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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel; Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989; Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, et notamment son article 20; Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat; Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale; Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989; Vu le décret no 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, modifié par le décret no 90-1151 du 19 décembre 1990; Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel; Vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juin 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992; Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ce corps comprend deux grades. Le 1er grade est divisé en onze échelons, le 2e grade comporte deux classes: 1. La classe normale divisée en onze échelons; 2. La hors-classe divisée en six échelons. Le nombre des emplois de professeur de lycée professionnel à la hors-classe du 2e grade ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.
Art. 2. - Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre. Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisation des périodes de formation en entreprise, l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.
Art. 3. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Les fonctions de chef de travaux consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.
C HAPITRE II Recrutement Section 1 Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel du 2e grade
Art. 4. - Les professeurs de lycée professionnel du 2e grade sont recrutés par concours externe et concours interne. Ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externe et interne. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir. Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
Art. 5. - Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient au 1er juillet de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.
Art. 6. - Le concours externe donnant accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert: 1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée; 2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre; 3. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Art. 7. - Le concours interne donnant accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert: 1. Aux professeurs de lycée professionnel du 1er grade justifiant de deux années de services publics; 2. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation, justifiant les uns et les autres de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur; 3. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 ci-dessous.
Art. 8. - Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.
Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus.
Art. 10. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires du 2e grade et effectuent un stage d'une durée d'un an. Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2e grade, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2e grade peuvent être titularisés à l'issue de leur stage. A titre exceptionnel, le ministre peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d'origine ou dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel.
Art. 11. - Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade titulaires, admis à l'un des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, titularisés en qualité de professeurs de lycée professionnel du 2e grade sans avoir à effectuer le stage prévu à l'article 10 ci-dessus.
Section 2 Cycle préparatoire au concours interne d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel
Art. 12. - Il est créé un cycle préparatoire de deux ans au concours interne prévu à l'article 4 ci-dessus. La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats qui justifient, lors de leur admission au cycle préparatoire, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1 de l'article 6 ci-dessus.
Art. 13. - Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ce concours est ouvert: 1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics; 2. Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2 de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Les conditions requises des candidats au concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Ne peuvent faire acte de candidature au concours institué au présent article ni les professeurs de lycée professionnel du 2e grade, stagiaires ou titulaires, ni les professeurs certifiés, stagiaires ou titulaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou option du concours d'entrée au cycle préparatoire. Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du concours d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
Art. 14. - Pour chaque section du concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
Art. 15. - Les élèves professeurs du cycle préparatoire ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.
Art. 16. - Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
Art. 17. - Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d'élève professeur. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette nomination. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève professeur. Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du budget, de la fonction publique et de l'éducation fixe les conditions d'application du présent article .
Art. 18. - Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au concours interne d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel institué à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser, exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
C HAPITRE III Position de non-activité
Art. 19. - Le professeur de lycée professionnel peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou par arrêté du ministre pour les autres professeurs. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi. Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus. Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé. Le professeur qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
C HAPITRE IV Notation, reclassement, avancement, mutation, discipline
Art. 20. - Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100. 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme: a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne; b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de la note de 0 à 40. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. 2. Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation. La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de cette note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
Art. 21. - La notation du personnel en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie, comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre chargé de l'éducation, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou exerce ses fonctions. La note est communiquée par le ministre à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
Art. 22. - Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le 1er et le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel sont affectés respectivement du coefficient caractéristique 115 et du coefficient caractéristique 135. Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire. Les personnels visés à l'article 11 ci-dessus sont classés à la date de leur titularisation. Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.
Les professeurs de lycée professionnel du 2e grade recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période pendant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles. Dans la limite de la durée prévue à l'article 12 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée professionnel du 2e grade stagiaires, à une période de service effectif dans la catégorie d'agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire. Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.
Art. 23. - L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel du 1er grade a lieu, toutes disciplines réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 07/11/1992 ......................................................
L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du 2e grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 07/11/1992 ......................................................
Pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, le recteur établit, pour chaque année scolaire: a) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste; b) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste. Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté. Le ministre dresse, pour chaque année scolaire, les listes des personnels visés à l'article 21 ci-dessus. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées au présent article .
Art. 24. - L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe du 2e grade prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 07/11/1992 ......................................................
Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l'article 20 ci-dessus. Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l'article 21 ci-dessus.
Art. 25. - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur grade les professeurs de lycée professionnel du 2e grade ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique. Pour les professeurs visés à l'article 21 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année par arrêté le nombre des emplois à pourvoir au titre de chaque tableau d'avancement. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus. Les professeurs de lycée professionnel du 2e grade nommés à la hors-classe de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe. Les professeurs de lycée professionnel du 2e grade qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe. Le classement est effectué par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus.
Art. 26. - Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade peuvent, dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois au moins égal au nombre de postes ouverts la même année aux concours de recrutement mentionnés à l'article 4, être nommés à la classe normale du 2e grade de leur corps dans les conditions fixées ci-après. Pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, un tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique. Pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus, un tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le ministre sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement mentionnés aux alinéas ci-dessus les professeurs justifiant dans leur grade, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont établis les tableaux d'avancement, de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent. Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année le nombre des emplois à pourvoir au titre de chaque tableau d'avancement. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés au deuxième alinéa du présent article , par le ministre pour les personnels visés au troisième alinéa du présent article .
Art. 27. - Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.
Art. 28. - L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs de lycée professionnel.
Art. 29. - Les sanctions disciplinaires des 1er et 2e groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels affectés dans un établissement ou dans un service placé sous son autorité.
C HAPITRE V Obligations de service
Art. 30. - Sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessous, les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant: 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques: dix-huit heures; 2. Pour les enseignements pratiques: vingt-trois heures. Le maximum de service des professeurs chargés des enseignements pratiques est abaissé d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes. Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire. Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus du maximum de service, deux heures supplémentaires hebdomadaires.
Art. 31. - Pour les professeurs de lycée professionnel du 2e grade, les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les maxima de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires. Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par leur service hebdomadaire. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.
Art. 32. - Les professeurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures. Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues à l'alinéa ci-dessus.
C HAPITRE VI Détachement
Art. 33. - Peuvent être placés en position de détachement dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires de ce grade, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classés dans la catégorie A, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus. Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans cet emploi ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de classe et d'échelon dans le corps des professeurs de lycée professionnel avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e classe du corps de 2e catégorie de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
C HAPITRE VII Dispositions transitoires
Art. 34. - Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade stagiaires visés par la loi du 20 juillet 1992 susvisée sont titularisés après un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. A l'issue de l'année de stage, les professeurs stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés. Ceux dont le stage n'est pas jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, ou réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.
Art. 35. - A titre transitoire, peuvent se présenter au concours externe d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel visé à l'article 4 ci-dessus les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée au cycle préparatoire organisé aux sessions de 1990 et 1991 et concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée. Les élèves professeurs visés au présent article qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser, exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours externe d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
Art. 36. - Pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 et par dérogation aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, le nombre des places offertes au concours interne prévu à l'article 4 ci-dessus ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.
Art. 37. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion de professeurs que peut compter la hors-classe du 2e grade, par rapport à l'effectif de la classe normale de ce grade, ne peut, à titre transitoire, excéder 14 p. 100 jusqu'au 31 août 1993.
C HAPITRE VIII Dispositions finales
Art. 38. - Les professeurs de lycée professionnel ainsi que les élèves professeurs du cycle préparatoire d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel mentionnés par le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 et concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée sont intégrés dans le présent corps à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel régi par le présent décret. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée et mis à la retraite avant la publication du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par le premier alinéa ci-dessus.
Art. 39. - Les commissions administratives paritaires nationale et académiques instituées par le décret no 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel sont compétentes à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à expiration du mandat de leurs membres.
Art. 40. - Le décret no 75-407 du 23 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique est abrogé. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée, le corps des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique est assimilé à la classe normale du 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel suivant les règles fixées au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus.
Art. 41. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1992.