modifié relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux; Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires des collectivités territoriales; Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 mai 1991; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi.
Art. 2. - Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret.
Art. 3. - Les fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires sont, pour l'accomplissement d'un stage dans un emploi de la fonction publique territoriale, détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent. Sous réserve des dispositions de leur statut, ils peuvent pendant la période de leur stage opter entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement correspondant à l'emploi dans lequel ils ont été détachés en qualité de stagiaire.
Art. 4. - La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade.
Art. 5. - Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
Art. 6. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont: 1o L'avertissement; 2o Le blâme; 3o L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours; 4o L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours; 5o L'exclusion définitive du service. Les sanctions disciplinaires prévues aux 4o et 5o ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé. Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égard dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
TITRE II CONGES. - DISPOSITIONS A CARACTERE SOCIAL
Art. 7. - Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1o (premier alinéa), 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire territorial stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.
Art. 8. - La titularisation du fonctionnaire territorial stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternité ou d'adoption.
Art. 9. - Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l'intéressé pourra être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage; cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage. Les services accomplis en qualité de stagiaire avant et après l'interruption de fonctions due à ces congés sont pris en compte pour l'avancement et pour la retraite.
Art. 10. - Le fonctionnaire territorial stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux 3o, 4o et 9o du même article , ou lorsqu'il est stagiaire à temps non complet, à l'issue du congé prévu à l'article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. Toutefois, le fonctionnaire territorial stagiaire qui, à l'expiration de la deuxième année de congé sans traitement, doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an peut voir son congé renouvelé une deuxième fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder un an.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé.
Art. 11. - A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.
Art. 12. - Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit à un congé sans traitement dans les conditions prévues par le titre V relatif à la position de congé parental du décret du 13 janvier 1986 susvisé. La période passée par le stagiaire en congé parental entre en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour l'avancement d'échelon à la date de sa titularisation. Lorsque le congé est accordé à un fonctionnaire territorial stagiaire ayant, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, la collectivité d'origine est informée des dates de début et de fin de congé.
Art. 13. - Le fonctionnaire territorial stagiaire bénéficie, sous réserve des nécessités du service, d'un congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois : 1o Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave; 2o Pour élever un enfant de moins de huit ans; 3o Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Art. 14. - Le fonctionnaire territorial stagiaire peut obtenir pour convenances personnelles, sous réserve des nécessités du service, un congé sans traitement d'une durée maximale de trois mois. Il peut également être mis en congé sans traitement sur sa demande lorsqu'il est admis par concours dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière ou dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique territoriale en qualité de stagiaire ou lorsqu'il est admis dans une école par laquelle s'effectue le recrutement des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires. Ce congé prend fin à l'issue de ce second stage ou de la scolarité.
Art. 15. - Le fonctionnaire territorial stagiaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé en congé sans traitement pour l'accomplissement de ce service. Le fonctionnaire territorial stagiaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire. Ces congés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour l'avancement de l'intéressé.
Art. 16. - Les fonctionnaires territoriaux stagiaires à temps non complet qui ne remplissent pas les conditions d'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficient des dispositions relatives à la protection sociale prévues par la section 2 du chapitre III du décret du 20 mars 1991 susvisé, à l'exception de celles prévues par les articles 40 et 41 dudit décret.
Art. 17. - Le fonctionnaire territorial stagiaire qui perd involontairement son emploi perçoit à ce titre, et s'il remplit les conditions d'octroi, les allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 du code du travail, en application de l'article L. 351-12 du même code.
Art. 18. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 1992.