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Ordonnance no 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte


NOR : DOMX9200160R


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment son article 38; Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature; Vu le code de procédure pénale; Vu le code de commerce, notamment le titre II du livre IV; Vu le code électoral; Vu le code de l'organisation judiciaire; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte; Vu l'ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale; Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 août 1992; Le Conseil d'Etat entendu; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne:

Art. 1er. - Il est ajouté au livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) un titre IV ainsi rédigé:

TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE C HAPITRE Ier Dispositions générales Art. L. 941-1. - Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire: 1o <<Tribunal supérieur d'appel>> à la place de <<cour d'appel>>; 2o <<Tribunal de première instance>> à la place de <<tribunal de grande instance>> et de <<tribunal d'instance>>; 3o <<Président du tribunal supérieur d'appel>> à la place de <<premier président de la cour d'appel>>; 4o <<Procureur de la République>> à la place de <<procureur général>>. Art. L. 941-2. - Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

C HAPITRE II Le tribunal supérieur d'appel Art. L. 942-1. - Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte un tribunal supérieur d'appel.

Art. L. 942-2. - Le tribunal supérieur d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en application du droit commun par les juridictions du premier degré instituées dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. L. 942-3. - Le siège, la composition et la classe du tribunal supérieur d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 942-4. - Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale. Les arrêts du tribunal supérieur d'appel sont rendus par un président et deux magistrats du siège de ce tribunal. Art. L. 942-5. - Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République. Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de la métropole, dans la mesure où ces attributions sont compatibles avec les dispositions législatives applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. L. 942-6. - En toutes matières relevant du droit commun, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré instituées dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. L. 942-7. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II (partie Législative) relatives à la protection de l'enfance applicables en métropole le 14 août 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions. Art. L. 942-8. - Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences dévolues en métropole à la chambre des appels correctionnels et à la chambre d'accusation dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. L. 942-9. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance. Art. L. 942-10. - En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance. Art. L. 942-11. - Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 942-4 et L. 942-10, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel. Art. L. 942-12. - Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Art. L. 942-13. - Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur une liste préparatoire comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal supérieur d'appel. Art. L. 942-14. - Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 942-11 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13. Art. L. 942-15. - Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 942-13. Art. L. 942-16. - Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 942-13 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article . Art. L. 942-17. - Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Art. L. 942-18. - Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois. Art. L. 942-19. - Les dispositions de l'article L. 731-1 relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.

Art. L. 942-20. - Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. Art. L. 942-21. - Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.

C HAPITRE III Le tribunal de première instance Art. L. 943-1. - Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte une juridiction du premier degré dénommée tribunal de première instance. Art. L. 943-2. - Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. Art. L. 943-3. - Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. Art. L. 943-4. - Le siège, la composition et la classe du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Art L. 943-5. - En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale. La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Art. L. 943-6. - Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège de ce tribunal, président, et de deux assesseurs. Art. L. 943-7. - Les articles L.942-12, L.942-13 et L.942-15 à L.942-20 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes: 1o Pour l'application de l'article L.942-13, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance et comprend le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de première instance; 2o Pour l'application de l'article L.942-15, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance; 3o Pour l'application de l'article L.942-20, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public. Art. L. 943-8. - En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé. Art. L. 943-9. - Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants. Art. L. 943-10. - Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. L. 943-11. - Lorsqu'il statue en matire délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel. Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police. Art. L. 943-12. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

C HAPITRE IV Les juridictions des mineurs Art. L. 944-1. - Les dispositions du livre V (partie législative) relatives aux juridictions des mineurs applicables en métropole le 14 août 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L.944-2. Art. L. 944-2. - Par dérogation à l'article L.532-1, les fonctions de juge des enfants sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel. Art. L. 944-3. - Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance.

C HAPITRE V La cour criminelle Art. L. 945-1. - Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte une cour criminelle. Art. L. 945-2. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

C HAPITRE VI Les secrétariats-greffes des juridictions Art. L. 946-1. - Le service des secrétariats-greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. Art. L. 946-2. - Les fonctions de greffier du tribunal de première instance et des autres juridictions du premier degré statuant en application du droit commun dans la collectivité territoriale de Mayotte sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier du tribunal supérieur d'appel.

Art. 2. - La présente ordonnance entrera en vigueur au 1er mars 1993. Toutefois, entrent en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance les articles L. 942-12, L. 942-13, L. 942-17, L. 942-21, L. 943-7, L. 943-9, L. 944-1 et L. 944-3 du code de l'organisation judiciaire relatifs aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel, au tribunal de première instance et au tribunal pour enfants, en ce que leurs dispositions sont applicables à la désignation desdits assesseurs, les listes prévues aux articles L. 942-13 et L. 943-7 devant être arrêtées, pour la première désignation, avant le 1er mars 1993.

Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures de nature législative contraires à la présente ordonnance et, notamment, les articles 3 à 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte.

Art. 4. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre du budget, MARTIN MALVY