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Ordonnance no 92-1144 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code de procédure pénale et du code des assurances relatives aux victimes d'infractions


NOR : DOMX9200158R




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment son article 38; Vu le code pénal; Vu le code de procédure pénale; Vu le code des assurances; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte; Vu la loi no 83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d'infractions; Vu la loi no 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions; Vu l'ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale; Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurances et de crédit; Vu l'ordonnance no 92-1067 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code des assurances et de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation; Vu l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 août 1992; Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 16 septembre 1992; Le Conseil d'Etat entendu; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne:
Art. 1er. - Les dispositions des articles 706-3 à 706-11 et 706-14 du code de procédure pénale tels qu'ils ont été modifiés par les lois no 83-608 du 8 juillet 1983, no 90-589 du 6 juillet 1990 et no 92-665 du 16 juillet 1992 susvisées sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-après.
Art. 2. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article 706-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Art. 706-9. - La commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice: - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale;
- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation; - des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage. Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.>>
Art. 3. - Pour l'application de l'article 706-14 du code de procédure pénale, les mots: <<plafond prévu par les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 de la loi no 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office pour bénéficier de l'aide judiciaire partielle compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille>> sont remplacés par les mots: <<plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affecté, le cas échéant, de correctif pour charge de famille, prévu par l'article 4 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée>>.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1990 précitée sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 5. - Les dispositions de l'article L. 126-1 et du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances (partie Législative) dans leur rédaction issue de la loi du 6 juillet 1990 précitée sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 6. - La présente ordonnance entrera en vigueur le 15 octobre 1992.
Art. 7. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 15 octobre 1992 dans la collectivité territoriale de Mayotte qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocable passée en force de chose jugée.
Art. 8. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN