Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 12, 24, 112 et 113; Vu l'article 33 du décret no 76-88 du 21 janvier 1976 modifiant le code des marchés publics; Vu l'avis de la commission centrale des marchés,
Décrète:
Art. 1er. - Champ d'application. - Le présent cahier des clauses techniques générales s'applique aux marchés de contrôle technique de la construction qui s'y réfèrent expressément.
Art. 2. - Rappels généraux. - Le contrôle technique a pour objet de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il est exercé par des personnes physiques ou morales, dénommées contrôleurs techniques, agréées par le ministre chargé de la construction après avis d'une commission. Le contrôleur technique intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité dont les principes sont régis par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. L'intervention d'un contrôleur technique ne décharge en rien les autres intervenants des responsabilités inhérentes à leur qualité de <<constructeur>>. C'est ainsi que la conception d'un ouvrage et la direction des travaux, qui sont le plus souvent confiés, au titre d'un marché d'ingénierie et d'architecture, à une équipe de maîtrise d'oeuvre, doivent être assurés indépendamment de l'intervention d'un contrôleur technique. Le contrôleur technique n'est pas un mandataire du maître de l'ouvrage. De ce fait, il ne peut donner d'ordres ni au maître d'oeuvre ni aux entrepreneurs. Il appartient au maître de l'ouvrage de décider de la suite qu'il entend donner aux avis qu'il a reçus du contrôleur technique et de donner en conséquence ses instructions au maître d'oeuvre.
Art. 3. - Nature et domaine d'intervention. - Une mission de contrôle technique se définit par sa nature et par son domaine d'intervention. La nature est caractérisée par le choix des aléas techniques dont la prévention est recherchée. Le domaine d'intervention est constitué par l'ensemble des ouvrages et équipements sur lesquels porte la mission.
Art. 4. - Missions de base. - Ces missions sont au nombre de deux: Mission L: portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables; Mission S: portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. Le contenu de ces missions de base est précisé dans l'annexe I.
Art. 5. - Prestations complémentaires types ou autres prestations. - Il s'agit de prestations qui peuvent être fournies par le contrôleur technique en complément des missions de base; la liste de ces prestations figure dans l'annexe I. Contrairement aux missions de base, ces prestations sont trop limitées pour répondre à elles seules à l'objectif de prévention fixé par la loi et elles ne sont généralement pas fournies isolément au titre du contrôle technique. Néanmoins, pour une même opération de construction, plusieurs contrôleurs techniques peuvent intervenir, dont l'un fournit une prestation de base et les autres seulement des prestations complémentaires.
Art. 6. - Missions composées types. - Il s'agit de toute mission pouvant se définir comme la somme de la mission de base L et d'un complément comportant ou non la mission de base S. Le contenu des missions composées types usuelles figure au point 4 de l'annexe I.
Art. 7. - Choix de la mission de contrôle. - Il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, dans chaque cas, la nature et l'étendue de la mission de contrôle technique la mieux adaptée à la satisfaction de ses besoins spécifiques. Cette détermination se fonde sur la sélection de tout ou partie des missions de base et des prestations complémentaires types ou autres.
Ce choix doit être explicité dans le contrat (ou le marché) qui lie le maître de l'ouvrage et le contrôleur technique qu'il a retenu; il peut également être explicité dans des contrats-cadres passés entre les principaux maître d'ouvrage et et les contrôleurs techniques, ou entre des organismes professionnels représentatifs des maîtres d'ouvrage et des contrôleurs techniques. Dans le cas du contrôle technique obligatoire (art. R.111-38 à R.111-42 du code de la construction et de l'habitation ou décrets spécifiques), le maître de l'ouvrage doit respecter les conditions suivantes: - la mission minimale de contrôle technique est la mission composée type L+S; - la mission L+S est complétée par la mission complémentaire PS dans tous les cas où la réglementation prévoit la protection contre les séismes.
Art. 8. - Coordination des contrôles. - Si le maître de l'ouvrage fait appel à plusieurs contrôleurs techniques pour réaliser une mission de contrôle, il désigne l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des interventions de contrôle. La coordination des contrôles a pour objet de s'assurer que toutes les missions partielles prévues sont bien prises en compte et réalisées.
Art. 9. - Sous-traitance. - Dans le cas où il sous-traite en partie la mission qui lui est confiée, le contrôleur technique ne peut faire appel qu'à un autre contrôleur technique agréé dans le cadre de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978. Cette prescription ne vise pas le recours exceptionnel à des consultants techniques de haut niveau.
Art. 10. - Différentes phases de la mission de contrôle. - La mission du contrôleur technique comporte les cinq phases suivantes: Phase 1: contrôle des documents de conception; Phase 2: contrôle des documents d'exécution; Phase 3: contrôle sur chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements; Phase 4: vérifications finales en vue de la réception; Phase 5: intervention à la demande du maître de l'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Art. 11. - Nature technique et méthodologique des vérifications. - Le contrôleur technique fonde les vérifications auxquelles il procède pour remplir sa mission, d'une part, sur les disciplines scientifiques qui intéressent les domaines d'intervention concernés et qui sont en jeu dans les aléas techniques susceptibles d'être rencontrés, d'autre part, sur les méthodes propres de contrôle qu'il a élaborées. Par nature, ces vérifications comprennent l'évaluation technique du projet, puis de sa réalisation, par référence: - aux textes législatifs et réglementaires; - aux fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux; - aux textes techniques de caractère normatif notamment: - normes françaises, y compris les normes transposant les normes européennes; - règles et prescriptions techniques DTU; - avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d'expérimentation (ATEX); - règles professionnelles.
Art. 12. - Actes du contrôleur technique. - Pour remplir sa mission, le contrôleur technique est tenu d'accomplir un certain nombre d'actes, ceux-ci relevant des deux catégories suivantes: Actes techniques; Actes d'information. Actes techniques Il s'agit de l'examen critique: - des documents, plans et dessins définissant les produits, les ouvrages et équipements ainsi que les niveaux de performance attendus de ceux-ci; - des dispositions prises par les constructeurs énumérés à l'article 1792-1 du code civil afin de s'assurer qu'ils effectuent de manière satisfaisante les vérifications techniques qui leur incombent; - des ouvrages et équipements réalisés, et de la prise en compte des certificats ou procès-verbaux d'essais relatifs aux matériaux, composants ou équipements. Pour que l'objectif de prévention fixé au contrôle technique puisse être atteint, les actes techniques du contrôleur ne peuvent se limiter à l'examen critique de documents réputés achevés ou d'ouvrages et équipements dont la réalisation est terminée. Au contraire, ces actes doivent s'échelonner tout au long des trois phases suivantes que sont: - le contrôle des documents de conception; - le contrôle des documents d'exécution; - le contrôle sur chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements, et l'examen critique doit s'exercer de façon interactive avec la réalisation des prestations des divers constructeurs. Cela nécessite que le contrôleur technique participe à des réunions de mises au point techniques avec le maître de l'ouvrage et ses assistants, les architectes, les bureaux d'études, les ingénieurs-conseils, les coordinateurs, les entrepreneurs, les fabricants, lors du choix des principales options. Le respect de cette condition est indispensable pour contribuer à la réalisation des ouvrages dans les conditions prévues de niveau technique, de coûts et de délais.
Actes d'information Il s'agit des avis exprimés au maître de l'ouvrage pour lui rendre compte de l'examen critique effectué et lui faire connaître l'opinion du contrôleur technique, eu égard à la prévention des aléas techniques, sur: - la conception du projet; - sa définition précise en vue de l'exécution; - la réalisation (fourniture et mise en oeuvre) des ouvrages et équipements; - le résultat des vérifications finales. Outre les différents rapports d'étapes ou comptes rendus établis tout au long de sa mission, le contrôleur technique rend compte de son intervention dans deux rapports principaux: Le rapport initial de contrôle technique (relatif au contrôle des documents de conception): ce rapport doit être adressé au maître de l'ouvrage avant signature des marchés de travaux; Le rapport final de contrôle technique (relatif à la totalité de la mission): ce rapport doit être adressé au maître de l'ouvrage avant la réception. Il doit en particulier récapituler les observations formulées par le contrôleur technique et qui, à sa connaissance, n'ont pas été suivies d'effet. Dès qu'il a retenu le contrôleur technique le maître de l'ouvrage doit lui indiquer quelle est la personne responsable du marché de contrôle technique. Dès la notification du marché le contrôleur technique doit faire connaître au maître de l'ouvrage le (ou les) responsable technique qualifié pour signer ses avis. Le contrôleur technique est tenu d'adresser ses avis et observations à la personne responsable du marché (ou à toute personne désignée par elle). La personne responsable du marché doit faire connaître au contrôleur technique la suite qui a été donnée aux avis et observations que celui-ci lui a adressés.
Art. 13. - Actes types. - Les actes techniques ou d'information que le contrôleur technique est tenu d'accomplir pour remplir sa mission sont dénommés actes types. La liste des actes types de contrôle technique est donnée dans l'annexe II. Le contrôleur technique est seul juge, sous sa propre responsabilité, du choix méthodologique des vérifications auxquelles il procède pour accomplir les actes types. Il peut procéder par échantillonnage pour les actes répétitifs. Le maître de l'ouvrage dans le cadre de ses besoins spécifiques de prévention peut confier au contrôleur technique des actes complémentaires aux actes types, dont le contenu est défini contractuellement notamment au plan de la préfabrication ou de la fabrication en usine.
Art. 14. - Moyens. - Le contrôleur doit prévoir les moyens nécessaires pour accomplir les actes types dans le respect de l'objectif de prévention de sa mission. Ces moyens sont précisés dans les offres avec éventuellement une décomposition suivant les actes types.
Art. 15. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Art. 16. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1992.