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Décret no 92-1171 du 28 octobre 1992 fixant les tarifs des abonnements et des prix de vente au numéro des publications éditées par la Direction des Journaux officiels


NOR : PRMX9210261D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, Vu la loi du 20 décembre 1880 et le décret du 30 décembre 1880 relatifs à l'exploitation en régie du Journal officiel,

Décrète:

Art. 1er. - Les tarifs des abonnements aux diverses éditions publiées par les Journaux officiels sont fixés comme suit: 1. Abonnements aux éditions principales dont les tables sont séparées. Lois et décrets: ...................................................... 83 F ...................................................... 158 F ...................................................... 287 F Associations: ...................................................... 76 F Tables des lois et décrets: ...................................................... 74 F Débats de l'Assemblée nationale, compte rendu: ...................................................... 114 F ...................................................... 55 F Débats de l'Assemblée nationale, questions écrites: ...................................................... 113 F ...................................................... 54 F Débats du Sénat, compte rendu: ...................................................... 104 F ...................................................... 55 F

Débats du Sénat, questions écrites: ...................................................... 103 F ...................................................... 34 F 2. Autres abonnements: Documents de l'Assemblée nationale: ...................................................... 704 F Documents de l'Assemblée nationale (série budgétaire: projets de lois de ...................................................... 213 F Documents du Sénat: ...................................................... 703 F Documents administratifs: ...................................................... 324 F Avis et rapports du Conseil économique et social: ...................................................... 121 F Textes d'intérêt général: ...................................................... 298 F Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses: ...................................................... 46 F Bulletin des annonces légales obligatoires: ...................................................... 477 F Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales: Edition A (ventes et cessions, créations d'établissements, procédures ...................................................... 288 F ...................................................... 286 F ...................................................... 54 F Bulletin officiel des annonces des marchés publics: ...................................................... 299 F Bulletin officiel Concurrence, consommation, répression des fraudes (B.O.C.C.R.F.): ...................................................... 84 F Lorsque ces éditions comportent une table annuelle, celle-ci est fournie sans supplément de prix aux abonnés. 3. En ce qui concerne les abonnements servis à l'étranger, les prix indiqués aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont majorés d'un montant forfaitaire déterminé selon le tarif des taxes postales du régime international. Les abonnements partent du premier jour du mois suivant la réception de la commande. Leur montant est payable par mandat, chèque bancaire ou chèque postal, établi à l'ordre de l'agent comptable du budget annexe des Journaux officiels. Aucune réduction n'est consentie sur le tarif des abonnements.

Art. 2. - Vente au numéro: 1. Documents parlementaires (série non budgétaire): Le prix de vente au numéro des Documents parlementaires (série non budgétaire) est fixé ainsi qu'il suit: ...................................................... 3,50 F ...................................................... 5,50 F ...................................................... 8,50 F ...................................................... 18 F ...................................................... 24,50 F Au-delà de 200 pages, ces documents seront considérés comme doubles ou triples et composés de plusieurs fascicules dont chacun suivra le barème ci-dessus. 2. Tables: Tables mensuelles: ...................................................... 6 F Tables annuelles: ...................................................... 37,50 F Débats de l'Assemblée nationale: ...................................................... 33 F ...................................................... 33 F ...................................................... 63,50 F Débats du Sénat: ...................................................... 33 F ...................................................... 33 F ...................................................... 33 F ...................................................... 3,50 F ...................................................... 3,50 F ...................................................... 3,50 F Table du Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses........ 3,50 F ...................................................... 27 F 3. Autres éditions. Le prix de vente au numéro des autres éditions énumérées à l'article 1er du décret susvisé est fixé à 3,50 F l'exemplaire.

Art. 3. - La Direction des Journaux officiels est autorisée à mettre en vente ou à servir par abonnement des tirages à part, des données sur supports magnétiques, des copies, des microformes de tous documents (lois, décrets, arrêtés, circulaires ministérielles, etc.) présentant un caractère d'intérêt général; elle peut également réunir en brochures, avec ou sans couverture, les textes d'intérêt général (lois, décrets, arrêtés, circulaires ou rapports) qui ont paru dans une ou plusieurs éditions. Leur prix de vente est fixé par le directeur des Journaux officiels en tenant compte de l'importance de chacun d'eux et de leur prix de revient. Le directeur des Journaux officiels définit les conditions de vente de ces publications aux détaillants établis en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, en déterminant les remises applicables sur les prix de vente au public. Il fixe également les conditions de vente aux différentes collectivités et personnes morales visées à l'article 3 de la loi no 81-766 du 10 août 1981.

Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables: Aux abonnements souscrits à compter de la publication du présent décret; Aux renouvellements d'abonnements dont l'échéance est au 1er octobre 1992; Aux numéros vendus ou expédiés à partir de la publication du présent décret.

Art. 5. - Les dispositions du décret no 87-791 du 29 septembre 1987 sont abrogées à compter de la date d'application du présent décret.

Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY