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Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale


NOR : INTC9200480D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police; Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 30 octobre 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique du 30 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1er. - Les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale sont chargés d'assurer la sûreté des personnes et des biens et, d'une manière générale, de veiller au maintien de l'ordre public. Ils exercent les missions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils exercent leurs fonctions soit dans les services de la police territoriale, soit dans les compagnies républicaines de sécurité, soit à la disposition du préfet de police.

Art. 2. - Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend deux grades: sous-brigadier et gardien de la paix; brigadier-chef et brigadier; Les brigadiers-chefs et brigadiers assurent l'encadrement des sous-brigadiers et gardiens de la paix.

Art. 3. - Le grade de brigadier-chef et brigadier comprend cinq échelons et un échelon exceptionnel. Lorsqu'ils atteignent le 4e échelon de leur grade, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef. Le grade de sous-brigadier et gardien de la paix comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel. Lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les gardiens de la paix prennent le titre de sous-brigadier.

Section 2 Recrutement

Art. 4. - Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par concours ouverts aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme équivalent, âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national actif ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 5. - Les candidats reçus sont nommés élèves dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police. Les élèves gardiens de la paix qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction et de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois. Les modalités d'organisation de l'examen d'aptitude et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 6. - Les affectations des gardiens de la paix stagiaires sont prononcées dans les diverses formations en tenue de la police nationale.

Art. 7. - La durée du stage est d'un an; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 10 du décret no 68-70 du 24 janvier 1968 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade ou corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade. Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Section 3 Avancement

Art. 8. - La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de brigadier-chef et brigadier et de sous-brigadier et gardien de la paix pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien de la paix, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon. La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien de la paix.

Art. 9. - Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de brigadier-chef et brigadier, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les brigadiers-chefs parvenus au 5e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de cinquante ans au moins. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de sous-brigadier et gardien de la paix, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les sous-brigadiers parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.

Art. 10. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef et brigadier: A. - Les sous-brigadiers et gardiens de la paix comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et justifiant de qualifications dont le contenu et les modalités d'appréciation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de gardien stagiaire dans la limite d'un an. Les conditions d'ancienneté prévues ci-dessus ne sont pas opposables aux gardiens de la paix titulaires possédant la qualité d'officier de réserve. B. - Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les sous-brigadiers et gardiens de la paix comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation. Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef et brigadier sont classés à un échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7 ci-dessus.

Section 4 Dispositions diverses

Art. 11. - La proportion des fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. Dans cette limitation n'entrent pas en compte les détachements de sous-brigadiers et de gardiens de la paix prononcés dans le corps des enquêteurs de la police nationale. Ces détachements ne seront prononcés qu'après consultation de la commission administrative paritaire interdépartementale.

Art. 12. - Les sous-brigadiers et gardiens de la paix qui se seront particulièrement distingués dans une opération de police au cours de laquelle ils auront risqué leur vie pourront être promus à titre exceptionnel au grade de brigadier-chef et brigadier, nonobstant toutes conditions d'âge et de titres et après avis de la commission administrative paritaire.

Section V Dispositions transitoires

Art. 13.. - Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret no 68-92 du 29 janvier 1968 précité relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret. Les intégrations prennent effet au 1er août 1992.

Art. 14.. - Sous réserve des dispositions de l'article 15, les sous-brigadiers et gardiens de la paix, les élèves gardiens et les gardiens de la paix stagiaires sont reclassés à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 15.. - Les sous-brigadiers classés au 10e échelon à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 07/11/1992 ......................................................

Art. 16.. - Les brigadiers-chefs et les brigadiers sont reclassés dans le grade de brigadier-chef et brigadier conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 07/11/1992 ......................................................

Art. 17. - Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves gardiens suivant les dispositions du décret no 68-92 du 29 janvier 1968 précité qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

Art. 18. - Les sous-brigadiers et gardiens de la paix titulaires du brevet de capacité technique qui n'ont pu être nommés au grade de brigadier à la date de publication du présent décret continuent à pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier chef et brigadier prévu à l'article 10A ci-dessus.

Art. 19. - Peuvent être placés en position de détachement pendant une durée de 5 ans dans le corps des gradés et gardiens de la paix, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, les fonctionnaires appartenant au corps des enquêteurs de la police nationale, justifiant au 1er janvier de l'année où intervient leur détachement de 5 années de services effectifs dans les services actifs de la police nationale, et remplissant les conditions d'aptitudes physiques requises pour l'emploi de gardien de la paix. Le détachement a lieu dans l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans le corps des enquêteurs avec maintien de l'ancienneté acquise. L'arrêté prononçant le détachement en fixe la durée. A l'expiration d'une période d'un an le fonctionnaire détaché peut demander son intégration dans le corps des gradés et gardiens de la paix. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire sans que puissent être opposées à l'intéressé les limites d'âge fixées pour le recrutement dans le corps des gradés et gardiens. Les services accomplis en qualité d'enquêteur sont assimilés à des services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix.

Art. 20.. - Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret no 68-92 du 29 janvier 1968 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus.

Art. 21.. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades de sous-brigadier et gardien de la paix et de brigadier-chef et brigadier conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 07/11/1992 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité, conformément aux dispositions du présent article .

Art. 22. - Jusqu'à l'installation de la commission propre au corps régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce dernier la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Art. 23. - Les dispositions du décret no 68-92 du 29 janvier 1968 modifié relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale sont abrogées.

Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1992.

Fait à Paris, le 6 novembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY